CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2158957-2293850
- Date
- 6 novembre 2007
- Publication
- 6 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Stepuleac c. Moldova (requête n o 8207/06).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant aux conditions de détention de M. Stepuleac et au défaut de soins médicaux   ; à la violation de l’article 3 de la Convention quant à l’absence d’enquête sur les allégations de M. Stepuleac concernant des actes d’intimidation dont il aurait été victime dans sa cellule   ; et à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sécurité) quant aux deux arrestations de M. Stepuleac en l’absence de raison plausible de soupçonner qu’il avait commis une infraction.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Stepuleac 12   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Gheorghe Stepuleac, est un ressortissant moldave né en 1964 et résidant à Chişinău. Il est directeur de Tantal SRL, une société de services en matière de sécurité.   L’affaire concerne l’allégation de l’intéressé selon laquelle il aurait été arrêté et détenu arbitrairement du fait, selon lui, de tentatives d’agents du gouvernement de mettre fin à ses activités commerciales.   M. Stepuleac fut arrêté pour la première fois le 29 novembre 2005 à la suite de l’ouverture d’une enquête pénale sur des allégations formulées par G.N., qui était lui-même accusé de vol et d’atteinte aux biens alors qu’il travaillait en tant qu’agent de sécurité pour la société Tantal SRL. G.N. allégua, entre autres, avoir été menacé de violences par des employés de Tantal s’il ne remboursait pas les dommages causés. Les plaintes de G.N. furent enregistrées par le policier O., de la direction générale de la lutte contre le crime organisé (DGLCO), un service du ministère de l’Intérieur. La raison donnée pour justifier l’arrestation de M. Stepuleac fut que la victime (G.N.) l’avait désigné comme étant le responsable des infractions alléguées.   A compter de cette date (le 29 novembre 2005), et jusqu’au 9 mars 2006, le requérant fut détenu au centre de détention de la DGLCO, hormis durant quelques jours (du 7 au 18 décembre 2005) pendant lesquels il bénéficia d’une libération conditionnelle, après que le tribunal compétent eut rejeté les motifs avancés pour justifier sa mise en détention.   Le 6 décembre 2005, la licence de Tantal SRL fut révoquée à la demande de l’un des services du ministère de l’Intérieur, au motif que la société avait enfreint les règles définissant les couleurs des uniformes des agents de sécurité, et que le requérant était impliqué dans des activités délictuelles.   Le 12 décembre 2005, le requérant déclara aux médias que son arrestation était la conséquence des tentatives du ministère de l’Intérieur d’annihiler ses concurrents – y compris sa société Tantal – en vue de monopoliser le marché des services de sécurité.   Le 15 décembre 2005, le requérant fut de nouveau arrêté au motif que H.A. et une autre personne l’avaient accusé de chantage. La plainte fut enregistrée par le policier O., de la DGLCO, et la raison donnée dans le procès-verbal d’arrestation fut que la victime avait expressément identifié le requérant comme étant l’auteur de l’infraction.   Entre le 18 décembre 2005 et le 1 er février 2006, la détention du requérant fut prolongée quatre fois. Chacune des prolongations fut accordée au motif qu’il était accusé d’une infraction grave et qu’il pourrait autrement faire obstacle à l’enquête ou faire pression sur les témoins. Le requérant contesta chaque décision de prolongation, sans succès.   Les 6 et 7 février 2006, le requérant se plaignit au bureau du procureur général de la quantité insuffisante et de la qualité médiocre de la nourriture au centre de détention, et du fait qu’il n’était pas autorisé à recevoir des colis de nourriture envoyés par sa femme. Il allégua également que, en l’absence de son avocat, des personnes non identifiées étaient venues le voir dans sa cellule et avaient fait pression sur lui pour qu’il abandonne ses activités commerciales. Il soutint qu’il avait été placé à l’isolement pour qu’il n’y eût pas de témoins. Il demanda à quitter le centre de détention de la DGLCO, étant donné que celle-ci enquêtait sur son affaire, et à être transféré dans un centre sous la juridiction du ministère de la Justice. Ses griefs ne donnèrent lieu à aucune réponse.   Le 7 février 2006, le requérant déclara qu’il souffrait de bronchite et, faisant valoir que le centre de la DGLCO ne disposait pas de personnel médical, demanda à être transféré dans un autre centre où il pourrait bénéficier soins médicaux. Le chef de la DGLCO répondit qu’en cas de besoin le requérant se verrait apporter toute l’aide médicale nécessaire.   Le 17 février 2006, la détention du requérant fut prolongée de dix jours. Dans son recours contre cette décision, le requérant se plaignit notamment du manque d’accès à la lumière du jour, sa cellule étant située au sous-sol, de l’humidité stagnant dans sa cellule, de l’absence de linge de lit, du fait qu’il ne pouvait se doucher que tous les dix jours et aller aux toilettes qu’une seule fois par jour, de l’impossibilité de pratiquer des exercices quotidiens et de l’absence de personnel médical au centre de détention.   Le 9 mars 2006, le requérant fut transféré dans un centre de détention dépendant du ministère de la Justice.   Dans une demande d’ habeas corpus en date du 22 mai 2006, l’avocat du requérant invoqua notamment des dépositions faites devant le tribunal les 14 et 16 avril 2006 respectivement par H.A., qui avait déclaré qu’il avait mentionné le nom du requérant uniquement sur la suggestion du policier O., et par une autre personne, qui avait dit n’avoir aucune plainte à formuler contre le requérant. Ces déclarations ne furent pas contestées par le gouvernement moldave.   Le 23 mai 2006, le requérant fut libéré sous réserve qu’il prenne l’engagement de ne pas quitter la ville.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er mars 2006. En vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, la Cour a décidé de donner priorité à l’examen de l’affaire.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, M. Stepuleac dénonçait, en particulier, les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles il avait été détenu, l’absence de soins médicaux, et les actes d’intimidation dont il avait fait l’objet dans sa cellule. Sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3 et 4, il alléguait également que sa détention était irrégulière en ce que les tribunaux n’avaient pas donné des motifs pertinents et suffisants pour justifier son incarcération, et qu’il n’avait pas eu accès aux parties pertinentes de son dossier pénal aux fins de pouvoir contester effectivement sa détention provisoire.   Décision de la Cour   Article 3   Conditions de détention au centre de détention de la DGLCO et défaut de soins médicaux La Cour constate que la quantité de nourriture à laquelle le requérant avait droit en prison était insuffisante et qu’il a été détenu dans une cellule où la lumière du jour ne pénétrait pas. De plus, le Gouvernement ne conteste pas les allégations de l’intéressé selon lesquelles celui-ci n’avait accès aux toilettes qu’une fois par jour, sa cellule n’était pas chauffée, et qu’il devait dormir dans ses vêtements et utiliser son propre linge de lit. La description des conditions de détention du requérant est corroborée, au moins en partie, par un rapport du CPT (Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants) du Conseil de l’Europe, qui a visité le centre de détention de la DGLCO en juin 2001. La Cour conclut dès lors que le requérant a été détenu dans des conditions contraires à l’article 3.   Concernant le manque de soins médicaux, la Cour relève que, malgré l’affirmation du Gouvernement selon laquelle seul un spécialiste pouvait décider si le requérant souffrait ou non de bronchite en l’absence d’examens médicaux approfondis, l’intéressé n’a bénéficié d’aucun examen de ce type ni n’a été vu par un spécialiste à l’époque pertinente. En outre, le Gouvernement ne nie pas la possibilité que l’humidité dans les cellules ait aggravé la bronchite du requérant   ; il ne conteste pas non plus que le requérant n’a reçu aucune aide médicale au quotidien, puisqu’il n’y avait pas de personnel médical au centre de détention de la DGLCO. Dès lors, l’intéressé a été pris dans un cercle vicieux, en ce qu’on lui a refusé une assistance à moins qu’il n’en ait «   réellement besoin   », mais il ne pouvait pas prouver un tel besoin puisqu’il n’avait pas accès à un médecin. Partant, le requérant n’a pas bénéficié de soins médicaux adéquats alors qu’il était détenu au centre de détention de la DGLCO.   La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 en ce que le requérant a été détenu pendant plus de trois mois sans bénéficier de soins médicaux adéquats, d’une nourriture suffisante, d’un accès libre à un lavabo et à des toilettes ni de la lumière du jour pendant 22 heures par jour.   Enquête sur les actes d’intimidation allégués La Cour relève qu’il n’a pas été répondu au grief du requérant selon lequel il aurait subi des actes d’intimidation dans sa cellule, et que le gouvernement moldave n’a produit aucun élément démontrant que des mesures avaient été prises pour enquêter sur cette allégation. Par ailleurs, le placement du requérant à l’isolement n’a pas été autorisé par une ordonnance judiciaire.   La Cour constate qu’en 2006 l’incarcération d’un prévenu dans un centre de détention relevant de l’autorité même chargée des poursuites contre cette personne (le ministère de l’Intérieur) a créé une situation d’abus potentiel.   Si la Cour ne dispose pas d’assez d’éléments prouvant que le requérant a bien été victime d’actes d’intimidation dans sa cellule, elle estime que l’Etat n’a pas mené d’enquête adéquate sur ces allégations de mauvais traitements. Dès lors, elle conclut qu’il y a eu une autre violation de l’article 3 en raison du défaut d’enquête sur les griefs du requérant concernant les actes d’intimidation dont il aurait été victime dans sa cellule, où il se sentait particulièrement vulnérable puisqu’il y était seul.   Article 5 § 1   La première arrestation du requérant La Cour relève tout d’abord qu’aucun des tribunaux saisis des actions et demandes d’arrestation du procureur n’a recherché s’il existait une raison plausible de soupçonner que le requérant ait commis une infraction, malgré les protestations d’innocence de l’intéressé.   La seule raison évoquée par l’autorité de poursuite pour arrêter le requérant et demander au tribunal d’ordonner sa mise en détention provisoire est que la victime (G.N.) l’avait directement identifié comme étant l’auteur d’une infraction. Cependant, la plainte présentée par G.N. ne mentionnait pas directement le nom du requérant. Celui-ci a été accusé non pas d’avoir fermé les yeux sur des activités illégales perpétrées dans les locaux de sa société – ce qui aurait pu expliquer qu’il soit arrêté en sa qualité de directeur de Tantal – mais d’avoir participé en personne à des actes de chantage.   Le gouvernement moldave déclare que G.N. a identifié le requérant quelque temps après avoir présenté sa plainte, mais sans soumettre de documents prouvant ses dires. La crédibilité de G.N. pouvait également être mise en doute. Cependant, les autorités n’ont pas vérifié les informations que celui-ci a données, ce qui vient à l’appui de l’affirmation du requérant selon laquelle les autorités de poursuite n’ont pas réellement vérifié les faits en vue de déterminer l’existence d’un soupçon raisonnable que l’intéressé avait commis une infraction, mais auraient plutôt procédé à son arrestation pour satisfaire des intérêts privés.   Il convient de noter que le ministère de l’Intérieur – l’autorité qui a ouvert l’enquête sur l’affaire du requérant – a demandé et obtenu le retrait de la licence de la société du requérant en raison de ses activités illégales avant que tout tribunal ait établi la culpabilité de l’intéressé et juste après que le tribunal compétent eut jugé peu convaincants les motifs avancés pour justifier sa mise en détention.   La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 concernant la première arrestation du requérant.   La seconde arrestation du requérant La Cour relève que le Gouvernement n’a pas nié les déclarations faites devant le tribunal en avril 2006 par H.A. et une autre personne concernant l’identification du requérant. La Cour voit également des similitudes entre les circonstances des deux arrestations de l’intéressé. A chaque fois, le seul motif de son arrestation a été une plainte par la victime alléguée   ; aucun autre élément démontrant l’existence d’une raison plausible de soupçonner que l’intéressé avait commis une infraction n’a jamais été soumis.   Si le requérant avait en réalité commis une infraction et voulu faire pression sur la victime ou sur des témoins, ou détruire des preuves, il aurait eu tout le loisir de le faire avant décembre 2005   ; or aucun élément démontrant l’existence de tels actes de la part du requérant n’a été présenté à la Cour. Dès lors, il n’y avait pas d’urgence à arrêter l’intéressé pour faire obstacle à une activité délictuelle en cours. Au lieu d’une telle vérification, on a procédé à l’arrestation du requérant le jour même où l’enquête a débuté.   Fait encore plus troublant, il ressort des déclarations des deux victimes alléguées que l’une des plaintes a été fabriquée et que l’autorité de poursuite n’a pas vérifié auprès de cette personne si elle avait véritablement déposé plainte, et que l’autre plainte a été directement influencée par le policier O., la personne qui avait enregistré la première plainte contre le requérant. Les deux plaintes n’avaient donc aucune pertinence aux fins de déterminer l’existence d’une raison plausible de soupçonner que le requérant avait commis une infraction. De plus, il ressort de toute l’affaire l’impression persistante que le requérant a fait l’objet d’attaques délibérées.   Eu égard à l’absence d’élément démontrant l’existence d’une raison plausible de soupçonner que le requérant avait commis une infraction, la Cour estime qu’il y a eu aussi violation de l’article 5   §   1 concernant la deuxième arrestation.   Article 5 §§ 3 et 4 La Cour ayant constaté que la détention du requérant, dans son ensemble, était contraire à l’article 5 § 1, elle juge inutile d’examiner les autres griefs présentés par le requérant sur le terrain de l’article 5.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2158957-2293850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel