CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2160236-2295448
- Date
- 8 novembre 2007
- Publication
- 8 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Štitić c. Croatie (requête n o 29660/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de 1’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait des conditions de détention subies par M.   Štitić   dans un quartier pénitentiaire de haute sécurité   ; à la non-violation de l’article 3 de la Convention, en ce qui concerne l’absence alléguée de soins médicaux appropriés   ; à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention   ; et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   M. Štitić n’ayant pas soumis de demande en vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour ne lui alloue aucune somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Štitić, est un ressortissant croate né en 1967. Il est actuellement détenu à la prison de Šibenik (Croatie).   En novembre 2002, après une série de condamnations pour toxicomanie, il fut incarcéré à la prison d’Etat de Lepoglava. En juillet 2004, il fut transféré à la prison de Gospić. L’affaire porte essentiellement sur ses conditions de détention.   Le gouvernement croate a déclaré que l’intéressé avait été détenu dans un quartier de haute sécurité (quartier n o   2) de la prison de Gospić, du 24 septembre 2004 au mois de novembre 2005 (puis à nouveau du 17 mars 2006 au mois de mai 2006), dans une cellule de 3,75   m x   3,5   m (dotée d’un coin sanitaire de 2   m x 1,6   m) partagée avec un autre détenu. Il était constamment enfermé dans sa cellule, hormis le matin pendant un intervalle d’une heure où il pouvait aller dans la cour, et le soir pendant une période de deux heures (de 20 heures à 22 heures) où il avait la possibilité de regarder la télévision, lire ou faire des jeux dans une salle commune.   Selon le requérant, le quartier n o   2 était très humide et les matelas qui se trouvaient dans les cellules étaient si vétustes et abîmés que des fils métalliques dénudés en sortaient. Les draps et les taies d’oreiller étaient sales   ; les couvertures étaient vieilles et dégageaient une odeur nauséabonde. La cellule ne recevait pas la lumière du jour et le requérant y était seul à raison de 21 heures par jour. Il avait droit chaque jour à deux fois une heure de promenade et à une heure d’exercice dans une salle de gym, sans contacts avec d’autres détenus. Il n’avait pas d’accès régulier à une salle de bains ou à l’eau courante, et la possibilité d’utiliser les installations sanitaires était laissée à l’appréciation des gardiens. Le système de chauffage était inadéquat et la nourriture de qualité médiocre. Aucun article de toilette n’était fourni et il n’y avait pas de permanence médicale.   En septembre puis en octobre 2004, le requérant se plaignit de ses conditions de détention   auprès d’un juge du tribunal de comté de Gospić   ; il affirma également que son courrier avait été intercepté, qu’un colis envoyé par ses parents ne lui était pas parvenu et que plusieurs lettres écrites par lui n’avaient pas été distribuées. Le juge déclara qu’il n’était pas compétent pour traiter les plaintes relatives aux conditions de détention et que les autorités de Gospić l’avaient informé que toutes les lettres de l’intéressé avaient été dûment expédiées.   Le 2 novembre 2004, le requérant fit l’objet de mesures disciplinaires, car les autorités pénitentiaires avaient découvert qu’il avait tenté d’introduire des stupéfiants en prison. Pendant trois mois, ses mouvements au sein de la prison et ses contacts avec l’extérieur (ce qui incluait la réception de colis) furent restreints. Le requérant fit en vain appel, arguant qu’il ne s’était pas présenté à l’audience finale devant les autorités disciplinaires de la prison parce que son avocat n’y était pas et que le compte rendu d’audience ne lui avait pas été communiqué.   Le 17 mars 2005, le requérant fut blessé par un autre détenu. L’intéressé affirme qu’on le conduisit auprès d’un médecin, lequel lui prescrivit des antalgiques et refusa de lui faire passer une radiographie ainsi qu’il l’avait demandé. Selon le Gouvernement, le requérant fut examiné par le médecin de la prison le jour même et le lendemain, et se vit prescrire des antalgiques. M.   Štitić s’étant par la suite plaint d’avoir mal au dos, il fut conduit à l’hôpital, où il fut examiné par un spécialiste et subit une radiographie. Aucune fracture ne fut décelée. Le requérant se vit à nouveau prescrire des antalgiques.   A la suite de l’incident du 17 mars 2005, le requérant fit l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire, à savoir une peine de sept jours d’isolement assortie d’une mise à l’épreuve d’une durée de trois mois. Il fut débouté de son recours et ne reçut aucune réponse à son autre plainte concernant l’insuffisance des soins médicaux dispensés.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er   septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Štitić se plaignait que la procédure disciplinaire dirigée contre lui avait été inéquitable, que ses conditions de détention à la prison de Gospić avait été dégradantes, qu’il n’avait pas bénéficié de soins médicaux adéquats, qu’un colis envoyé par ses parents ne lui était pas parvenu et que ses lettres n’avaient pas été expédiées. Il invoquait les articles 3, 6   §   1, 8 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   Concernant les conditions de détention du requérant au quartier n o   2 de la prison de Gospić La Cour juge qu’il ne s’impose pas de vérifier le bien-fondé de chaque grief formulé par le requérant quant à ses conditions de détention, car elle constate la violation de l’article 3 sur la base des faits présentés –   ou non contestés   – par le gouvernement croate. Du 29 septembre 2004 jusqu’au mois de novembre 2005, puis à nouveau de mars à mai 2006, le requérant a été détenu dans le quartier n o   2 de la prison de Gospić, où il était enfermé dans une cellule avec un autre détenu à raison d’environ 21 heures par jour. Le Gouvernement ne conteste pas les allégations du requérant quant au fait que la cellule était très humide, les matelas vétustes, le chauffage inadéquat et la cellule privée de lumière du jour. Il ne prête pas non plus à controverse que le requérant n’a pas reçu d’affaires de toilette.   La Cour admet que rien n’indique l’existence d’une véritable intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Cependant, elle estime que les conditions de détention subies par lui –   en particulier le fait de s’être trouvé enfermé environ 20 heures par jour dans une cellule humide dépourvue d’accès à la lumière   – ont dû avoir un effet préjudiciable sur son bien-être, et juge que ces conditions, combinées avec la durée de leur application (15 mois), s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article 3.   Concernant l’absence alléguée de soins médicaux adéquats La Cour relève que d’après le dossier médical qui lui a été soumis, le requérant a été examiné par un médecin de la prison le jour où il a été blessé par un autre détenu, que ledit médecin lui a prescrit des antalgiques, qu’il a été revu par cette personne le lendemain, et que le 20 mars 2005 il a été conduit à l’hôpital. Le dossier indique clairement que l’on a procédé à une radiographie et que celle-ci n’a révélé aucune fracture. L’intéressé s’est à nouveau vu prescrire des antalgiques. De l’avis de la Cour, les soins médicaux dispensés étaient adéquats et suffisants. Aucune fracture n’ayant été décelée, le traitement s’est limité à la prescription d’antalgiques, compte tenu en particulier du fait que par la suite le requérant ne s’est plus plaint de son état de santé. La Court conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne les soins médicaux administrés à l’intéressé pour les blessures subies le 17 mars 2005.   Article 6 § 1 La Cour estime que les sanctions disciplinaires infligées au requérant n’étaient pas d’une nature et d’une sévérité telles que la question puisse être examinée sous l’angle «   pénal   »   ; dès lors, l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer.   Article 8   Contrôle des colis envoyés au requérant La Cour observe que si la mesure disciplinaire touchant à la réception de colis a été imposée au requérant c’est parce qu’il s’était rendu coupable d’une infraction disciplinaire très grave constituant également une activité délictueuse (possession de stupéfiants), et elle précise que cette mesure a eu une durée limitée (trois mois). Les plaintes de l’intéressé ont été examinées par un tribunal, et la sanction litigieuse était mineure. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8.   Manquement allégué des autorités pénitentiaires à expédier les lettres du requérant La Cour observe que le requérant n’a pas indiqué si – et le cas échéant à quel moment   – ses lettres avaient été remises aux autorités pénitentiaires et à qui elles étaient adressées. Il n’a pas non plus fourni de détails sur la manière dont il avait appris que ses lettres n’avaient pas été délivrées. Dans ces conditions, la Cour estime que le fait allégué par l’intéressé n’a pas été établi avec une certitude suffisante et que ce grief est dès lors irrecevable.   Article 13   Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que le requérant pouvait s’attendre à ce que le juge compétent du tribunal de comté de Gospić statue sur sa plainte concernant ses conditions de détention. Le juge n’en ayant rien fait, il y a eu violation de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2160236-2295448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel