CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2160609-2295841
- Date
- 8 novembre 2007
- Publication
- 8 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mironov c. Russie (requête n o 22625/02).   A l’unanimité, elle conclut   : à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme relativement aux allégations du requérant selon lesquelles il a subi des mauvais traitements au cours de l’enquête pénale ouverte contre lui ; à la violation de l’article 3 de la Convention relativement aux conditions dans lesquelles le requérant fut détenu à la maison d’arrêt IZ-50/09 du 27 mai au 5 octobre 2002   ; et à la violation de l’article 3 relativement à la non-réalisation par les autorités internes d’un examen médical du requérant à la suite d’un incident survenu dans ladite maison d’arrêt le 23 juin 2002.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour, après avoir relevé que M. Mironov ne formule aucune demande d’indemnité, considère que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par l’intéressé. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Andreï Nikolaïevitch Mironov, est un ressortissant moldave né en 1969.   Soupçonné de vol à main armée, il fut arrêté le 29 août 1998. En avril 2000, le tribunal le reconnut coupable des charges portées contre lui et le condamna à douze ans d’emprisonnement. L’intéressé purge actuellement sa peine à la prison de Donskoy (Russie).   Il affirme qu’il fut battu d’abord par les policiers lors de son arrestation, puis le 19 et le 27   septembre 1998, alors qu’il séjournait dans un centre de détention provisoire à Naro-Fominsk. Il affirme également que le 22 septembre 1998 deux policiers l’emmenèrent en voiture dans une forêt, où ils le suspendirent par les menottes à un arbre et le rouèrent de coups. De plus, afin de l’obliger à passer aux aveux, les policiers lui auraient placé un sac en plastique sur la tête, l’enlevant seulement lorsqu’il commençait à suffoquer. Ils l’auraient alors roué de coups et il se serait évanoui. Il aurait repris connaissance dans le coffre d’une voiture qui le ramenait au centre de détention. Au cours de l’incident, il aurait eu un rein éclaté, le nez cassé et plusieurs côtes brisées.   Le 9 octobre 1998, il fut transféré dans une maison d’arrêt à Mozhaysk, où il fut immédiatement examiné par un médecin. Il se plaignit de douleurs à l’aine, expliquant qu’elles lui avaient été causées un mois plus tôt, lorsqu’il avait été battu au centre de détention provisoire. Le médecin déclara que, compte tenu du temps qui s’était écoulé depuis l’agression alléguée, aucune trace de lésion ne pouvait être constatée. Le 26   octobre 1998, le requérant invita le parquet à ouvrir des poursuites pénales contre les policiers en question. Le 26 juin 2004, après une enquête, cette demande fut rejetée. Le tribunal municipal de Naro-Fominsk, dans son jugement condamnant le requérant, rejeta également les allégations de mauvais traitements.   Après son arrestation,   le requérant a séjourné dans plusieurs centres de détention, et notamment, du 27 mai au 5   octobre 2002, dans la maison d’arrêt IZ-50/9, située dans la région de Moscou. Devant la Cour il se plaint notamment que cette prison   était considérablement surpeuplée : prévues pour dix à 15 détenus, les cellules en auraient en fait compté 60 à 70. En raison du manque de lits, les détenus auraient été contraints de dormir par rotation. Le requérant affirme qu’il était impossible de s’asseoir dans ces cellules, qu’elles n’offraient même pas assez de place pour se tenir debout, qu’elles étaient équipées de toilettes de fortune, à côté desquelles les détenus étaient obligés de dormir, et qu’elles étaient infestées de punaises, de blattes, de poux, de rats et de souris, qui piquaient ou mordaient les prisonniers et propageaient des maladies. Il ajoute que les détenus disposaient pour leur toilette de vingt à trente minutes au cours desquelles ils devaient se partager 15 brocs d’eau à 60, qu’on les emmenait dehors pour la promenade trois ou quatre fois par mois, pour un maximum de 40 minutes, et qu’une assistance médicale n’était fournie que lorsqu’un prisonnier ne pouvait plus marcher sans être aidé.   Le Gouvernement déclare pour sa part que le requérant a été détenu dans diverses cellules mesurant entre 14,58   m² et 31,92   m² et occupées par deux à 42 détenus. Il admet qu’entre 1998 et 2002 les maisons d’arrêt russes, et notamment la prison IZ-50/9, ont été surpeuplées, mais il affirme que depuis que des travaux de rénovation ont été accomplis en 2003 la situation s’est améliorée. Il indique qu’à l’époque des faits litigieux les cellules étaient équipées d’un système d’égout et que leur lavabo était disposé derrière une cloison. Il admet que les détenus ont été privés de la possibilité de se doucher du 23 mai au 13 juin 2002, en raison de problèmes de plomberie, mais qu’en dehors de cette période les détenus avaient la possibilité de se laver une fois par semaine et de sortir chaque jour une heure en promenade.   Le requérant allègue par ailleurs qu’il subit des sévices dans la maison d’arrêt IZ-50/9. Le 23 juin 2002, plusieurs policiers seraient entrés dans sa cellule et l’auraient roué de coups, lui et deux de ses codétenus. Le 24 juin 2002, il aurait adressé à l’administration de la prison une plainte, que le Gouvernement reconnaît lui avoir été communiquée. Il n’aurait été examiné par un médecin que le 18 juillet 2002, à un moment où les traces de coups avaient déjà disparu. On ne lui aurait fait passer aucune radiographie.   Le 10 novembre 2002, le parquet de la région de Moscou classa l’affaire sans suite au motif qu’il ne paraissait pas possible d’établir qui était responsable de quelles blessures. Il établit que 15 détenus avaient été blessés, dont un qui avait eu le bras cassé. Le requérant, quant à lui, ne figurait pas sur la liste des détenus blessés, motif que le parquet retint, parmi d’autres, pour décider, le 2 juillet 2004, de ne pas ouvrir de procédure pénale au sujet des allégations de l’intéressé.   2.     Procédure et composition de la Cour   Saisie de la requête le 23 mai 2002, la Cour européenne des Droits de l’Homme l’a déclarée partiellement recevable le 5 octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , et Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Mironov se plaint notamment d’avoir subi des sévices lorsqu’il fut arrêté par les policiers ainsi qu’à plusieurs reprises pendant sa détention subséquente. Il dénonce par ailleurs les conditions dans lesquelles il a été détenu dans la maison d’arrêt IZ ‑ 50/9. Il invoque l’article 3 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   L’allégation de mauvais traitements pendant l’enquête de police Le requérant affirme que les preuves des mauvais traitements qu’il allègue ressortent de son dossier médical. La Cour constate à cet égard que la seule mention pertinente du dossier médical de l’intéressé est l’examen qui fut mené le 9 octobre 1998. Or le médecin déclara à cette occasion que, compte tenu du temps qui s’était écoulé depuis l’agression alléguée, aucune trace de blessure ne pouvait être constatée. Le requérant n’a fourni aucun document prouvant qu’il aurait en réalité demandé un examen médical plus tôt.   De surcroît, après avoir mené une enquête au sujet des allégations du requérant, le parquet les déclara infondées et refusa d’ouvrir des poursuites pénales. Le tribunal jugea lui aussi que les allégations n’avaient pas été étayées.   La Cour observe qu’en dehors de ses propres déclarations, le requérant n’a produit aucune preuve de nature à permettre d’infirmer les constatations des autorités internes. Elle conclut dès lors à l’absence de violation de l’article 3 de ce chef.   Les conditions de détention dans la maison d’arrêt IZ-50/9 L’allégation principale, sur laquelle il y a consensus entre les parties, est que les cellules étaient surpeuplées.   La Cour relève que les informations soumises par le Gouvernement concernant les cellules dans lesquelles le requérant a été détenu et leurs dimensions présentent des incohérences. En moyenne, l’intéressé disposait de 0,76   m² à 4,5   m² d’espace personnel.   La Cour observe qu’elle a souvent été amenée à constater la violation de l’article 3 à raison du manque d’espace personnel accordé aux détenus dans les prisons russes. Le Gouvernement n’a avancé aucun fait ni argument propres à la persuader de conclure différemment en l’espèce.   De surcroît, le Gouvernement a admis que les détenus n’avaient pas eu la possibilité de se doucher entre le 23 mai et le 13 juin 2002, en raison de problèmes de plomberie. Dans ces conditions, à compter du moment où le requérant est arrivé à la maison d’arrêt, il est resté dix ‑ huit jours sans pouvoir se doucher.   Le fait que M. Mironov ait été obligé de vivre, dormir et utiliser les toilettes dans la même cellule que beaucoup d’autres codétenus peut être considéré comme suffisant en soi pour avoir causé une détresse ou une épreuve d’une intensité excédant le degré inévitable de souffrance que comporte toute détention et pour avoir inspiré à l’intéressé des sentiments de crainte, d’angoisse et d’infériorité de nature à l’humilier et à l’avilir.   En conséquence, la Cour estime que les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu dans la maison d’arrêt IZ-50/9 du 27 mai au 5 octobre 2002 s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article 3.   Non-réalisation d’un examen médical après l’incident du 23 juin 2002 Le Gouvernement ne conteste pas qu’un incident ait eu lieu dans la maison d’arrêt IZ-50/9 le 23 juin 2002 et que des détenus furent blessés à cette occasion.   Il admet par ailleurs que le requérant se plaignit d’avoir été battu ce jour-là, puisqu’il reconnaît que le parquet régional de Moscou reçut cette plainte.   La Cour relève que, dans la décision du 10 novembre 2002, le requérant ne figurait pas sur la liste des personnes blessées. Toutefois, eu égard au nombre de détenus reconnus comme ayant été blessés, il apparaît plausible que d’autres détenus occupant les mêmes locaux aient été eux aussi blessés au cours de l’incident. Aussi les autorités avaient-elles l’obligation d’examiner médicalement ces autres détenus, parmi lesquels le requérant. Or aucune preuve n’a été fournie qui attesterait qu’un tel examen ait été mené. Le fait que le requérant ait été examiné un mois plus tard, le 18 juillet 2002, ne peut être considéré comme suffisant pour que la Cour juge qu’il a été satisfait à cette obligation.   Aussi la Cour conclut-elle que, bien que les allégations du requérant n’aient pas été étayées par des preuves médicales, la non-réalisation par les autorités d’un examen médical propre à permettre de déterminer si l’intéressé avait ou non subi des blessures au cours de l’incident litigieux s’analyse en une violation de l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2160609-2295841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel