CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2163466-2315512
- Date
- 8 novembre 2007
- Publication
- 8 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 11287/03) Le requérant, Michel Lelièvre, est un ressortissant belge né en 1971. Il est actuellement incarcéré à la prison d’Arlon (Belgique).   M. Lelièvre, un complice dans «   l’affaire Dutroux   », fut arrêté et inculpé en août 1996 pour avoir enlevé et séquestré une mineure. Il fut placé en détention provisoire et fut par la suite également inculpé pour, notamment, l’enlèvement de six personnes dont cinq mineures d’âge, avec la circonstance que ces faits avaient entraîné la mort de quatre d’entre elles, ainsi que pour la séquestration de trois d’entre elles. Le procès s’ouvrit le 1er mars 2004. Quatre journées d’audience furent tenues par semaine et 459 témoins furent convoqués. Le 22 juin 2004, la cour d’assises d’Arlon condamna M. Lelièvre à 25   ans de prison, comme auteur ou coauteur essentiellement des infractions suivantes   : séquestration avec circonstances aggravantes et enlèvement de mineures, trafic de pilules d’ecstasy, appartenance à une association de malfaiteurs impliquée dans des enlèvements de mineures et à une association impliquée dans des trafics divers (stupéfiants, traite d’êtres humains, entre autres).   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit qu’il est manifeste que le maintien en détention de M. Lelièvre était justifié par l’existence de raisons plausibles de le soupçonner. Elle estime toutefois que les juridictions belges n’ont jamais sérieusement examiné la question des mesures alternatives à cette détention, constatant en outre que le requérant semble pour sa part avoir fait des propositions à cet égard. Les autorités n’ont, par conséquent, pas fourni de motifs «   pertinents et suffisants   » pour justifier d’avoir détenu l’intéressé pendant sept ans, dix mois et huit jours. La Cour estime par ailleurs que la procédure n’a pas été conduite avec la «   diligence particulière   » qui s’impose en la matière, relevant notamment que près de deux ans s’étaient écoulés entre la communication du dossier d’instruction et l’ouverture du procès. Dès lors, elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention et alloue à M. Lelièvre 6   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kalinova c. Bulgarie (n° 45116/98) La requérante, Bonka Petrova Kalinova, est une ressortissante bulgare née en 1950 et résidant à Nova Zagora (Bulgarie).   L’affaire porte sur l'annulation, en janvier 1998, d’un titre de propriété de l’intéressée sur une maison qu’elle avait achetée à la commune de Nova Zagora plusieurs années auparavant. Cette annulation faisait suite à une action en justice intentée par les anciens propriétaires du logement, expropriés en 1984, et s'inscrivait dans le processus de restitution des biens nationalisés ou expropriés pendant le régime communiste, engagé en Bulgarie au début des années 1990.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante se plaignait de l’annulation de son titre de propriété.   La Cour estime que Mme Kalinova a été privée de sa propriété par une application extensive de la législation de restitution (l’article 7 de la loi de restitution des biens nationalisés) dans un cas qui, a priori , n’entrait pas dans son champ d’application et sans aucune compensation. La requérante, dont a vente a été annulée en raison d’une méconnaissance formelle des règles d’urbanisme et dont la bonne foi lors de l’acquisition de la maison n’a pas été contestée, a ainsi été placée dans une situation moins favorable que des personnes qui avaient acquis leur propriété suite à des méconnaissances substantielles de la loi ou par abus de leur position. L'incapacité des autorités bulgares à établir des limites claires entre les différentes situations en jeu a ainsi engendré une situation d'insécurité juridique. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à Mme Kalinova 1   375   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Vasilev et autres c. Bulgarie (n° 61257/00) Les quatre requérants, Dimitar Nikolaev Vasilev, Asen Veselinov Sharlandzhiev, Georgi   Antonov Lefterov et Mihail Antonov Lefterov, sont des ressortissants bulgares nés en 1974, 1972, 1972 et 1977 respectivement et résidant à Sofia (Bulgarie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre eux pour vol aggravé.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur six ans et neuf mois pour Dimitar Nikolaev Vasilev et sept ans et quatre mois pour les trois autres requérants. La Cour a en particulier examiné la question de savoir si les requérants n’ont pas perdu leur qualité de victimes de la violation alléguée compte tenu du fait que, suite à l’utilisation du recours prévu à l’article 239a de l’ancien Code de procédure pénale, créé en 2003 dans l’objectif de limiter les délais excessifs des instructions pénales, les poursuites à leur égard ont été abandonnées. A cet égard, la Cour accepte que les juridictions internes ont reconnu dans leurs décisions le caractère excessif de la procédure. Toutefois, compte tenu de retards importants déjà intervenus avant la création du recours en question, elle estime que la clôture de la procédure pénale n’a pas pu constituer une réparation suffisante du grief des requérants. La Cour estime ainsi que les requérants peuvent toujours se prétendre victimes de la violation alléguée et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue aux intéressés conjointement 6   000   EUR pour préjudice moral et 600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Biondić c. Croatie (n° 38355/05) La requérante, Ivanka Biondić, est une ressortissante croate née en 1946 et résidant à Velika Gorica (Croatie).   Le mari de l’intéressée, A.B., décéda en octobre 1997. Durant la succession qui s’ensuivit, une décision du tribunal municipal de Velika Gorica rendue le 10 novembre 1997 déclara la requérante et sa fille seules héritières du défunt et distribua les biens de ce dernier à parts égales entre celles-ci. Le 29 novembre 1997, K.D. engagea contre M me Biondić et sa fille une action civile dans laquelle il alléguait être le fils illégitime de A.B. et revendiquait un tiers du patrimoine. L’intéressée, qui affirmait ne pas avoir eu connaissance de l’existence de K.D. auparavant, fit une demande reconventionnelle visant à faire déclarer celui-ci inapte à hériter et exclure les biens propres acquis par elle pendant son mariage du patrimoine commun. En mai 1999, le tribunal municipal donna raison à K.D. et rejeta la demande de la requérante au motif que cette dernière n’avait pas entrepris pendant la succession les démarches qui auraient permis que ses biens personnels fussent écartés du partage et qu’elle était liée par la décision définitive du 10 novembre 1997. L’intéressée fut déboutée en appel de ses prétentions pour les mêmes motifs et les Cours suprême et constitutionnelle ne lui donnèrent finalement pas non plus gain de cause.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour réclamer que ses biens propres fussent séparés des biens communs qu’elle avait acquis avec son défunt mari.   La Cour note que les décisions des juridictions inférieures étaient contraires à la pratique de la Cour suprême qui, dans des affaires précédentes, avait conclu que les décisions rendues en matière de succession ne liaient pas les héritiers qui n’avaient pas été parties à la procédure de partage. Dès lors que de nouveaux héritiers non inclus dans la succession avaient des prétentions à faire valoir vis-à-vis de ceux qui avaient été présents, les décisions existantes n’avaient pas force obligatoire quant aux revendications, quelles qu’elles soient, de ces nouveaux héritiers. Par conséquent, la demande reconventionnelle de la requérante aurait dû faire l’objet d’un examen au fond. Aussi la Cour conclut-elle à l’unanimité que le droit d’accès à un tribunal n’a pas été respecté dans le chef de la requérante et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. La requérante n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable ou pour frais et dépens, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) de la Fuente Ariza c. Espagne (n°3321/04) Le requérant, Jorge Héctor de La Fuente Ariza, est un ressortissant espagnol né en 1961 et résidant à Madrid (Espagne). Il était le représentant de la société Metales Preciosos Madrileños S.A, spécialisée dans le commerce de gros de l’or.   M. de La Fuente Ariza fit l’objet d’une procédure pénale pour de présumés délits contre le Trésor public et faux en écriture. Assisté par un avocat, il présenta des observations à plusieurs reprises et sollicita l'administration de divers moyens de preuve, dont la déposition de témoins. Par une décision du 7 avril 2000, les juridictions espagnoles acceptèrent une partie des preuves sollicitées, rejetant les autres en raison de leur manque de pertinence. Elles ajoutèrent que cette décision ne pouvait faire l'objet d'aucun recours. En décembre 2000, le requérant fut finalement condamné à six mois et un jour d’emprisonnement, un jugement confirmé en appel en   juillet 2002. Le recours d’ amparo formé par le requérant à cet égard fut rejeté pour non-épuisement, au motif qu’il n’avait pas interjeté le recours de súplica prévu par la loi contre la décision du 7 avril 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé alléguait notamment que ce rejet pour non-épuisement constituait une exigence excessive de son droit d’accès à un recours.   La Cour estime notamment que le rejet du recours d' amparo pour non-épuisement, au motif que M. de La Fuente Ariza n'avait pas introduit un recours à l'encontre d'une décision qui déclarait expressément l'absence de recours à son encontre, doit pour le moins être qualifié comme un manque de sécurité juridique. Elle dit que ce rejet a privé le requérant de son droit d'accès à un tribunal et conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Kosmidis et Kosmidou c. Grèce (n° 32141/04) Les requérants, Athanasios Kosmidis et Chryssoula Kosmidou, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1947 et 1974 et résidant à Thessalonique (Grèce).   En juin 2002, la cour administrative d’appel de Thessalonique annula le refus tacite de l’administration de révoquer l’expropriation   pesant sur le terrain des requérants et lui renvoya l’affaire pour prendre les mesures nécessaires à cet égard. La direction de l'Urbanisme informa la municipalité qu’il demeurait toutefois possible de procéder à une nouvelle expropriation du terrain litigieux si les conditions prévues par la loi étaient réunies. Elle invita la municipalité à examiner cette question et les requérants à déposer les documents nécessaires, afin qu'il soit procédé, le cas échéant, à la modification du plan d'alignement qui affectait leur propriété. Les requérants refusèrent de déposer ces documents.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Kosmidis et Mme Kosmidou dénonçaient le refus de l’administration de se conformer à l’arrêt de juin 2002.   La Cour estime que l'administration n'a pas formulé des exigences excessives et injustifiées aux intéressés. Ces derniers n'ont aucunement justifié leur refus de soumettre les documents sollicités, refus qui semble être à l'origine du blocage de la situation. Il s'agirait d'une position de principe des requérants qui, pourtant, se concilie mal avec le besoin d'une coopération pragmatique et efficace entre les autorités publiques et les justiciables. La Cour conclut ainsi, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Soffer c. République tchèque (n° 31419/04) La requérante, Susan Soffer, est une ressortissante tchèque, née en 1934 et résidant à Evanston (Etats-Unis d’Amérique).   En janvier 2003, les juridictions tchèques rejetèrent une action intentée par B.B. à l’encontre de Mme Soffer et concernant la restitution de biens immeubles. Elles annulèrent également le remboursement de frais de justice précédemment accordé à la requérante. B.B. se pourvut vainement en cassation et l’intéressée, pour sa part, forma un recours constitutionnel afin d’obtenir le réexamen de la décision sur les frais de justice. La Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable et releva que le délai légal imparti pour l'introduction d'un recours constitutionnel ne commence à   courir que le jour de la notification de la décision sur le pourvoi en cassation.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante se plaignait notamment de ne pas avoir obtenu le réexamen du jugement de janvier 2003.   La Cour estime que Mme Soffer n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire lorsqu'elle n'a pas suivi le raisonnement énoncé dans la décision de la Cour constitutionnelle et n'a pas tenté d'introduire un nouveau recours constitutionnel après s'être vu notifier la décision sur le pourvoi en cassation. Elle n'a en outre pas allégué qu'une telle démarche constituait pour elle une charge disproportionnée. La Cour estime ainsi que Mme Soffer n’a pas subi une entrave à son droit d'accès à un tribunal, et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Blidaru c. Roumanie (n° 8695/02) Les requérants, Mme Verginia Blidaru et M. Nicolae Blidaru, sont des ressortissants roumains nés en 1940 et 1947, et résidant à Călan et Hunedoara (Roumanie) respectivement. Ils sont frère et sœur.   L’affaire concerne une action en dommages et intérêts intentée par Verginia Blidaru suite un litige concernant l’acquisition d’une automobile. Par un arrêt définitif du 8 janvier 2003, les juridictions roumaines accueillirent le recours. La Haute Cour de cassation cassa toutefois cet arrêt en avril 2004, suite à un recours en annulation formé par le procureur général.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de l’annulation de l’arrêt du 8 janvier 2003 reconnaissant à Mme Blidaru un droit de créance. La Cour dit qu’il ressort des faits que Nicolae Blidaru ne saurait se prétendre victime de ces violations.   La Cour rappelle que l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. Elle estime que ce principe n’a pas été respecté par les juridictions roumaines dans la présente affaire et conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit par ailleurs que Mme Blidaru a été privée d’un bien acquis en toute légalité, ainsi que de la valeur réactualisée d’un dépôt bancaire et de toute indemnité à cet égard. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue à la requérante 22   200   EUR pour préjudice matériel et 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Constantin Oprea c. Roumanie (n° 24724/03) Le requérant, Constantin Oprea, est un ressortissant roumain né en 1925 et résidant à Timişoara (Roumanie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il alléguait que les autorités roumaines ne l’avaient pas assisté de manière effective dans ses démarches pour obtenir l'exécution d’un arrêt définitif du 6 décembre 2000 condamnant des particuliers à lui payer une somme d'argent pour l’usage de son appartement.   La Cour relève que le requérant a saisi plusieurs autorités qui étaient compétentes pour lui fournir une assistance efficace dans l'exécution forcée de l'arrêt en question. Toutefois, en raison du manque de coopération entre celles-ci, du renvoi de la responsabilité et de la compétence en la matière eu égard aux circonstances concrètes, ainsi que du caractère incomplet de l'enquête du parquet, l'assistance fournie à l’intéressé pendant une période de plus de deux ans et demi s'est révélée inefficace. La Cour estime ainsi que les autorités nationales ne l’ont pas assisté de manière adéquate dans ses démarches et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à l’intéressé 971   EUR pour préjudice matériel et moral ainsi que 200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Rada c. Roumanie (n° 38840/03) Le requérant, Ioan Constantin Rada, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Oradea (Roumanie).   En octobre 2000, M. Rada fut destitué de son poste de directeur commercial au sein de PECO Bihor S.A., succursale de la Société Nationale du Pétrole PETROM S.A. Bucarest, et mis à la disposition de la S.C.   PECO Bihor. Cette dernière le nomma alors à un autre poste. L’intéressé intenta une action en annulation de ces décisions et obtint gain de cause par un arrêt définitif du 7 septembre 2001, ordonnant notamment sa réintégration au poste de directeur commercial. En mai 2003, la Cour suprême de justice cassa toutefois cet arrêt, suite à un recours en annulation formé par le procureur général.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaint notamment de l’annulation de l’arrêt définitif rendu en sa faveur.   La Cour rappelle que l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. Ce principe n’ayant pas été respecté par les juridictions roumaines dans la présente affaire, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article de l’article 13 et alloue à M. Rada 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 34 Kniazev c. Russie (n° 25948/05) Le requérant, Vitali Kniazev, est un ressortissant russe né en 1977 et résidant à Krymsk (Russie). Il est actuellement détenu en Russie.   L’intéressé se plaignait d’avoir été systématiquement frappé et maltraité dans différentes prisons russes entre mars et août 2005 et d’avoir été tellement perturbé par ces mauvais traitements qu’il avait commencé à s’automutiler. Il alléguait notamment qu’au pénitencier de Lgov, il avait été déshabillé et battu avec des matraques en caoutchouc pour avoir refusé de faire partie d’un groupe de détenus qui coopéraient avec la direction de la prison, qu’on l’avait forcé à manger des plaintes qu’il avait écrites au sujet du pénitencier et qu’il avait été attaqué par un berger allemand. A la maison d’arrêt de Lgov, il avait été torturé avec un thermoplongeur pour le contraindre à retirer sa requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. A la prison de la région de Briansk, il avait été soumis à d’autres pressions psychologiques. Il se plaignait également de n’avoir pas reçu des soins médicaux pour ses blessures et, pire encore, d’avoir été forcé à refuser d’en recevoir. Il évoquait notamment l’un de ses actes d’automutilation, à la suite duquel une partie d’une électrode qu’il s’était enfoncée dans le côté droit était restée dans son corps et un chirurgien avait refusé de la lui retirer. Enfin, il dénonçait le défaut d’enquête adéquate sur ses allégations.   Le requérant invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif). De plus, sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), il se plaignait que son courrier avait été lu par des agents de l’Etat et qu’un nombre important de ses plaintes et requêtes adressées à diverses autorités étatiques ainsi qu’une lettre destinée à son avocat n’avaient pas été envoyées. Il soutenait également que des agents de l’Etat l’avaient contraint, le 5 août 2005, à rédiger une déclaration indiquant qu’il souhaitait retirer sa requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, et ce au mépris de l’article 34 (droit de recours individuel).   Le Gouvernement a récusé les allégations de l’intéressé. Il n’avait été recouru à la force physique qu’à une seule occasion, quand le requérant avait tenté de s’opposer à un examen de routine. Pendant sa détention, l’intéressé avait été vu régulièrement par un psychologue qui avait diagnostiqué chez lui un trouble de la personnalité. Il s’était lui-même infligé toutes ses blessures, qui étaient pour lui un moyen de se soustraire au règlement de la prison et de s’opposer aux autorités pénitentiaires. Il en avait été soigné et une assistance médicale était disponible à tout moment.   La Cour rejette le grief formulé sur le terrain de l’article 3 relativement aux mauvais traitements et au défaut d’enquête effective car, en dépit de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure, le requérant n’a pas fait appel des cinq décisions du parquet de ne pas ouvrir d’enquête pénale sur ses allégations. Etant donné cette conclusion, elle rejette également le grief tiré de l’article 13. De plus, la Cour écarte le grief fondé sur les articles 2 et 3 relatif à l’absence de soins médicaux. Elle note en particulier qu’à la suite de l’incident avec l’électrode, l’intéressé a subi une radiographie et qu’il a vu un chirurgien qui lui a retiré l’électrode en question et a pansé ses blessures. Rien dans le dossier ne vient à l’appui de l’allégation du requérant selon laquelle une partie de l’objet serait restée dans son corps. La Cour estime qu’il n’y a pas de preuve montrant que l’intéressé a été forcé à refuser des soins médicaux. Au contraire, les éléments dont elle dispose montrent qu’il existait une assistance médicale spécialisée et que c’est le requérant qui a refusé à plusieurs occasions d’en bénéficier. La Cour considère que la Russie ne peut pas être tenue pour responsable du refus de l’intéressé lui-même de se soumettre à des examens médicaux ou d’accepter un traitement. Le grief tiré de l’article 8 est également rejeté pour défaut de production de preuve à l’appui des allégations de M. Kniazev.   En revanche, la Cour fait observer qu’elle a été informée par ce dernier que la déclaration qu’il a faite le 5 août 2005 avait été rédigée sous la contrainte et devait être ignorée. Elle s’étonne que, bien qu’elle en ait informé le gouvernement russe, ce dernier lui ait néanmoins envoyé la déclaration en question en soulignant que celle-ci avait été rédigée volontairement. Aussi conclut-elle à l’unanimité que la Russie n’a pas respecté son obligation découlant de l’article 34 de ne pas entraver l’exercice efficace du droit de recours individuel du requérant. Elle dit que cette conclusion constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par ce dernier. Elle rejette la demande de l’intéressé au titre des frais et dépens car il n’a pas produit de justificatifs pertinents à l’appui de ses prétentions. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 13 Medov c. Russie (n° 1573/02) Le requérant, Souileïman Akberdovitch Medov, est un ressortissant russe né en 1958. Ancien habitant de Grozny, en Tchétchénie, il réside actuellement en Ingouchie.   Le 23 janvier 2000, l’intéressé fut arrêté à Grozny au motif qu’il était soupçonné d’avoir participé à une attaque contre des militaires russes en octobre 1999 dans le village de Tchervlenaïa (Tchétchénie). Il allègue avoir d’abord été conduit dans un camp militaire où il fut mis dans une fosse creusée dans le sol. Il y passa la nuit par une température ne dépassant pas 3°C et fut frappé et reçut des coups de pied ainsi que des pierres et de l’eau froide. Il passa les vingt-quatre heures suivantes dans deux camions différents avant d’être conduit au centre de détention de Tchernokosovo le 25 janvier 2000. Il déclare y avoir subi des mauvais traitements graves de la part des gardes. Une fois, il reçut un coup de crosse de fusil si fort sur la tête que cela provoqua une plaie profonde qui était encore nettement visible trois mois plus tard. En raison de ces brutalités, il eut le nez cassé, des côtes fracturées et de nombreuses ecchymoses. Le 18 février, il fut transféré dans un centre de détention provisoire à Piatigorsk («   SIZO n° 2   ») puis, le 22 février, à Stavropol («   SIZO n° 1   »). Dans ces deux établissements, il fut à nouveau soumis à des mauvais traitements, notamment lors de son arrivée, où il dut courir dans un couloir le long duquel étaient postés des soldats qui le frappèrent. A Tchernokosovo et Stavropol, il fut aussi soumis à des interrogatoires pendant lesquels il était battu pour essayer de le contraindre à signer des aveux. Le 3 mai 2000, après l’adoption de la loi d’amnistie de décembre 1999, il recouvra sa liberté. Le 7 décembre 2000, il déposa une plainte auprès du parquet de la ville de Grozny pour les mauvais traitements dont il avait fait l’objet pendant sa détention. Il demanda qu’une enquête fût ouverte et qu’une indemnité lui fût versée. L’ONG Human Rights Watch intervint également de nombreuses fois pour demander que l’enquête progressât. A l’issue de l’instruction, les procureurs de Piatigorsk et de Stavropol décidèrent respectivement les 21 février et 20 mars 2001 qu’aucune poursuite pénale ne serait engagée. Cependant, aucune enquête séparée ne fut conduite relativement aux allégations de mauvais traitements de l’intéressé lors de son arrestation et à Tchernokosovo. En mars et mai 2001, ce dernier fut examiné par des médecins qui constatèrent la présence d’une balafre sur le côté gauche de sa tête, des fractures cicatrisées ainsi qu’un état d’apathie et d’angoisse.   Le Gouvernement a récusé les allégations du requérant. Il a déclaré que ce dernier avait été examiné par du personnel médical lors de son incarcération aux centres de détention provisoire de Tchernokosovo, Piatigorsk et Stavropol et qu’aucune blessure n’avait été constatée à l’exception d’une ecchymose à l’épaule. Il a souligné que le registre des entrées indiquait que d’autres détenus présentaient des blessures plus graves, ce qui démontrait l’exactitude dudit registre. L’intéressé n’avait pas réclamé d’assistance médicale pendant qu’il était détenu et ne s’était pas plaint de mauvais traitements.   Invoquant notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), M. Medov se plaignait d’avoir fait l’objet de mauvais traitements graves au cours de sa détention. De plus, il dénonçait l’absence d’enquête effective sur ces allégations.   La Cour relève que, bien que le requérant ait été assisté par un certain nombre d’associations de défense des droits de l’homme, il n’a pas fait appel des décisions de ne pas engager de poursuites pénales relativement à sa détention du 18 février au 3 mai 2000 à Piatigorsk et Stavropol. L’intéressé n’ayant pas fait usage de tous les recours qui s’ouvraient à lui en droit interne, la Cour rejette le grief.   Concernant la détention du requérant du 23 janvier au 18 février 2000, la Cour note que celui-ci n’a pas cherché à recevoir une aide médicale pendant sa détention ou immédiatement après sa libération. Les rapports médicaux de mars et mai 2001 n’indiquent ni quand ni comment ces blessures peuvent avoir été causées. Par ailleurs, des rapports médicaux ont été établis dans les trois centres de détention et aucun ne fait état de blessures ou de doléances. Par conséquent, les seules preuves venant corroborer l’allégation de mauvais traitements subis par l’intéressé sont ses propres déclarations et celles faites par son épouse et sa belle-sœur   ; ses anciens co-détenus n’ont pu être identifiés car le requérant n’a déposé sa requête que le 7 décembre 2000. Aussi la Cour conclut-elle, eu égard aux preuves produites devant elle, qu’elle ne peut établir avec le niveau de preuve requis que les blessures du requérant ont résulté de mauvais traitements infligés en détention. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de ce chef.   En revanche, la Cour considère que les griefs formulés par l’intéressé pour la période d’incarcération ci-dessus auraient dû conduire à soupçonner que les blessures pouvaient avoir été infligées par des représentants de l’Etat, et dit que l’affaire aurait dû être diligemment portée devant les autorités compétentes. De plus, elle estime que les informations publiques circulant au sujet des abus généralisés survenus au centre de détention de Tchernokosovo à cette époque mettaient à la charge des autorités concernées une obligation particulière de mener une enquête effective. Néanmoins, aucune enquête n’a jamais été ouverte sur les allégations du requérant et il n’a pas été pris de décision de procédure jusqu’à ce jour. Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené une enquête approfondie et effective sur les griefs défendables de l’intéressé tirés des mauvais traitements subis pendant sa détention, au mépris de l’article 3.   Eu égard à la conclusion selon laquelle l’enquête interne a été inadaptée, tout autre recours, notamment l’action en réparation, avait de faibles chances de succès. La Cour conclut dès lors que M. Medov n’a pas disposé d’un recours effectif en droit interne relativement à son grief de mauvais traitements, et qu’il y a eu violation de l’article 13.   La Cour alloue au requérant 5   000   EUR pour dommage moral et 3   200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Fitissov c. Russie (n° 41842/02) OOO PKG «   Sib-YUKASS   » c. Russie (n° 34283/05) Dans ces affaires, la Cour conclut à la violation des articles ci-dessus pour exécution tardive ou défaut d’exécution des décisions judiciaires internes favorables aux requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Maslenkovi c. Bulgarie (n° 50954/99)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Saarekallas OÜ c. Estonie (n° 11548/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Stojkovic c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n° 14818/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2163466-2315512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel