CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2166713-2303004
- Date
- 13 novembre 2007
- Publication
- 13 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA875FB86 { font-family:Arial; font-size:8pt; text-decoration:underline; vertical-align:super } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   778 13.11.2007   Communiqué du Greffier   La Cour invite l’Albanie à prendre des mesures d’urgence dans des affaires de restitution de biens   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Driza c. Albanie (requête n o 33771/02) et Ramadhi et autres c.   Albanie (n o 38222/02). (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Les requêtes concernent la non-exécution de jugements et de décisions administratives dans des affaires de restitution de biens, un problème à grande échelle touchant de nombreuses personnes en Albanie   ; plusieurs dizaines d’affaires similaires sont déjà pendantes devant la Cour.   Dans les deux affaires, la Cour invite l’Albanie à prendre d’urgence toutes les mesures légales, administratives et budgétaires nécessaires pour faire en sorte que les demandeurs se voient accorder «   rapidement   » l’indemnité ou les terres allouées en vertu de la loi de 1993 sur la restitution de biens et l’indemnisation (la loi sur la propriété). Ces mesures doivent inclure la création d’un fonds adéquat en vue du paiement d’une indemnité financière aux plaignants qui y ont droit.   Dans les deux affaires, la Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), dans l’affaire Driza , la Cour dit, à l’unanimité, que l’Albanie doit restituer au requérant une parcelle de 1   650   m 2 et lui verser 50   000   euros   (EUR). A défaut de restitution, l’Etat devra verser à l’intéressé 280   000   EUR pour dommage matériel et moral. L’Etat doit également octroyer au requérant 500   000   EUR pour dommage matériel et moral relativement à un terrain de 3   350   m 2 .   Dans l’affaire Ramadhi et autres, la Cour dit, à l’unanimité, que l’Albanie doit restituer un terrain de 30   500   m 2 aux trois premiers requérants et leur verser conjointement 25   000   EUR pour dommage matériel et moral. A défaut de restitution, l’Etat devra verser aux intéressés 120   000   EUR pour dommage matériel et moral. Quant à la parcelle de 5   500   m 2 et aux magasins qui s’y trouvent, la Cour alloue aux requérants conjointement 64   000   EUR pour dommage matériel et moral et 1   676   EUR pour frais et dépens.   1.     Principaux faits   Dans les deux affaires, les requérants ont engagé une action pour recouvrer la possession de biens ayant appartenu à leurs pères et que les autorités confisquèrent sans indemniser les propriétaires.   Affaire Driza – Le requérant, Ramazan Driza, est un ressortissant albanais né en 1941. Il réside à Tirana. Avant la guerre, son père possédait une boulangerie à Tirana et un terrain. En 1960, les autorités albanaises procédèrent à la démolition de l’immeuble et à l’expropriation du terrain.   A la suite d’une demande formée par le requérant en vertu de la loi sur la propriété, les autorités déclarèrent que la nationalisation des biens du père de l’intéressé avait été illégale et allouèrent au requérant, à titre de compensation, deux terrains d’une superficie globale de 5   000   m 2 (1   650   m 2 et 3   350   m 2 ). Le 20 juin 1996, la commission de restitution des biens et d’indemnisation de Tirana confirma cette décision. Toutefois, le requérant ne put entrer en possession du terrain, celui-ci étant occupé. Le 2 juin 1998, la cour d’appel de Tirana confirma la validité de la décision de la commission. La Cour suprême confirma quant à elle la décision de la cour d’appel par un arrêt qui devint définitif.   Par la suite, des jugements rendus dans le cadre d’une procédure de révision (le 5 juillet 2001) et dans une procédure parallèle (le 7 décembre 2000) annulèrent le titre de propriété du requérant respectivement sur l’un et l’autre des deux terrains. L’intéressé se vit également allouer une indemnité qu’il n’a toujours pas perçue.   D’après le requérant, des appartements ont été construits sur la plus grande parcelle puis vendus, et sont désormais occupés par les nouveaux propriétaires. Des bâtiments provisoires ont été érigés sur la plus petite parcelle.   Affaire Ramadhi et autres – Les requérants, Shyqyri Ramadhi, Remzi Kapidani, Rabije Ramadhi, Xhemile Ramadhi (aujourd’hui décédé), Dilaver Ramadhi et Nakib Ramadhi, sont six ressortissants albanais appartenant à la même fratrie. Ils sont nés respectivement en 1916, 1921, 1927, 1928, 1934 et 1943 et résident à Kavaja et à Durrës (Albanie).   Sous le régime communiste, les autorités confisquèrent au père des requérants, sans l’indemniser, plusieurs parcelles de terrain et deux magasins sis dans la région de Kavaja.   A la suite d’une demande formée par les requérants en vertu de la loi sur la propriété, la commission de restitution des biens et d’indemnisation de Kavaja confirma le titre de propriété en indivision des requérants sur les deux magasins et sur un terrain de 15   500 m 2 , et décida que 10   000   m 2 devaient être restitués aux intéressés et que ceux-ci avaient droit à une indemnité pour le restant. Les requérants entrèrent en possession de cette parcelle, mais ils ne furent pas indemnisés.   Les requérants saisirent ensuite la commission foncière de Kavaja, revendiquant le droit de propriété sur une parcelle de 30   500   m 2 . Les trois premiers requérants obtinrent gain de cause   ; les autres furent déboutés au motif qu’ils ne résidaient pas dans la région en question. Toutefois, le 7 avril 1999, la commission foncière de Kavaja annula les titres de propriété des requérants. Cette décision fut infirmée le 4 février 2000 par le tribunal du district de Dürres, lequel ordonna à la commission de réexaminer l’affaire. Le 8 janvier 2003, la commission confirma la validité des titres de propriété des trois premiers requérants. Toutefois, les requérants affirment que les autorités locales ont transféré leurs parcelles à des tiers.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête Driza a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4   septembre 2002 et la requête Ramadhi et autres le 9 octobre 2002.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Driza se plaignait du manque d’équité de la procédure de révision et de l’annulation d’un jugement définitif rendu en sa faveur. Il invoquait les articles 6 § 1, 13 et 1 du Protocole n o 1.   Les requérants dans l’affaire Ramadhi et autres se plaignaient de la non-exécution par les autorités de décisions rendues en leur faveur et trois d’entre eux alléguaient également une discrimination fondée sur leur lieu de résidence. Ils invoquaient les articles 6 § 1, 13, 14 (interdiction de la discrimination) et 1 du Protocole n o 1.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   Driza – La Cour estime qu’en autorisant la révision d’un jugement définitif et l’introduction d’une procédure parallèle, la Cour suprême albanaise a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti à une décision définitive et exécutoire. Elle considère également que la Cour suprême n’a pas été impartiale et que, faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer aux arrêts des 17 décembre 1998 et 7 décembre 2000, les autorités albanaises ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile. La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 à raison du manquement au principe de la sécurité juridique, du défaut d’impartialité de la Cour suprême et de la non-exécution d’un jugement définitif.   Ramadhi et autres – Concernant l’exécution des décisions de la commission, la Cour fait observer que le droit interne et la Convention énoncent qu’une décision définitive et exécutoire doit être exécutée, qu’il s’agisse d’une décision judiciaire ou d’une décision administrative. Or, aucune mesure n’a été prise pour exécuter les décisions rendues par la commission en faveur des requérants. L’exécution des décisions de la commission n’est réglementée ni par les lois sur la propriété ni par des dispositions d’application. En particulier, aucune des diverses lois albanaises sur la propriété ne prévoit un délai d’appel contre ces décisions devant les juridictions internes ou un recours spécifique pour les faire exécuter. En outre, la Cour relève que les lois sur la propriété laissent au conseil des ministres albanais le soin de déterminer la forme et les modalités appropriées d’indemnisation et de définir dans le détail les règles et méthodes à appliquer en la matière. A ce jour, aucune mesure n’a été adoptée. Les décisions rendues en faveur des requérants demeurent inexécutées depuis 12 et 11 ans respectivement et le Gouvernement n’a produit aucun élément prouvant que des mesures allaient être prises dans un avenir proche.   La Cour note que les autorités de l’Etat ont aussi manqué à exécuter le jugement du tribunal de district du 4 février 2000 en ce qui concerne les trois premiers requérants.   Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la non-exécution des décisions de la commission du 7 juin 1995 et du 20 septembre 1996 ainsi que du jugement rendu par le tribunal du district de Kavaja le 4 février 2000 (concernant les trois premiers requérants).   Article 1 du Protocole n o 1   Driza – La Cour note que la non-exécution par les autorités des arrêts du 17 décembre 1998 et du 7 décembre 2000 constitue une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens. Elle rappelle qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette de l’Etat constatée par une décision de justice définitive et contraignante. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Ramadhi et autres – La Cour estime que le gouvernement albanais n’a fourni aucune preuve convaincante de nature à justifier le manquement des autorités internes des années durant à fixer le montant définitif de l’indemnité due aux requérants ou à restituer aux trois premiers d’entre eux un terrain leur appartenant et ayant dans l’intervalle été transféré à des tiers. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en ce qui concerne l’indemnisation (dans le chef de tous les requérants) et la restitution (dans le chef des trois premiers requérants).   Article 13   Driza – Pour la Cour, l’Etat n’a pas mis en place une procédure adéquate concernant les demandes d’indemnisation. En outre, il est peu probable qu’il instaure une telle procédure dans un proche avenir ou suffisamment vite pour permettre le règlement du litige concernant les droits du requérant. Il y a donc eu violation de l’article 13 relativement au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1.   Ramadhi et autres – La Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1, les recours dont disposaient les requérants pour faire exécuter les décisions de la commission du 7 juin 1995 et du 20 septembre 1996 n’ayant pas été effectifs.   Article 14   La Cour relève que, dans l’affaire Ramadhi et autres , les trois derniers requérants n’ont pas soulevé la question de la discrimination devant les juridictions internes   ; leur grief est donc irrecevable.   Article 46   Dans les deux affaires, la Cour relève des lacunes dans le système judiciaire albanais, en conséquence desquelles une catégorie entière de particuliers se sont vu, ou se voient toujours, privés de leur droit au respect de leurs biens du fait de la non-exécution de jugements allouant une indemnité en vertu de la loi sur la propriété. D’ailleurs, des dizaines de requêtes similaires sont déjà pendantes devant la Cour. Le nombre croissant de requêtes est un facteur aggravant quant à la responsabilité de l’Etat au regard de la Convention, mais également une menace pour l’effectivité du dispositif mis en place par la Convention, car, de l’avis de la Cour, les vides juridiques décelés dans les affaires des requérants peuvent donner lieu à l’avenir à de nombreuses autres requêtes bien fondées.   La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 46 l’Albanie s’est engagée à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour, dont l’exécution est surveillée par l’organe exécutif du Conseil de l’Europe (le Comité des Ministres). Il en découle que, lorsque la Cour constate une violation, l’Albanie a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. En outre, une fois que la Cour a décelé un défaut dans le système juridique, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres, de prendre dans un délai déterminé – rétroactivement si besoin est – les mesures nécessaires afin que la Cour n’ait pas à réitérer son constat de violation dans une série d’affaires analogues.   La Cour estime que l’Albanie doit, avant tout, instaurer une voie de recours qui garantisse une réparation véritablement effective pour les violations constatées dans l’affaire Ramadhi et autres , ainsi que dans toutes les requêtes similaires pendantes.   La Cour invite l’Albanie à supprimer tous les obstacles à l’octroi d’une indemnité en vertu de la loi sur la propriété en prenant les mesures légales, administratives et budgétaires voulues. Ces mesures devraient inclure l’adoption de plans pour l’évaluation des biens des requérants ayant droit à une compensation en nature et la création d’un fonds adéquat pour les demandeurs ayant droit à une compensation financière, afin que tous les demandeurs qui ont obtenu des jugements en leur faveur leur accordant une indemnité en vertu de la loi sur la propriété puissent se voir octroyer rapidement les sommes ou les parcelles dues. Ces mesures doivent être prises d’urgence.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2166713-2303004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel