CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2168891-2319082
- Date
- 13 novembre 2007
- Publication
- 13 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (requête n o 25717/03) La requérante, Karina Oganova, est une ressortissante géorgienne née en 1960 et résidant à Tbilissi.   En mai 2002, M me Oganova engagea une procédure civile en vue de réclamer le remboursement d’une somme d’argent qu’elle avait prêtée à un particulier en septembre 1998. En septembre 2002, la requérante fut déboutée en appel en raison de la prescription. En novembre 2002, la Cour suprême de Géorgie, sans tenir d’audience, confirma cette décision.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, M me Oganova se plaignait en particulier du défaut d’audience devant la Cour suprême.   La Cour européenne des droits de l’homme relève que les moyens de droit pouvaient être exposés de manière aussi effective par écrit que par voie orale, et estime que rien dans le dossier ne suggère que la procédure écrite dans l’affaire de la requérante a manqué de transparence ou d’équité. En particulier, M me Oganova ne saurait prétendre que le défaut d’audience l’a empêchée d’obtenir des informations ou de formuler des commentaires sur les conclusions de la partie adverse, celle-ci n’ayant pas répondu au mémoire de cassation de la requérante. En outre, cette dernière a eu connaissance de la décision de ne pas tenir d’audience avant que l’affaire ne soit examinée. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Bocellari et Rizza c. Italie (n o 399/02) Les requérants, Gianfranco Bocellari et Wilma Rizza, sont des ressortissants italiens nés en 1960 et résidant à Milan (Italie).   En 1997, des poursuites furent engagées contre Gianfranco Bocellari, avocat spécialisé en droit pénal, pour association de malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants, usure et blanchissement d’argent. Il fut finalement acquitté en septembre 2002. En raison des soupçons qui pesaient sur M. Bocellari, le parquet de Milan avait, en mars 1999, parallèlement entamé une procédure en vue de l’application des mesures de prévention établies par la loi no 575 de 1965, telle que modifiée par la loi no   646   du 13   septembre 1982. A l’issue de cette procédure, les juridictions italiennes décidèrent notamment de soumettre le requérant à la mesure de la liberté sous contrôle de police et ordonnèrent son assignation à résidence dans la commune de Milan pour une durée de quatre ans. En outre, elles ordonnèrent la confiscation de plusieurs biens des deux requérants.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les intéressés dénonçaient le manque de publicité de la procédure pour l’application de mesures de prévention à l’encontre de Gianfranco Bocellari.   La Cour rappelle que la publicité de la procédure des organes judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Elle estime essentiel que les justiciables impliqués dans une procédure d’application des mesures de prévention se voient pour le moins offrir la possibilité de solliciter une audience publique devant les chambres spécialisées des tribunaux et des cours d’appel. Relevant que les requérants n’ont pas bénéficié de cette possibilité dans la présente affaire, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit également que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants et alloue à ces derniers 2   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 1 Violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 Violation de l’article 34 Cebotari c. Moldova (n o 35615/06) Le requérant, Mihail Cebotari, est un ressortissant moldave né en 1947 et résidant à Chişinău. En 1997, il dirigeait Moldtranselectro, une société d’Etat moldave de distribution d’électricité.   L’affaire se situe dans le contexte d’une série de contrats complexes passés en 1997 concernant l’importation d’énergie électrique en Moldova en provenance d’Ukraine, qui impliquaient en particulier Moldtranselectro et une société de droit moldave, Oferta Plus.   Le 25 mars 1998, Moldtranselectro adressa une lettre, signée par le requérant, au ministère des Finances par laquelle la société demandait l’émission d’un bon du Trésor d’une valeur de 20   millions   de   lei   moldaves   (MDL) au bénéfice d’Oferta Plus. Oferta Plus entama une procédure contre le ministère des Finances en raison du refus de celui-ci d’émettre le bon et, le 27 octobre 1999, obtint gain de cause devant le tribunal commercial de Chişinău. La Cour suprême confirma ultérieurement ce jugement. Malgré la mise en œuvre d’une procédure d’exécution, la dette confirmée par le jugement ne fut jamais réglée dans son intégralité.   Le Gouvernement fut informé de la requête introduite par Oferta Plus devant la Cour européenne des Droits de l’Homme en avril 2004. A la suite de cela, la procédure civile fut rouverte et le ministère des Finances obtint en février 2005 un jugement en sa faveur.   Dans l’intervalle, en octobre 2004, une procédure pénale fut engagée contre le requérant et Oferta Plus du chef de détournement de fonds publics à grande échelle. Les poursuites furent abandonnées en octobre 2005 mais, à la suite de la communication au Gouvernement par la Cour de la requête d’Oferta Plus en février 2006, la procédure pénale fut rouverte. Le 9 août 2006, le requérant et le directeur général d’Oferta Plus furent arrêtés et mis en détention provisoire.   Le requérant fut accusé en particulier d’avoir rédigé la lettre du 25 mars 1998 alors qu’il savait que l’énergie fournie à Moldtranselectro n’était pas consommée par des institutions publiques. Sa détention fut par la suite prolongée et ses demandes de libération furent refusées jusqu’au 19 novembre 2006, date à laquelle il fut libéré sous caution. Pendant toute sa détention, il fut détenu au Centre de lutte contre la corruption et les infractions économiques («   CFECC   ») dans lequel la pièce utilisée pour les entretiens avec son avocat était divisée par une cloison vitrée. Il se plaignit aux autorités internes qu’il était impossible d’avoir des entretiens confidentiels avec son avocat mais ses plaintes furent rejetées. Comme il ne voulait pas que les autorités aient connaissance de sa requête à la Cour, il donna procuration à son épouse pour signer les formulaires nécessaires. Le requérant fut relaxé de toutes les charges à son encontre le 27 juin 2007.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits), M. Cebotari se plaignait de l’irrégularité de sa détention. Il alléguait également ne pas être en mesure d’avoir des entretiens confidentiels avec ses avocats, en violation de l’article 34 (droit de recours individuel).   La Cour relève que les accusations contre le requérant et le directeur d’Oferta Plus étaient les mêmes, que leurs périodes de détention coïncidaient et que les accusations à leur encontre ont été traitées par les mêmes enquêteurs du CFECC et libellées de la même façon. Dans le présent arrêt, la Cour est donc disposée à suivre le même raisonnement que dans son arrêt en l’affaire Oferta Plus S.R.L. c. Moldova (requête n o   14385/04, communiqué de presse n o   798 du 19 décembre 2006) dans laquelle elle a estimé, en particulier, que les accusations dirigées contre Oferta Plus apparaissaient incompatibles avec les constatations de fait des tribunaux civils. Dès lors, comme dans l’affaire Oferta Plus S.R.L. , la Cour n’est pas convaincue, au vu des arguments du Gouvernement, qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que M.   Cebotari a commis une infraction   ; il n’existe donc aucune justification pour l’arrestation et la détention de celui-ci. En conséquence, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. En outre, elle ne peut que conclure que l’objectif réel des poursuites pénales était de mettre la pression sur le requérant afin d’empêcher Oferta Plus de poursuivre sa requête devant la Cour. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu également violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1. Eu égard à ces constatations, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs sous l’angle de l’article 5   §§   3 et 4.   La Cour relève en outre que le problème tenant au manque allégué de confidentialité des communications avocat-client au sein du CFECC constitue une préoccupation grave pour les avocats moldaves depuis quelque temps, et que le requérant et son avocat pouvaient avoir des motifs raisonnables de craindre que leurs conversations ne fussent pas confidentielles. En effet, il semble qu’il y ait eu entrave à la représentation effective du requérant devant la Cour   : l’intéressé n’a pas été en mesure de signer les formulaires de requête. Dès lors, la Cour estime que la vitre de séparation dans les salles de réunion du CFECC a emporté violation du droit de recours individuel du requérant et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   34.   La Cour octroie à M. Cebotari 10   000   EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Violation de l’article 13 Dolneanu c. Moldova (n o 17211/03) Le requérant, Pavel Dolneanu, est un ressortissant moldave né en 1930 et résidant à Puhoi (Moldova). Il présente un handicap de deuxième degré qui a été reconnu et perçoit une pension d’Etat mensuelle de 89   MDL (environ 6   EUR).   Durant la période soviétique, M. Dolneanu déposa des sommes d’argent sur trois comptes différents qu’il avait ouverts auprès de la Caisse d’épargne publique de Moldova. En 1994, une décision fut adoptée concernant l’indexation des épargnes des citoyens auprès de la Caisse. Les personnes âgées de 60 ans ou plus au 1 er janvier 1994 et qui avaient déjà une épargne au 2 janvier 1992 furent autorisées à recouvrer une partie de leurs dépôts. M.   Dolneanu eut droit à 3   000   MDL. Sur cette somme, il reçut 570   MDL en juin 2000. Le 8   novembre 2001, le requérant entama une procédure contre la Caisse d’épargne de Moldova et le ministère des Finances en vue de recouvrer le montant restant et de demander une indemnisation pour la dépréciation, due à l’inflation, de son épargne. Tant la Caisse que le ministère reconnurent le droit à indemnisation du requérant mais déclarèrent qu’il y avait des retards dans le paiement du fait que l’Etat n’avait pas alloué de fonds à cet effet dans son budget. Le 4 mars 2002, le tribunal de district de Centru, estimant que le retard de paiement relevait de la responsabilité du ministère, accueillit partiellement la demande du requérant et ordonna à la banque de lui payer 2   429   MDL (210   EUR à l’époque). Le tribunal rejeta la demande d’indemnisation pour dommage matériel et moral au motif qu’il n’y avait pas de loi traitant de telles demandes. Cette décision fut finalement confirmée en appel. Le montant restant dû fut transféré sur le compte du requérant le 29 juillet 2004.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), lu isolément et combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif), M. Dolneanu se plaignait du retard de paiement de l’indemnité à laquelle il avait droit en vertu de la décision de 1994 concernant les épargnes. L’affaire a également été examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que le ministère, la Caisse d’épargne et les tribunaux internes n’ont jamais émis le moindre doute quant au droit du requérant à être indemnisé ou à obtenir le montant auquel il avait droit. L’absence d’indemnisation pendant environ six ans après sa demande puis le non-paiement du montant dû pendant quatre ans de plus s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens. Les juridictions nationales ont reconnu que cette ingérence n’était pas légale mais n’ont octroyé au requérant aucune indemnisation. De l’avis de la Cour, cela signifie que ces juridictions n’ont pas fourni une réparation suffisante au requérant, qui a continué à subir les conséquences du défaut d’indemnisation. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1. Quant au grief de M. Dolneanu présenté sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour souligne que les tribunaux, tout en estimant que le ministère avait contrevenu à ses obligations, ont admis qu’il n’y avait pas de loi qui pourrait leur permettre d’allouer des dommages-intérêts au requérant. Il s’ensuit que celui-ci n’a disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et que, dès lors, il y a eu violation de l’article 13. Eu égard à ces conclusions, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 6 § 1.   Elle octroie à M. Dolneanu 513   EUR pour dommage matériel, 2   000   EUR pour dommage moral et 1   588   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Lyp c. Pologne (n o 25135/04) Le requérant, Piotre Lyp, est un ressortissant polonais né en 1976 et résidant à Rybnik (Pologne).   Le 24 octobre 2002, M. Lyp fut arrêté et inculpé de vol à main armée. Sa détention provisoire fut prolongée à de nombreuses reprises en raison de la probabilité qu’il soit condamné à une peine lourde (15 ans) et le risque qu’il influe sur la procédure. Il fut libéré sous caution le 2   août 2005. Il fut finalement condamné pour vol à 5 ans d’emprisonnement. Il commença à purger cette peine à une date indéterminée en 2006.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.   La Cour estime que la probabilité que le requérant se voit infliger une peine lourde aurait dû être réévaluée au cours du temps. En effet, en l’espèce, la peine a été considérablement plus légère que ce qui avait été estimé à l’origine. La Cour relève en outre que les autorités n’ont pas donné d’éléments concrets prouvant que le requérant avait falsifié les preuves ou tenté de faire pression sur des témoins. En conséquence, la Cour conclut que les autorités internes n’ont pas justifié la période globale de la détention de M. Lyp, qui a duré plus de deux ans et deux mois. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 3. La Cour octroie à M. Lyp 2   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Zwoźniak c. Pologne (n o 25728/05) Le requérant, Krzysztof Zwoźniak, est un ressortissant polonais né en 1945 et résidant à Jelenia Góra (Pologne).   Soupçonné d’avoir outrepassé ses fonctions du fait d’avoir disposé de biens d’une société au détriment de l’Etat polonais, M. Zwoźniak fit l’objet d’une procédure pénale en juin 1991. Les juridictions polonaises prononcèrent finalement une ordonnance de non-lieu en janvier 2005. Elles constatèrent la durée excessive de la procédure, mais n’octroyèrent aucune indemnité à l’intéressé, estimant qu’il n’avait pas prouvé avoir subi un préjudice matériel du fait de cette durée, et que le seul constat de la violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable constituait une réparation adéquate pour le dommage moral.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure.   La Cour note que la procédure litigieuse s’est étendue sur 11 années, huit mois et 13 jours. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Relevant notamment le fait qu’aucune indemnité n’a été octroyée au requérant pour cette violation, elle conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 13. Elle alloue à M. Zwoźniak 9   000   EUR pour préjudice moral et 650   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 Cresci c. Italie (n o 35783/03) Di Crosta c. Italie (n o 38823/04) Grasso c. Italie (n o 28222/03)   Violation de l’article 8 Federici c. Italie (n o 13404/04)   Violation de l’article 8 Violation de l’article 3 du Protocole n o 1 Violation de l’article 13 Melegari c. Italie (n o 17712/03) Ces cinq affaires portent sur les incapacités touchant les requérants suite à leur mise en faillite. La Cour conclut aux violations des articles ci-dessus.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Becciu c. Moldova (n o 32347/04) La Cour a constaté les violations ci-dessus à raison de l’inexécution en temps voulu d’une décision définitive en faveur du requérant.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. A l’exception de l’affaire Urbańska c.   Pologne , les requérants se plaignaient aussi de n’avoir disposé d’aucun recours effectif concernant leurs griefs tirés de la durée de procédure. La Cour a déclaré la requête irrecevable pour le surplus dans l’affaire Gusovschi c. Moldova .   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 13 de Riggi et Telese c. Italie (n o 15000/03) Giovanna et Guiseppe Rinaldi c. Italie (n o 15011/03) Sangermano et De Falco c. Italie (n o 14983/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gusovschi c. Moldova (n o 35967/03) Urbańska c. Pologne (n o 12134/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2168891-2319082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel