CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2169837-2306547
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AUTRICHE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Pfeifer c. Autriche (requête n o 12556/03).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme au motif que les juridictions autrichiennes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la protection de la liberté d’expression et le droit du requérant à la protection de sa réputation.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Pfeifer 5   000   euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Karl Pfeifer, est un ressortissant autrichien résidant à Vienne. Il est journaliste indépendant. De 1992 à 1995, il fut rédacteur en chef du magazine officiel de la communauté juive de Vienne.   En février 1995, M. Pfeifer publia un commentaire dans lequel il critiquait en termes sévères un professeur, auteur d’un article affirmant que les juifs avaient déclaré la guerre à l’Allemagne en 1933 et banalisant les crimes du régime nazi. Le professeur engagea des poursuites pour diffamation contre le requérant qui fut définitivement acquitté en mai 1998, les juridictions estimant que sa critique constituait un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante.   En avril 2000, le parquet engagea une procédure pénale contre le professeur en vertu de la loi relative à l’interdiction du national-socialisme en raison de cet article. Peu avant l’ouverture de son procès, le professeur se suicida.   Dans un article de juin 2000, l’hebdomadaire Zur Zeit se référa au commentaire de M. Pfeifer en alléguant qu’il avait déclenché une chasse à l’homme ayant abouti finalement à la mort de la victime. Le requérant engagea sans succès une procédure en diffamation contre la société d’édition propriétaire de Zur Zeit. Si le tribunal de première instance jugea que la déclaration était diffamatoire, la cour d’appel, elle, estima en octobre 2001 qu’il s’agissait d’un jugement de valeur qui n’avait rien d’excessif.   Entretemps, le rédacteur en chef de l’hebdomadaire Zur Zeit avait écrit aux abonnés en leur demandant leur aide financière et en soutenant qu’un groupe d’antifascistes essayait de nuire à l’hebdomadaire au moyen d’une campagne de désinformation dans les médias ainsi que de poursuites pénales et d’actions civiles. La lettre reprenait l’idée que Karl Pfeifer et d’autres personnes étaient membres d’une association se livrant à la «   chasse   à l’homme   » qui avait poussé le professeur à la mort. Le requérant engagea une deuxième série de poursuites en diffamation. Il fut débouté en août 2002, la cour d’appel déclarant que les principes et les considérations énoncés dans son arrêt antérieur d’octobre 2001 continuaient à s’appliquer.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 avril 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , Heinz Schäffer (Autrichien), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Pfeifer se plaignait que les juridictions autrichiennes n’avaient pas protégé sa réputation contre les propos diffamatoires du rédacteur en chef de l’hebdomadaire Zur Zeit .   Décision de la Cour   Article 8   La Cour estime que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 en tant que partie du droit au respect de la vie privée.   La Cour rappelle que le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 (liberté d’expression) protège aussi des propos qui choquent ou heurtent le public ou un particulier. Toutefois, la déclaration en cause en l’espèce va au-delà puisqu’elle affirme que le requérant a causé la mort du professeur en le poussant en définitive au suicide. S’il n’est pas contesté que le requérant a commenté de manière critique l’article écrit par le professeur en 1995 et que, des années plus tard, en 2000, ce dernier a été poursuivi pour cet article en vertu de la loi relative à l’interdiction du national-socialisme et a fini par se suicider, la preuve n’a pas été apportée du prétendu lien de cause à effet entre l’article du requérant et la mort du professeur. En affirmant l’existence de ce lien dans sa lettre, le rédacteur en chef a dépassé les limites admissibles car   il a en fait accusé M. Pfeifer d’actes s’analysant en un comportement criminel.   À supposer même qu’on puisse voir dans cette déclaration un jugement de valeur, ce dernier manque d’une base factuelle suffisante. Le recours au terme de membre d’une association se livrant à la «   chasse   à l’homme   » implique que le requérant a agi en collaboration avec d’autres personnes dans l’intention de persécuter et d’attaquer le professeur. Rien n’indique toutefois que M. Pfeifer, qui s’est limité à écrire un article tout au début d’une série d’évènement sans rien faire par la suite, a agi de cette manière ou dans ce but. De surcroît, il y a lieu d’observer que le commentaire écrit par le requérant n’a pas, lui, dépassé les limites d’une critique admissible.   La Cour n’est dès lors pas convaincue que les motifs avancés par les juridictions internes pour protéger la liberté d’expression l’emportent sur le   droit du requérant à la protection de sa réputation.     Les juges Loucaides et Schäffer ont chacun exprimé une opinion dissidente dont les textes se trouvent joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2169837-2306547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel