CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2169848-2324697
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARMÉNIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Galstyan c. Arménie (requête n o 26986/03).   La Cour conclut   : à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme relativement au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) de la Convention   ; par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) (droit à se défendre soi-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix)   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association)   ; et, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Galstyan 3   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. Ce dernier n’a rien réclamé pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Archam Galstyan, est un ressortissant arménien né en 1958 et résidant à Erevan (Arménie).   A la suite des élections présidentielles de février et mars 2003 en Arménie, il prit part à une série de rassemblements de protestation organisés à Erevan par l’opposition.   L’affaire concerne la condamnation de l’intéressé à une peine d’emprisonnement de trois jours pour participation à une manifestation qui a eu lieu le jour de la fête des mères, en avril 2003. Elle est la première d’une série d’affaires relatives à des sanctions administratives concernant la participation à des manifestations ou d’autres infractions mineures en Arménie.   Le 7 avril 2003, alors que le requérant rentrait chez lui après la manifestation en question, qui avait rassemblé quelque 30   000 personnes (en majorité des femmes) et, semble-t-il, été organisée pour protester contre le gouvernement et la conduite des élections, il fut arrêté pour «   blocage de la circulation et comportement antisocial au cours d’une manifestation   » et amené au commissariat central de district d’Erevan pour un interrogatoire. Il déclara alors que lui et la plupart des autres hommes présents n’avaient pas participé à la manifestation en cause et qu’ils s’y trouvaient pour soutenir et protéger les femmes et empêcher que des troubles éclatent.   Au commissariat de police, il fut accusé de «   hooliganisme mineur   » au sens de l’article 172 du code des infractions administratives. Il signa le procès-verbal dressé par la police. Il affirma également avoir été informé de ses droits conformément à l’article 267 dudit code et ajouta «   je ne souhaite pas être assisté d’un avocat   ».   Le requérant alléguait qu’il avait initialement refusé de signer ledit procès-verbal et demandé l’assistance d’un avocat mais qu’il avait été gardé au commissariat pendant cinq heures et demie, pendant lesquelles il avait subi des pressions des policiers pour l’amener à signer le procès-verbal en question et à refuser une aide juridique. A 23 heures ce jour là, il fut déféré devant un juge du tribunal du district Kentron et Nork-Marach d’Erevan qui examina l’affaire.   Selon le Gouvernement, l’intéressé n’était resté au commissariat que pendant deux heures et renvoyé devant le juge à 19 h 30. La police aurait indiqué à l’intéressé qu’il avait le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais celui-ci aurait signé volontairement le procès-verbal, sans opposition.   Après une courte audience, le juge condamna le requérant en vertu de l’article 172 du code des infractions administratives à une peine de détention administrative de trois jours pour «   blocage de la circulation routière   » et pour «   fortes nuisances sonores   ». D’après les procès-verbaux du tribunal, l’audience fut publique et y participèrent le juge, un greffier et l’intéressé.   Le requérant alléguait que le procès-verbal d’audience avait été rédigé quelque temps après celle-ci, ce que le Gouvernement n’a pas explicitement contesté. En réalité, aucun greffier n’y avait participé et il n’en avait pas été dressé procès-verbal. L’audience n’avait duré qu’environ cinq minutes et s’était tenue dans le bureau du juge. Seuls le juge et le requérant (ainsi que le policier qui l’accompagnait) avaient été présents.   Le 14 avril 2003, l’intéressé s’adressa à une ONG locale de défense des droits de l’homme dénommée «   22 Février » pour se plaindre que les policiers l’avaient poussé à signer un document consignant son refus d’être assisté par un avocat. La demande de l’ONG visant à ce que des poursuites pénales fussent engagées contre les policiers et le juge en question fut rejetée par le parquet du district Kentron et Nork-Marach.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er août 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Galstyan se plaignait que la condamnation qui lui avait été infligée violait son droit à la liberté de réunion et à la liberté d’expression. De plus, il alléguait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial, qu’il n’avait pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense et qu’on l’avait amené par la ruse à refuser d’être assisté par un avocat.   Il invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 10 (liberté d’expression), l’article 11 (liberté de réunion et d’association) et l’article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale).   Décision de la Cour   Article 6 § 1   En ce qui concerne l’équité du procès du requérant, la Cour considère que le fait que le seul élément de preuve disponible lors de la procédure ait été la déposition de l’un des policiers ayant effectué l’arrestation n’est pas en soi contraire à l’article 6 car le requérant a pu – même si ce n’est qu’au cours d’une très brève audience –, présenter sa défense. Aucun des policiers ayant procédé à l’arrestation n’a été cité à comparaître et interrogé à l’audience, mais le requérant n’avait fait aucune demande en ce sens.   Quant à l’allégation du requérant selon laquelle le juge du fond était de parti pris pour des raisons politiques, la Cour relève que, bien que la période des élections présidentielles de 2003 se soit caractérisée par une sensibilité politique exacerbée, il n’est pas possible de conclure à partir de ce seul fait que le juge du fond était personnellement de parti pris.   La Cour estime qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure que l’audience en question n’a pas été publique   ; à l’appui de son allégation, le requérant n’a indiqué que l’heure et le lieu supposés de ladite audience. Il n’y a, dès lors, pas eu violation de l’article 6   §   1 relativement au droit de l’intéressé à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial.   Article 6 § 3 b)   La Cour considère que le simple fait pour le requérant d’avoir signé un document dans lequel il déclarait ne pas souhaiter être assisté d’un avocat ne signifie pas qu’il n’avait pas besoin du temps et des facilités nécessaires pour se préparer efficacement au procès. La circonstance que l’intéressé n’eût pas déposé de demandes spécifiques durant sa courte détention avant le procès ne voulait pas non plus nécessairement dire qu’il n’avait pas besoin de plus de temps pour examiner, dans des conditions adéquates, l’infraction qui lui était reprochée et réfléchir à sa défense. Rien ne donne à penser que le fait pour le requérant d’avoir signé le procès-verbal avait une signification autre que la confirmation qu’il avait pris connaissance dudit document et qu’il était conscient de ses droits et de l’accusation dirigée contre lui.   Les parties sont en désaccord au sujet de la durée exacte de la détention provisoire bien que, en tout état de cause, il apparaisse évident qu’elle n’a pas excédé quelques heures. De plus, la Cour note que, pendant cette période, l’intéressé était soit en train d’être conduit au tribunal soit détenu au commissariat sans contact avec le monde extérieur. En outre, pendant le court passage du requérant au commissariat, il fut interrogé et fouillé. La Cour doute que les circonstances dans lesquelles le procès de l’intéressé s’est tenu aient permis à celui-ci de prendre suffisamment connaissance de l’accusation dirigée contre lui ainsi que des preuves à charge et de les apprécier, et d’élaborer une stratégie juridique de défense viable. La Cour conclut, dès lors, à la violation de l’article 6 § 3 combiné avec l’article 6 § 1.   Article 6 § 3 c)   La Cour estime que l’ensemble des pièces du dossier indiquent que le requérant a expressément renoncé à son droit à être représenté par un avocat tant avant que pendant l’audience. Aucune preuve ne vient à l’appui de l’allégation de l’intéressé selon laquelle on l’aurait amené «   par la ruse   » à refuser d’être assisté par un avocat. Le requérant ayant été accusé d’une infraction mineure et la peine maximale encourue étant de 15 jours de détention, la représentation juridique obligatoire n’était pas requise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Concluant qu’il avait lui-même choisi de ne pas bénéficier de l’assistance d’un avocat, la Cour estime que les autorités ne sauraient être tenues pour responsable du défaut de représentation juridique de l’intéressé au cours de la procédure administrative dirigée contre lui. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (c).   Article 11   La Cour fait observer que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté de réunion était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l’ordre.   Quant à savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour rappelle que la liberté de participer à un rassemblement pacifique revêt une importance telle qu’une personne ne saurait être sanctionnée – pas même d’une mesure se situant au plus bas de l’échelle des sanctions disciplinaires – en raison de sa participation à une manifestation licite qui n’a pas été interdite, et ce aussi longtemps que l’intéressée ne commet aucun acte répréhensible à cette occasion.   L’intéressé s’est vu infliger trois jours de privation de liberté pour «   blocage de la circulation routière   » et «   fortes nuisances sonores   ». Il ressortait du rapport de police que la rue dans laquelle la manifestation avait eu lieu était bondée, et le gouvernement n’a pas contesté que le trafic avait été interrompu par les agents de la circulation avant le début de l’évènement. Les autorités n’avaient pas non plus tenté de disperser les participants en raison d’une entrave illicite à la circulation. Il s’ensuit que le «   blocage de la circulation routière   » dont le requérant a été reconnu coupable ne recouvrait rien d’autre que sa présence physique à une manifestation dans une rue où le trafic automobile avait déjà été interrompu. S’agissant des «   fortes nuisances sonores   » auxquelles il se serait livré, rien n’indique que celles-ci aient été de l’ordre de l’obscénité ou de l’incitation à la violence. Toutefois, la Cour peut difficilement imaginer qu’une immense manifestation politique, au cours de laquelle les participants expriment leur opinion, ne puisse générer un certain bruit. Elle conclut que l’intéressé a été sanctionné uniquement pour avoir été présent et actif à la manifestation en question.   La Cour estime qu’il y a atteinte à la substance même du droit de réunion pacifique lorsqu’un Etat qui n’interdit pas une manifestation impose néanmoins des sanctions particulièrement sévères à des participants qui n’ont commis aucun acte répréhensible, comme c’est le cas pour le requérant.   La Cour conclut dès lors que l’ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté de réunion pacifique n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   », et dit qu’il y a eu violation de l’article 11.   Article 2 du Protocole n° 7   La Cour conclut que la procédure en révision prévue par l’article 294 du code des infractions administratives n’offre pas à un individu un droit d’appel clair et accessible   ; cette disposition n’indique pas de procédure clairement définie ou de limites temporelles et ne connaît pas d’application cohérente en pratique. L’article 2 du protocole n° 7 a par conséquent été violé.   Autres articles   La Cour dit à l’unanimité qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 10 et rejette le grief que celui-ci tire de l’article 5.     Les juges Fura-Sandström et Zupančič ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2169848-2324697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel