CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2170337-2321396
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (n o 1) (n° 2739/02) Les requérants, MM. Nicolae Prodanof et Boris George Prodanof, et M mes Cleliana Prodanof et Christi Marina Prodanof, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1942, 1947, 1948 et 1945. Christi Marina Prodanof réside à Bucarest et les trois autres requérants, qui ont également la nationalité brésilienne, résident à Sao Paulo (Brésil).   En mai 1998, les requérants saisirent les juridictions roumaines d’une action en revendication d’un terrain situé à Bucarest ayant appartenu à leur tante, et exproprié par l’Etat en 1974. Par un jugement du 19 juin 1998, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à leur action et condamna le conseil municipal à leur remettre le terrain en libre propriété et possession. A défaut de recours, ce jugement devint définitif. Après plusieurs tentatives, ils n’obtinrent la restitution du terrain que le 25 février 2005.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les intéressés se plaignaient de l’inexécution du jugement définitif rendu en leur faveur.   La Cour estime que le gouvernement roumain n’a offert aucune justification valable pour le refus des autorités d’exécuter avant le 25   février   2005 le jugement en cause, refus qui a mis les requérants dans l’impossibilité de jouir de leur bien pendant presque sept ans. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à chacun des requérants 2   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Non-violation de l’article 8 Benderskiy c. Ukraine (n° 22750/02) Le requérant, Mykola Vasylyovych Benderskiy, est un ressortissant ukrainien né en 1943 et résidant à Pervomaysk (Ukraine).   Malade du cancer de la vessie, il fut opéré au «   Centre interrégional de la chirurgie lymphatique clinique   » SARL en septembre 1998. M. Benderskiy allègue qu’une compresse de gaze a été introduite et laissée dans son corps au cours de cette opération. En septembre 1999, il saisit les juridictions ukrainiennes d’une demande à l’encontre du Centre tendant à la résiliation du contrat de traitement médical et à la réparation du dommage corporel causé par l’opération. Un rapport d’experts médicaux établit notamment qu’il était fort probable que la compresse avait pénétré dans la vessie du requérant au cours de l’opération. Ce rapport précisa en outre que la condition unique d’une pénétration de la compresse lors des pansements   à domicile   était un tamponnage de la vessie. Par un jugement du 6 juillet 2001, la demande de M. Benderskiy fut cependant rejetée comme étant non étayée. L’intéressé contesta vainement cette décision, dénonçant une appréciation des preuves injuste et déraisonnable. Il critiqua en outre le manque de motivation des décisions judiciaires rendues dans son affaire, soulignant que la cour d’appel n’avait pas répondu à la quasi-totalité de ses arguments.     M. Benderskiy invoquait notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que seulement deux hypothèses de la pénétration de la compresse étaient discutées et considérées par les experts médicaux et les tribunaux, à savoir la voie opératoire et celle des pansements à domicile.     Dans ses mémoires, l’intéressé s’est référé aux dépositions de médecins urologues qui l’avaient traité après sa sortie du Centre, en invitant notamment les juges à se prononcer sur la question de savoir si, au cours     des     pansements à domicile, un tamponnage de la vessie a été effectué. Or les tribunaux n’ont ni répondu à cette demande, ni aucunement commenté les témoignages des médecins. La Cour estime que cet argument était très important pour la solution du litige, et exigeait donc une réponse spécifique et explicite de la part des tribunaux. Dès lors, elle considère que les juridictions ukrainiennes n’ont pas assuré au requérant son droit à un procès équitable et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Malgré le constat d’une défaillance de la procédure, la Cour observe que le droit ukrainien offrait à M. Benderskiy tant le recours civil que la voie pénale pour agir dans la situation en cause, et conclut ainsi à l’unanimité à la non-violation de l’article 8. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole   n o 1, et alloue au requérant 2   000   EUR pour préjudice moral et 90   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Belasin c. Roumanie (n° 15402/04) Dans cette affaire, les requérants se plaignaient de l’annulation d’une décision judiciaire définitive rendue en leur faveur, dans un litige ayant pour objet la restitution d’un bien immobilier nationalisé. La Cour conclut aux violations des articles ci-dessus.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Subocheva c. Russie (n° 2245/05) Orel c. Ukraine (n° 39924/02) Sokolova c. Ukraine (n° 29468/04) Dans ces affaires, la Cour conclut à la violation des articles ci-dessus pour défaut d’exécution ou non-exécution en temps voulu de jugements définitifs favorables aux requérants. Dans l’affaire Sokolova , elle dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ivanovska c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 10541/03) Roudych c. Ukraine (n° 18957/03) Yavorska c. Ukraine (n° 42207/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Jelenc c. Slovénie (n° 37166/02) Lednik c. Slovénie (n° 37062/02) Pavlovič c. Slovénie (n° 37006/02) Ramšak c. Slovénie (n° 33584/02) Fedortchouk c. Ukraine (n° 20746/05) Tchouïan c. Ukraine (n° 24131/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2170337-2321396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel