CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2175260-2322875
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Khamila Issaïeva c. Russie (requête n o 6846/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la disparition et le décès présumé du mari de la requérante   ; à la violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne l’absence d’enquête effective sur les circonstances de cette disparition   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) à l’égard de la requérante   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce qui concerne la détention non reconnue dont le mari de l’intéressée a fait l’objet ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; et au non-respect de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire) à raison du refus du Gouvernement de communiquer des pièces demandées par la Cour.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la   requérante 15   000   euros   (EUR) pour préjudice matériel, 35   000   EUR pour préjudice moral et 7   285   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Khamila Issaïeva, est une ressortissante russe née en 1961 et résidant actuellement à Grozny (Tchétchénie). Au moment des faits, elle et son mari, Soultan Issaïev, vivaient à Alkhan-Kala (Tchétchénie).   L’affaire concerne la disparition de M. Issaïev, survenue lors d’une opération de «   nettoyage   » menée par l’armée russe en Tchétchénie.   Le 29 avril 2001, M. Issaïev était en train de prendre un bain de vapeur dans un sauna attenant à une maison située non loin du domicile de ses parents, à Alkhan-Kala, lorsqu’il fut appréhendé par des personnes descendues de deux véhicules blindés de transport de troupes qui s’étaient arrêtés à proximité de la maison en question. Il fut poussé, à demi nu, dans l’un de ces véhicules. Le propriétaire des lieux, qui était avec lui, subit le même sort.   L’intéressée alléguait que son mari avait été enlevé par des militaires russes. Dans leurs dépositions, le père de celui-ci et cinq voisins ont indiqué que les auteurs de cet enlèvement étaient des soldats en armes. Trois témoins oculaires ont déclaré que M. Issaïev avait été poussé dans l’un des véhicules blindés par des militaires russes. Personne ne l’a revu depuis lors.   Au total, dix hommes âgés de 25 à 45 ans furent arrêtés à Alkhan-Kala ce jour-là et emmenés vers une destination inconnue. Deux semaines plus tard, le corps gravement mutilé de l’un d’entre eux fut découvert. Les autres sont toujours portés disparus.   Le gouvernement russe soutenait que M. Issaïev avait été enlevé par des hommes armés non identifiés pendant que l’armée menait une opération spéciale à Alkhan-Kala. Il démentait l’implication d’agents de l’Etat dans la disparition du mari de la requérante.   Le 2 mai 2001, l’intéressée, qui se trouvait en Ingouchie, apprit l’arrestation de son mari et partit immédiatement pour la Tchétchénie pour tenter de le retrouver. Au cours des années suivantes, elle s’adressa à maintes reprises aux autorités, tant par écrit qu’en se rendant sur place, pour savoir ce qui lui était arrivé.   Le 4 mai 2001, le parquet du district de Grozny ordonna l’ouverture d’une enquête pénale sur la disparition de dix personnes à Alkhan-Kala, parmi lesquelles figurait le mari de la requérante. L’enquête en question fut suspendue le 6 janvier 2005 au motif qu’aucun suspect n’avait été identifié. Toutefois, le Gouvernement a indiqué que le parquet de la République de Tchétchénie avait annulé cette décision et ordonné la reprise de l’enquête le 27 décembre 2006.   Il n’est pas certain que l’intéressée se soit vu reconnaître le statut de victime dans la procédure en question.   Malgré les demandes expresses et réitérées de la Cour, le Gouvernement russe ne lui a pas communiqué le dossier de l’enquête, arguant que l’article 161 du code de procédure pénale russe en interdisait la divulgation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 décembre 2001 et déclarée recevable le 24 octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   L’intéressée alléguait que son mari avait été détenu secrètement par des militaires russes et que sa disparition subséquente ainsi que la découverte du cadavre de l’une des personnes arrêtées en même temps que lui – qui portait des traces indiquant une mort violente –   laissaient supposer qu’il avait été tué par des agents de l’Etat. En outre, elle dénonçait l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la détention alléguée et de la disparition de son époux, affirmant aussi qu’elle avait des raisons de croire qu’il avait subi des sévices avant d’être tué et qu’elle avait éprouvé une détresse et une angoisse extrêmes. Enfin, elle se plaignait de ne pas avoir eu accès à un tribunal, de n’avoir reçu aucune indemnisation et de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif, reprochant de surcroît au gouvernement russe d’avoir manqué à l’obligation à laquelle il était tenu de fournir à la Cour les informations dont celle-ci avait demandé communication.   Elle invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sécurité), 6 § 1 (droit à un procès équitable) 13 (droit à un recours effectif), 34 (droit de recours individuel) et 38 (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).   Décision de la Cour   Article 2   Sur la disparition de Soultan Issaïev La Cour tire des conclusions du manquement du gouvernement russe à lui communiquer copie du dossier de l’enquête. Elle considère en outre que, en recueillant les dépositions de six témoins faisant état de l’implication de militaires ou de membres des forces armées dans l’enlèvement dénoncé, la requérante a fourni une description cohérente et convaincante de la façon dont son mari avait été arrêté le 29 avril 2001.   Le Gouvernement n’a pas contesté l’allégation de l’intéressée selon laquelle M. Issaïev aurait été enlevé par des hommes armés et a par ailleurs confirmé que les forces de l’ordre avaient mené une opération spéciale à Alkhan-Kala le jour où celui-ci avait disparu. Le fait qu’un groupe important d’hommes armés portant des uniformes et utilisant des véhicules militaires a pu arrêter en plein jour plusieurs personnes à leur domicile dans un village qui faisait l’objet d’une opération spéciale de l’armée russe étaie fortement la thèse de l’intéressée selon laquelle ceux-ci étaient des militaires. La Cour en conclut que, le 29   avril 2001, M. Issaïev a été arrêté par des membres de l’armée russe.   La Cour relève que l’on n’a eu aucune nouvelle fiable du mari de la requérante depuis lors, que le nom de celui-ci ne figure pas dans les registres des lieux de détention et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible sur le sort qui lui a été réservé après son arrestation.   Elle estime que, dans le contexte du conflit en Tchétchénie, une situation dans laquelle une personne est détenue par des membres des forces de l’ordre non identifiés sans que sa détention soit reconnue par la suite peut être considérée comme une menace pour la vie. L’absence de M. Issaïev et de nouvelles de sa part depuis plus six ans vient à l’appui de cette affirmation qui est aussi corroborée, dans une certaine mesure, par le fait que l’un des villageois porté disparu à l’issue de l’opération spéciale a été retrouvé mort deux semaines plus tard. En outre, le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à la disparition de M. Issaïev et l’enquête officiellement ouverte sur l’enlèvement de celui-ci traîne depuis plus de six ans sans avoir donné de résultat tangible.   Elle en conclut que M. Issaïev doit être présumé mort consécutivement à la détention non reconnue dont il a fait l’objet. Les autorités n’ayant invoqué aucun élément de nature à justifier le recours de leurs agents à la force meurtrière, la responsabilité de ce décès présumé doit être imputée au gouvernement russe. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de ce chef.   Sur l’enquête concernant la disparition de Soultan Issaïev La Cour relève que l’enquête ouverte le 4 mai 2001 sur la disparition de M. Issaïev consécutive à l’arrestation dont il avait fait l’objet le 29 avril 2001 fut marquée par des dysfonctionnements inexplicables dans l’accomplissement des tâches les plus essentielles, alors que la situation exigeait une prompte réaction. Il semble que les témoins et les militaires directement impliqués dans les événements litigieux n’aient pas subi le moindre interrogatoire. Pareils dysfonctionnements suffisaient à eux seuls à compromettre l’effectivité de l’enquête et ne pouvaient manquer d’avoir une incidence négative sur les chances des autorités de découvrir la vérité. Il apparaît aussi que celles-ci ne se sont pas réellement efforcées d’identifier les unités qui avaient participé à l’opération et de déterminer ce qui était advenu de M. Issaïev.   En ce qui concerne la manière dont l’enquête a été menée, la Cour relève qu’elle a été ajournée et rouverte au moins quatre fois en six ans. Elle observe en outre qu’il n’est pas certain que l’intéressée se soit vu reconnaître le statut de victime à un moment quelconque de la procédure en question. En tout état de cause, la requérante n’a pas été dûment informée des progrès des investigations et n’a pas eu accès au dossier de l’affaire, raisons pour lesquelles elle s’est trouvée dans l’incapacité de contester en justice les actes ou les omissions des autorités chargées de l’enquête.   La Cour en conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective sur les circonstances de la disparition et de la mort présumée de M. Issaïev, au mépris de l’article 2.   Article 3   La Cour observe que la requérante était l’épouse de la personne disparue, dont elle est sans nouvelles depuis plus de six ans. Au cours de cette période, l’intéressée s’est adressée à diverses autorités pour tenter de savoir ce qui était advenu de son mari, tant par écrit qu’en se rendant sur place. Malgré ses démarches, elle n’a jamais obtenu d’explication plausible ou de renseignement sur le sort de son époux. Dans les réponses qu’elles lui ont fournies, les autorités se sont bornées à nier toute implication de l’Etat dans l’arrestation de M. Issaïev ou se sont contentées de l’informer qu’une enquête était en cours.   L’incertitude dans laquelle l’intéressée s’est trouvée quant au sort qui avait été réservé à son mari était d’autant plus grande que la requérante n’a pu suivre les progrès de l’enquête.   La Cour en conclut que l’intéressée a ressenti et continue de ressentir des sentiments de désespoir et d’angoisse en raison de la disparition de M. Issaïev et de son incapacité à découvrir ce qui est advenu de lui. La manière dont les griefs de la requérante ont été traités par les autorités doit passer pour constituer un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Article 5   La Cour rappelle que M. Issaïev a été incarcéré par des militaires et qu’il n’a pas été revu depuis lors. La détention en question n’a pas été inscrite dans les registres de garde à vue et il n’existe aucune trace officielle de ce qui est advenu de lui. Il convient de considérer que pareille situation constitue en soi une lacune des plus graves, puisqu’elle permet aux responsables d’un acte de privation de liberté de dissimuler leur implication dans un crime, de couvrir leurs traces et d’échapper à leurs responsabilités quant au sort d’un détenu. En outre, l’absence de registres de détention correctement tenus doit passer pour incompatible avec le but même de l’article 5 de la Convention.   Elle considère par ailleurs que les autorités auraient dû être plus attentives à la nécessité de mener rapidement une enquête approfondie au sujet des allégations de la requérante selon lesquelles M. Issaïev avait été arrêté puis emmené dans des circonstances faisant craindre pour sa vie. Or les autorités n’ont pris aucune mesure prompte et efficace pour protéger M.   Issaïev contre le risque de disparition.   En conséquence, la Cour estime que M.   Issaïev a fait l’objet d’une détention non reconnue, dépourvue des garanties prévues par l’article 5, au mépris du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.   Article 13   La Cour observe que dans des circonstances où, comme en l’espèce, une enquête pénale menée au sujet d’une disparition et d’un décès a manqué d’effectivité, emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours pouvant exister, l’Etat a violé les obligations découlant pour lui de l’article 13 combiné avec l’article 2.   Aucune autre question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13.   Article 6   La Cour considère qu’il ne s’impose pas pour elle d’examiner le grief formulé par la requérante sous l’angle de l’article 6.   Articles 38 § 1 a) et 34   La Cour rappelle qu’elle a invité à plusieurs reprises le Gouvernement à lui soumettre copie du dossier de l’enquête qui avait été ouverte au sujet de la disparition du mari de la requérante, dossier dont les éléments revêtaient à ses yeux une importance cruciale pour l’établissement des faits. Elle rappelle également qu’elle a jugé insuffisantes les explications fournies par le Gouvernement pour justifier le refus de divulguer le dossier en question.   Eu égard à l’importance que revêt la coopération des gouvernements dans la procédure prévue par la Convention et aux difficultés suscitées par l’établissement des faits dans les affaires de ce type, la Cour estime que, par son refus de lui communiquer les pièces sollicitées, le gouvernement russe n’a pas respecté l’obligation à laquelle il était tenu en vertu de l’article 38 § 1.   Compte tenu de la conclusion à laquelle est parvenue à cet égard, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 34.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2175260-2322875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel