CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2175323-2312698
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Koukaïev c. Russie (requête n o 29361/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à la disparition et le décès d’Aslanbek Koukaïev   ; à la violation de l’article 2 de la Convention en ce que les autorités ont failli à mener une enquête adéquate et effective sur la disparition et le décès d’Aslanbek Koukaïev   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) en ce qui concerne le requérant   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif), et au non-respect de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour examiner l’affaire) en ce que le Gouvernement a refusé de fournir les documents requis par la Cour.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Koukaïev 7   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 35   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 7   150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Khamzal Khassanovitch Koukaïev, est un ressortissant russe né en 1945 et résidant à Grozny. Son fils, Aslanbek Koukaïev, était officier dans l’unité de police spéciale de la direction tchétchène de l’Intérieur («   l’OMON de Tchétchénie   ») et vivait à Grozny avec ses parents.   L’affaire concerne la disparition d’Aslanbek Koukaïev le 26 novembre 2000. Il fut porté disparu jusqu’au 22 avril 2001, date à laquelle il fut retrouvé mort, apparemment d’une blessure par balle à la tête.   D’après le requérant, le 26 novembre 2000, des soldats russes effectuèrent une opération militaire spéciale près du marché central de Grozny. Le même jour, son fils et un autre policier, D., alors qu’ils revenaient à leur voiture pour rendre compte, furent arrêté et enlevés par des hommes armés en uniformes de camouflage. Plus tard le même jour, le fils du requérant, D. et d’autres policiers tchétchènes furent emmenés dans un camion GAZ 66 portant un emblème représentant un cheval cabré. Dans l’avenue Ordjonikidze, on ordonna au fils du requérant et à D. de descendre. La dernière fois qu’ils furent vus vivants, ils étaient escortés vers le bâtiment de l’Institut de formation de Grozny. Pour corroborer cette version des faits, le requérant a produit les déclarations de témoins oculaires, un civil et deux policiers, en particulier de M. Dzh. qui fut détenu en même temps que son fils puis libéré.   Le Gouvernement conteste cette version des faits. Il soutient qu’aucune opération militaire spéciale n’a été menée le 26 novembre 2000 dans le centre de Grozny et que des hommes armés non identifiés en uniformes de camouflage ont enlevé le fils du requérant et d’autres personnes ce jour-là.   Le requérant rechercha activement son fils à la suite de la disparition de celui-ci. Il se rendit en personne au quartier général de l’OMON de Tchétchénie et au marché central de Grozny, et s’adressa de manière répétée aux autorités, notamment aux autorités militaires, à des procureurs, à l’Envoyé spécial du président russe en Tchétchénie pour les droits et libertés et à la présidence russe.   Le 22 avril 2001, pendant une inspection militaire au centre de Grozny, deux corps furent découverts dans le sous-sol de l’Institut de formation de Grozny. Ils furent ultérieurement identifiés comme étant ceux d’Aslanbek Koukaïev et de D. En mai 2001 fut émis un certificat de décès énonçant que le fils du requérant était décédé le 26 novembre 2000 des suites de blessures par balles. En juin 2001, un autre certificat confirma que la date du décès était le 26   novembre 2000.   Le 10 août 2001, un rapport de l’OMON de Tchétchénie énonça que le fils du requérant et D. avaient été portés disparus le 26 avril 2000 lors d’une opération spéciale menée par des soldats russes près du marché central de Grozny. Leurs corps, qui portaient des traces de mort violente, avaient été trouvés le 22 avril 2001 au sous-sol d’un bâtiment décrépit situé dans l’avenue Ordjonikidze.   Dans l’intervalle, le 13 décembre 2000, le parquet de Grozny ouvrit une enquête sur la disparition du fils du requérant et de D. L’enquête fut ajournée en novembre 2001 puis reprise le 22 novembre 2005, date à laquelle des poursuites furent entamées pour enlèvement et meurtre.   Selon le Gouvernement, toutes les mesures possibles en droit national ont été prises en vue d’identifier les responsables de la mort du fils du requérant. En particulier, un examen médicolégal du corps d’Aslanbek Koukaïev a été effectué et les autorités d’enquête ont interrogé le requérant, sa femme, les soldats qui ont découvert le corps ainsi que quatre autres personnes , y compris M. Dzh., qui, selon les termes du Gouvernement, «   a été arrêté par des soldats russes le 26 novembre 2000 durant une opération spéciale   ». Par ailleurs, le requérant et son épouse se virent octroyer le statut de victime en décembre 2005.   Le requérant allègue avoir eu connaissance des informations concernant l’enquête de manière sporadique et uniquement par bribes. A une occasion, en mars 2006, il fut convoqué par le parquet du district de Zavodskoy et informé que l’enquête avait été rouverte   ; cependant, il ne put accéder au dossier.   Entre décembre 2000 et janvier 2007, l’enquête fut ajournée et rouverte à six reprises au moins et, pour l’instant, n’a pas permis d’identifier les responsables de la mort du fils du requérant.   Malgré les demandes spécifiques de la Cour, le gouvernement russe ne lui a pas communiqué le dossier complet de l’enquête, arguant que l’article 161 du code de procédure pénale russe interdisait la divulgation des documents requis.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 avril 2002 et déclarée recevable le 23 octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Anatoli Kovler (Russe), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2, M. Koukaïev allègue que son fils a disparu puis est mort après avoir été arrêté illégalement, et que les autorités russes ont failli à mener une enquête adéquate sur ces allégations. Sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaint des souffrances morales qu’il a endurées du fait de la disparition et de la mort de son fils et des carences de l’enquête interne. Il dénonce en outre sous l’angle de l’article 13 l’absence de tout recours effectif qui lui aurait permis de dénoncer les violations alléguées des articles 2 et 3.   Décision de la Cour   Article 2   Sur la disparition et la mort d’Aslanbek Koukaïev Il est admis par les parties que, le 26 novembre 2000, le fils du requérant a été enlevé par des hommes armés en uniformes de camouflage près du marché central de Grozny et qu’il a été assassiné le 26 novembre 2000, date qui apparaît comme la date officielle du décès sur les certificats de mai et juin 2001 et qui n’a pas été contestée par le Gouvernement.   Cependant, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si des soldats russes ont mené une opération spéciale ce jour-là.   La Cour relève que le rapport du 10 août 2001 émanant de l’OMON de Tchétchénie ainsi que plusieurs dépositions de témoins, dont celles citées par le requérant et même par le Gouvernement, confirment qu’une opération spéciale a en effet eu lieu le 26 novembre 2000. Les éléments dont dispose la Cour n’établissent pas que des personnes armées autres que des soldats russes aient été présents sur les lieux où s’est produit l’enlèvement. En fait, les déclarations du policier Dzh. indiquent clairement que des soldats russes ont été impliqués dans la détention d’Aslanbek Koukaïev. Dès lors, la Cour estime établi que le fils du requérant a été arrêté par des soldats russes au cours d’une opération spéciale le 26 novembre 2000.   En outre, le Gouvernement n’a jamais démontré ni même suggéré que le fils du requérant aurait été libéré immédiatement après avoir été arrêté. Partant, la Cour est amenée à conclure que le fils du requérant est mort alors qu’il était détenu par les forces russes. Le gouvernement russe n’ayant donné aucune explication plausible à cet égard, la responsabilité de ce décès doit lui être imputée   ; partant, il y a eu violation de l’article 2.   Sur l’absence d’enquête adéquate et effective La Cour relève que l’enquête a été à plusieurs reprises suspendue et rouverte, avec une longue période d’inactivité de quatre ans, entre novembre 2001 et décembre 2005, pour laquelle le Gouvernement n’a donné aucune explication plausible.   L’enquête ouverte le 13 décembre 2000 sur la disparition du fils du requérant a été marquée par des dysfonctionnements inexplicables dans la prise des mesures les plus essentielles, alors que la situation exigeait une prompte réaction.   En particulier, alors que plusieurs témoins ont souligné qu’Aslanbek Koukaïev avait été arrêté par des soldats russes dont ils ont indiqué l’unité militaire, le lieu où celle-ci était basée et son emblème, aucun effort n’a été accompli pour enquêter sur leur éventuelle implication dans son enlèvement.   Même si le corps d’Aslanbek Koukaïev a été découvert le 22 avril 2001, l’enquête sur son meurtre n’a été officiellement ouverte que le 22 décembre 2005.   Aucun examen n’a été conduit sur les lieux de l’enlèvement du fils du requérant ou à l’endroit où son corps a été retrouvé. La déclaration du Gouvernement selon laquelle un examen médicolégal a été conduit le 23 avril 2001 laisse la Cour sceptique, puisque le rapport médicolégal correspondant ne lui a pas été communiqué.   Le délai, pour lequel le Gouvernement n’a fourni aucune explication, pour octroyer au requérant le statut de victime a fait qu’il n’a pas eu accès au dossier de l’affaire avant décembre 2005. Le requérant allègue qu’on lui a refusé cet accès en mars 2006. Quoi qu’il en soit, il n’est pas certain que l’intéressé se soit vu reconnaître le statut de victime à un moment quelconque de la procédure en question puisque le Gouvernement n’a étayé cette affirmation par aucune décision ou preuve documentaire.   La Cour se voit contrainte de tirer des inférences du fait que le Gouvernement n’ait fourni qu’un nombre restreint de documents du dossier d’enquête et, eu égard aux lacunes décrites ci-dessus de l’enquête, conclut que les autorités ont failli à mener une enquête approfondie et effective sur les circonstances ayant entouré la mort d’Aslanbek Koukaïev. Dès lors, elle estime qu’il y a eu également violation de l’article 2 de ce chef.   Article 3 Le fils du requérant a été porté disparu pendant près de cinq mois. Pendant cette période, le requérant s’est employé à rechercher lui-même son fils et a tenté à de nombreuses reprises à inciter les autorités à enquêter sur cette disparition.   L’incertitude dans laquelle l’intéressé s’est trouvé quant au sort qui avait été réservé à son fils était d’autant plus grande qu’il n’a pu suivre les progrès de l’enquête.   La Cour en conclut que l’intéressé a ressenti des sentiments de désespoir et d’angoisse en raison de la disparition de son fils et de son incapacité à découvrir ce qui était advenu de lui. La manière dont les griefs du requérant ont été traités par les autorités doit donc passer pour constituer un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Article 13 La Cour observe que, dans des circonstances où, comme en l’espèce, une enquête pénale menée au sujet d’un décès a manqué d’effectivité, emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours éventuels, l’Etat a violé les obligations découlant pour lui de l’article 13 combiné avec l’article 2.   Elle estime qu’aucune autre question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article   3.   Article 38 § 1 a) La Cour rappelle qu’elle a invité à plusieurs reprises le Gouvernement à lui soumettre copie du dossier de l’enquête qui avait été ouverte au sujet de la disparition et du décès du fils du requérant, dossier dont les éléments revêtaient à ses yeux une importance cruciale pour l’établissement des faits. Le Gouvernement n’a pas donné de réponse satisfaisante à ses demandes   ; il a notamment refusé de produire des transcriptions d’interrogatoires de témoins, des procès-verbaux relatifs à des actes d’investigation, le rapport médicolégal ou la décision accordant au requérant le statut de victime.   Par ailleurs, la Cour juge insuffisantes les explications fournies par le Gouvernement pour justifier son refus de transmettre les documents en question.   Eu égard à l’importance que revêt la coopération des gouvernements dans la procédure prévue par la Convention et aux difficultés suscitées par l’établissement des faits dans les affaires de ce type, la Cour estime que, par son refus de lui communiquer les pièces sollicitées, le gouvernement russe n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2175323-2312698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel