CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2175345-2312721
- Date
- 15 novembre 2007
- Publication
- 15 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE et GRICHINE c. RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Baguel c. Russie (requête n o 37810/03) et Grichine c. Russie (n°   30983/02).   La Cour conclut à l’unanimité, dans les deux affaires, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des conditions de détention de M. Baguel au centre n° IZ-17/1 de Barnaul et de celles de M. Grichine au centre SIZO-1 de Krasnoïarsk.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 10   000   euros   (EUR) à M. Baguel pour préjudice moral, et 6   000   EUR à M.   Grichine pour préjudice moral et pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Baguel   Alexandre Nicolaïevitch Baguel est un ressortissant russe né en 1951 et résidant à Barnaul (Russie). A la fin de l’année 1999 et début 2000, trois procédures pénales furent engagées contre lui pour activités professionnelles illicites, fraude fiscale et escroquerie. A la suite de son arrestation le 4 février 2000, il fut mis en détention provisoire à Barnaul puis transféré aux mêmes fins au centre n° IZ-17/1 de cette ville. Après plusieurs prolongations de l’enquête préliminaire, il fut déclaré coupable le 6 mars 2003 des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, réduite en appel à trois ans et dix mois. Il fut libéré le 23 mai 2003.   Du 21 février 2000 au 23 mai 2003, le requérant fut incarcéré au centre de détention provisoire IZ-17/1 de Barnaul. Il existe une controverse entre les parties quant à ses conditions réelles de détention dans ce centre. Le requérant et le Gouvernement sont notamment en désaccord au sujet de la surface des cellules et du nombre de détenus par cellule. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a toujours eu au maximum par cellule un détenu de plus que le nombre de lits alors que, d’après le requérant, les cellules étaient nettement surpeuplées. Il alléguait que l’une de celles où il avait passé deux ans mesurait 11 m² et avait hébergé jusqu’à 12 détenus. Le Gouvernement conteste cela et soutient pour sa part que la cellule en question mesurait 24,8 m², contenait six lits et hébergeait six détenus.   Grichine   Alexandre Ivanovitch Grichine est un ressortissant russe né en 1944 et résidant à Krasnoïarsk (Russie). Le 14 septembre 1999, il fut arrêté car il était soupçonné d’être l’instigateur d’un meurtre. A l’époque des faits, il était procureur au parquet pour la protection de l’environnement de Krasnoïarsk. Le 23 septembre 1999, il fut placé en détention provisoire au centre SIZO-1 de Krasnoïarsk, puis libéré sous caution le 26 octobre 2000. En mars 2001, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans. A cette même date, il fut de nouveau incarcéré au SIZO-1. Le 16 avril 2002, il fut transféré au pénitencier IK-272/3 d’Irkoutsk pour y purger sa peine. En 2005, il bénéficia d’une libération conditionnelle anticipée et sortit de prison le 11 juillet 2005.   A compter du 12 mars 2001, date de sa condamnation en première instance, jusqu’au 16 avril 2002, où il fut transféré dans un autre centre de détention, le requérant occupa principalement deux cellules, l’une (n° 22), de 28,75   m² et prévue pour 12 détenus, et l’autre (n° 93), d’une talle de 31,8   m² et prévue pour 8 détenus.   Le requérant soutient que le nombre de détenus dans la cellule n° 93 a oscillé entre 40 et 45, alors qu’elle ne contenait que 18 lits, et que la cellule n° 22 hébergeait 50 détenus ou plus et était dotée de lits superposés à trois étages.   Le Gouvernement n’a pas indiqué le nombre de détenus qui occupaient effectivement ces cellules à l’époque des faits. Il a soutenu que les registres pertinents avaient été détruits à l’expiration du délai d’archivage. Il a toutefois fourni une copie du certificat attestant que le requérant avait disposé d’un couchage individuel.   Le requérant a fourni à l’appui de ses déclarations les témoignages de trois des détenus qui avaient partagé sa cellule au SIZO-1. Leurs dépositions concordent avec les dires du requérant quant au nombre de détenus par cellule et confirment que les détenus devaient dormir à tour de rôle.   M. Grichine se plaignait aussi de l’absence d’éclairage naturel et de la déficience du système de ventilation (notamment eu égard au nombre de fumeurs), ainsi que de l’absence d’intimité des installations sanitaires. Le Gouvernement a contesté les allégations de l’intéressé à cet égard.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 octobre 2003 dans l’affaire Baguel et le 20 juillet 2002 dans l’affaire Grichine .   L’arrêt dans l’affaire Baguel a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   L’arrêt dans l’affaire Grichine a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, les deux requérants se plaignaient de leurs conditions de détention. M.   Baguel a été détenu pendant plus de trois ans au centre IZ-17/1 de Barnaul, et M. Grichine plus d’un an au SIZO-1 de Krasnoïarsk.   Décision de la Cour   Article 3   Baguel   Il ressort des chiffres fournis par le Gouvernement que le requérant a passé environ deux ans et trois mois de sa détention au centre IZ-17/1 de Barnaul dans des cellules offrant de 3,5 à 4   m² par détenu.   Dans une affaire antérieure, la Cour avait considéré qu’une cellule de 7 m² pour deux détenus constituait une circonstance pertinente pour conclure à la violation de l’article 3. Il est vrai que, dans cette affaire, le manque d’espace se combinait à une insuffisance avérée de ventilation et d’éclairage.   En revanche, dans d’autres affaires, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 car le manque d’espace pour dormir dans les cellules était compensé par la liberté de mouvement dont disposaient les détenus pendant la journée. Or en l’espèce, nul n’a contesté que, pendant deux ans et trois mois environ, le requérant est resté confiné dans sa cellule 23 heures par jour.   D’après les arguments du requérant, l’une des cellules (la n° 192), conçue pour six personnes, avait hébergé jusqu’à 12 détenus. Le requérant a produit les dépositions de quatre de ses anciens codétenus indiquant que le nombre de détenus dans la cellule n° 192 avait en permanence dépassé le nombre de lits disponibles, ce qui contraignait les occupants à dormir à tour de rôle.   De plus, un certificat du directeur du centre de détention en date du 18 novembre 2005 reconnaissait que, durant la période où le requérant y a été incarcéré, la capacité d’accueil du centre avait par moments été dépassée de 30 à 150   %. La Cour trouve surprenant que, alors que le centre était nettement surpeuplé, les cellules occupées par le requérant n’aient pas été elles aussi surpeuplées.   Eu égard aux déclarations des anciens codétenus du requérant et au certificat du directeur du centre, la Cour juge établi que certaines des cellules occupées par le requérant étaient surpeuplées à l’époque des faits.   Quelles que soient les raisons de ce surpeuplement, il incombait au gouvernement défendeur d’organiser son système pénitentiaire en sorte de veiller au respect de la dignité des détenus, et ce indépendamment des difficultés financières ou logistiques que cela peut poser.   La Cour a fréquemment conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans des affaires similaires à raison du peu d’espace à la disposition des détenus. En l’occurrence, la situation du requérant a été encore aggravée par le fait qu’il devait dormir sur un sol en béton alors qu’il souffrait d’ostéochondrite. Bien que cette maladie n’entraîne pas en elle-même une violation de l’article 3 sachant notamment que le requérant a reçu un traitement médical, la Cour estime que cet élément est pertinent, en plus du facteur central qu’est la surpopulation, pour montrer que les conditions de détention du requérant sont allées au-delà du seuil toléré par l’article 3 de la Convention.   La Cour conclut dès lors que le requérant a subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 à raison de ses conditions de détention au centre IZ-17/1 de Barnaul.   Grichine   La Cour observe que les parties sont en désaccord au sujet des conditions dans lesquelles le requérant a concrètement été détenu. Toutefois, la Cour n’a pas besoin d’établir la véracité de chacune des allégations présentées étant donné que les faits qui ne sont pas controversés lui fournissent suffisamment de motifs pour lui permettre de rendre une conclusion sur le point de savoir si les conditions de détention du requérant ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.   Le principal élément de désaccord entre les parties porte sur la taille des cellules.   Celles que le requérant a occupées étaient conçues pour accorder à chaque détenu de 2,4 à 4   m² d’espace personnel.   Le Gouvernement n’a pas indiqué le nombre exact de détenus réellement incarcérés dans ces cellules.   Selon le requérant, les cellules étaient en permanence occupées au triple, voire plus, de leur capacité. Il restait ainsi à chaque détenu moins de 1   m² d’espace et, par moments, moins de 0,6   m². En conséquence, les détenus, dont le requérant, devaient se partager les lits et dormir à tour de rôle, et rester assis dans la cellule le reste du temps.   La Cour répète que, quelles que soient les raisons de ce surpeuplement, il incombait au gouvernement défendeur d’organiser son système pénitentiaire en sorte de veiller au respect de la dignité des détenus, et ce indépendamment des difficultés financières ou logistiques que cela peut poser.   Rien n’indique qu’il y ait eu une intention délibérée d’humilier ou d’avilir le requérant. Néanmoins, le fait qu’il ait dû vivre, dormir et utiliser les installations sanitaires et autres dans la cellule qu’il partageait avec un aussi grand nombre de codétenus pendant plus d’un an, et ce dans un espace excessivement restreint, a été en soi suffisant pour soumettre l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et pour créer en lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir.   De plus, le Gouvernement ne conteste pas qu’à l’époque des faits, les fenêtres des cellules étaient obturées avec des volets métalliques qui empêchaient l’air frais et la lumière naturelle de pénétrer, et que de très nombreux détenus fumaient dans les cellules.   La Cour observe de plus que les installations sanitaires ne donnaient globalement pas suffisamment d’intimité vu la situation personnelle du requérant, et n’étaient pas adaptées eu égard à ses problèmes de santé. De surcroît, il apparaît qu’en ce qui concerne l’utilisation des douches communes, aucune disposition n’avait été prise pour tenir compte du nombre excessif de détenus, ce qui a encore aggravé les mauvaises conditions d’hygiène.   Ainsi, pendant plus d’un an, le requérant est resté confiné dans une cellule extrêmement surpeuplée dénuée d’installations sanitaires adéquates, dans de mauvaises conditions d’hygiène et avec une arrivée de lumière naturelle et une ventilation insuffisantes.   Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raisons des conditions dégradantes dans lesquelles le requérant a été détenu au centre SIZO-1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2175345-2312721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel