CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2176202-2313660
- Date
- 13 novembre 2007
- Publication
- 13 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire D.H. et autres c. République tchèque (requête n o 57325/00 ).   La Cour conclut, par treize voix contre quatre, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1 (droit à l’instruction) à la Convention, du fait de la scolarisation des requérants dans des écoles spéciales, en raison de leur origine rom.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour, par treize voix contre quatre, alloue à chacun des requérants 4   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 10   000   EUR conjointement pour frais et dépens (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont 18 ressortissants tchèques d’origine rom qui sont nés entre 1985 et 1991 et résident dans la région d’Ostrava (République tchèque).   L’affaire concerne la scolarisation des requérants dans des écoles spéciales, en raison, selon eux, de leur origine rom.   Entre 1996 et 1999, les requérants furent placés dans des écoles spéciales (zvláštní školy) destinées aux enfants atteints de déficiences intellectuelles et ne pouvant pas suivre un cursus scolaire ordinaire. Selon la loi, un tel placement est ordonné par le directeur de l’école sur la base des résultats d’un test des capacités intellectuelles de l’enfant, effectué dans un centre d’orientation psychopédagogique avec le consentement du représentant légal de l’enfant.   Contestant la fiabilité des tests effectués et estimant que leurs parents n’avaient pas été suffisamment informés des conséquences de leur consentement au placement, 14 des requérants demandèrent à l’office des écoles (školský úřad) d’Ostrava de réexaminer leur situation   ; celui-ci estima que les décisions attaquées étaient conformes à la législation.   Par ailleurs, 12 des requérants saisirent la Cour constitutionnelle   ; ils soutenaient que leur placement dans des écoles spéciales s’analysait en une pratique générale créant une ségrégation et une discrimination raciale du fait de la coexistence de deux systèmes scolaires autonomes, à savoir des écoles spéciales pour les Roms et des écoles primaires «   normales   » pour la population majoritaire. La Cour constitutionnelle rejeta leur recours le 20 octobre 1999.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 avril 2000 et déclarée en partie recevable le 1 er mars 2005 à l’issue d’une audience de chambre.   Par un arrêt de chambre du 7 février 2006, la Cour a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1.   Le 5 mai 2006 les requérants ont demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 [2] (renvoi devant la Grande Chambre) de la Convention. Le 3   juillet 2006, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé un mémoire sur le fond de l’affaire. Le président les ayant autorisées à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement), les organisations non gouvernementales International STEP by STEP Association , Roma Education Fund et European Early Childhood Research Association , Interights et Human Rights Watch , Minority Rights Group International , European Network Against Racism et European Roma Information Office , ainsi que de la Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme ont soumis des observations à la Cour.   Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 17 janvier 2007.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Boštjan M. Zupančič (Slovène), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Josep Casadevall (Andorran), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Kristaq Traja (Albanais) Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Ján Šikuta (Slovaque), Ineta Ziemele (Lettonne), Mark Villiger (Suisse) [3] , juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Les intéressés se plaignaient d’avoir subi une discrimination dans la jouissance de leur droit à l’instruction en raison de leur origine rom.   Décision de la Cour   Article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1   La Cour rappelle que la chambre avait conclu à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1. Elle avait estimé que le Gouvernement tchèque avait prouvé que le système des écoles spéciales en République tchèque n’était pas conçu pour accueillir uniquement des enfants roms et qu’au sein de ces établissements de multiples efforts étaient déployés pour aider certaines catégories d’élèves à   acquérir des connaissances de base. Sur ce point, la chambre avait observé que la réglementation relative aux modalités de placement des enfants dans des écoles spéciales n’avait pas trait à l’origine ethnique des élèves, mais poursuivait le but légitime de l’adaptation du système d’éducation aux besoins, aptitudes ou déficiences des enfants.   La Grande Chambre remarque tout d’abord que, du fait de leurs vicissitudes et de leur perpétuel déracinement, les Roms constituent une minorité défavorisée et vulnérable, qui a un caractère particulier. Ils ont dès lors besoin d’une protection spéciale qui s’étend également au domaine de l’éducation.   Sur l’existence d’une présomption de discrimination indirecte Les requérants soutiennent avoir subi, sans justification objective et raisonnable, un traitement moins favorable que celui réservé aux non-Roms dans une situation comparable, du fait de leur placement dans des écoles spéciales. Ils présentent à cet égard des données statistiques établies à partir des informations fournies par les directeurs d’école, statistiques selon lesquelles plus de la moitié des élèves placés dans les écoles spéciales à   Ostrava étaient roms.   La Cour relève que selon les rapports soumis conformément à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, les autorités tchèques ont admis, en 1999, que certaines écoles spéciales comptaient de 80   % à 90   % d’enfants roms et, en 2004, qu’un « grand nombre » d’enfants roms continuaient à être orientés vers les écoles spéciales. D’autre part, il résulte notamment d’un rapport de l’ECRI (Commission européenne contre le racisme et l’intolérance) publié en 2000 que les enfants roms étaient «   très largement surreprésentés   » dans les écoles spéciales.   La Cour observe que, même si le pourcentage exact des enfants roms placés à l’époque des faits dans des écoles spéciales reste difficile à établir, leur nombre était démesurément élevé et que ces écoles spéciales comptaient majoritairement des enfants roms.   La Cour estime que les éléments de preuve présentés par les requérants peuvent être considérés comme suffisamment fiables et révélateurs pour faire naître une forte présomption de discrimination indirecte et qu’il appartient donc au Gouvernement de démontrer que cette différence d’effet de la législation était le résultat de facteurs objectifs qui n’étaient pas liés à l’origine ethnique.   Sur l’existence d’une justification objective et raisonnable La Cour reconnaît que, en maintenant le système des écoles spéciales, la République tchèque cherchait à trouver une solution pour les enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques. La Cour partage cependant les préoccupations des autres organes du Conseil de l’Europe qui ont exprimé leurs inquiétudes quant au programme de niveau inférieur suivi par ces écoles et, en particulier, quant à la ségrégation engendrée par ce système.   Quant aux tests d’évaluation auxquels les enfants ont été soumis, les parties ne contestent pas que tous les enfants examinés, indépendamment de leur origine ethnique, ont été soumis aux mêmes tests. Les autorités tchèques ont elles-mêmes reconnu, en 1999, que «   les enfants roms doués d’une intelligence moyenne ou supérieure à la moyenne   » étaient souvent placés dans des écoles à la suite de tests psychologiques et que ces tests étaient conçus pour la population majoritaire et ne tenaient pas compte des particularités des Roms.   La Cour estime qu’il existe un risque que les tests soient entachés de préjugés et que leurs résultats ne soient pas lus à   la lumière des particularités et des caractéristiques spécifiques des enfants roms qui les subissent. A cet égard, elle observe notamment que, selon l’ECRI, l’orientation des enfants roms vers des établissements spéciaux destinés aux enfants souffrant de retards mentaux apparaissait souvent « quasi automatique », ce qui exigeait de vérifier que les tests utilisés étaient « équitables » et que les capacités de chaque enfant étaient « évaluées correctement ». Par ailleurs, selon le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, les enfants roms étaient souvent placés dans des classes pour élèves ayant des besoins spéciaux, « sans évaluation psychologique ou pédagogique adéquate, les critères réels étant leur origine ethnique ». Dans ces conditions, la Cour estime que les résultats des tests ne sauraient servir de justification à la différence de traitement litigieuse.   Quant au consentement parental, élément décisif selon le gouvernement tchèque, la Cour n’est pas convaincue que les parents des enfants roms, en tant que membres d’une communauté défavorisée et souvent sans instruction, étaient capables d’évaluer tous les aspects de la situation et les conséquences de leur consentement. En tout état de cause, eu égard à l’importance fondamentale de la prohibition de la discrimination raciale, la Grande Chambre considère que l’on ne saurait admettre la possibilité de renoncer au droit de ne pas faire l’objet d’une telle discrimination.   Pour conclure, la Cour note qu’il ressort des travaux de l’ECRI ainsi que du rapport du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, qu’il existe des difficultés liées à la scolarisation des enfants roms non seulement en République tchèque mais aussi dans d’autres Etats européens. Elle note avec satisfaction que, à la différence de certains pays, la République tchèque a choisi de s’attaquer à ce problème. Cependant, tout en reconnaissant les efforts des autorités tchèques en vue de scolariser les enfants roms, et les difficultés rencontrées par les autorités tchèques, la Cour n’est pas convaincue que la différence de traitement ayant existé entre les enfants roms et les enfants non roms reposait sur une justification objective et raisonnable et qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but à atteindre. A cet égard, elle note avec intérêt que la nouvelle législation tchèque a supprimé les écoles spéciales et qu’elle contient des dispositions relatives à l’éducation au sein des écoles ordinaires des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques, dont les enfants socialement défavorisés.   Dès lors qu’il a été établi que l’application de la législation tchèque pertinente avait à l’époque des faits des effets préjudiciables disproportionnés sur la communauté rom, les requérants en tant que membres de cette communauté ont nécessairement subi le même traitement discriminatoire. La Cour conclut en conséquence, à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1.     Les juges Zupančič, Jungwiert, Borrego Borrego et Šikuta ont chacun exprimé des opinions dissidentes dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2176202-2313660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel