CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2180071-2317982
- Date
- 20 novembre 2007
- Publication
- 20 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Flux c. Moldova (requête n o 28702/03).   A l’unanimité, elle conclut à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue à Flux 278 euros (EUR) pour dommage matériel, 3   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Flux , est un quotidien national moldave dont le siège social est établi à Chişinău.   L’affaire concerne une condamnation pour diffamation infligée au journal à la suite d’un article qui critiquait certains amendements apportés au système de taxation qui régissait les importations de pétrole.   Le 19 juillet 2001, le parlement moldave modifia la loi de finances 2001 de manière à permettre au service des douanes de différer jusqu’à un maximum de trois mois la perception des taxes sur les importations de pétrole.   Le 24 juillet 2001, Flux fit paraître un article au sujet des conséquences de l’amendement en question. L’article défendait l’idée que les gros importateurs de pétrole qui entretenaient de bons contacts avec le service des douanes allaient retirer des profits de l’amendement, en quoi il voyait un problème de concurrence déloyale. L’article soutenait que la faculté d’obtenir le report des versements des taxes concernées s’analysait en une forme de crédit sans intérêts et sans garanties consenti par l’Etat.   Le journal affirmait également que le soir où les amendements avaient été votés Victor Stepaniuc, le chef du Parti communiste, majoritaire au parlement moldave, et Vadim Mişin, le vice-président du Parlement, avaient dîné dans le restaurant d’un hôtel de luxe de Chişinău, le «   Jolly Allon   ». D’après le journal, qui citait des sources anonymes, l’addition avait été payée par un gros importateur de pétrole, L. Les deux parlementaires se seraient «   payé un bon gueuleton sur l’argent des requins de L.   ».   Le 8 juillet 2002, M. Stepaniuc intenta une action en diffamation contre Flux . A aucun stade de la procédure, il ne comparut devant un tribunal.   Le 1 er août 2002, le président du tribunal de district de Buiucani, le juge I.M., considéra que la responsabilité de Flux était engagée, le journal n’ayant pu prouver la véracité de l’article dans son ensemble. Il tint compte de l’importance du tirage du journal et du «   degré de souffrance morale et psychologique   » qui avait été causé au plaignant. Il estima également que, compte tenu de sa position, M. Stepaniuc devait être considéré comme ayant subi un «   dommage moral   » plus important. En vertu des articles 7 et 7/1 du code civil, il condamna le journal à publier des excuses et à verser à M. Stepaniuc l’indemnité maximale prévue par la loi plus les frais de procédure (soit au total 3   690 lei moldaves (MDL), l’équivalent de 278 euros (EUR) à l’époque). D’après le journal, le tribunal ne tint qu’une audience, elle dura moins de quinze minutes et le juge n’y posa aucune question.   Le journal interjeta appel de la décision, soutenant que les passages incriminés de l’article s’analysaient en des jugements de valeur qui ne pouvaient être prouvés mais qui s’appuyaient sur des faits non contestés   : un dîner avait eu lieu à l’hôtel et la loi de finances avait été amendée. Il plaidait de surcroît que, compte tenu du laps de temps qui s’était écoulé depuis la publication de l’article, il était devenu impossible de prouver que les deux parlementaires concernés avaient été vus au restaurant de l’hôtel ou de vérifier qui avait pris en charge l’addition. Le journal contestait par ailleurs l’indépendance et l’impartialité du juge I.M., qui avait tranché la cause en première instance, relevant que le magistrat était un ami de M. Stepaniuc et qu’il avait été nommé par le groupe parlementaire du Parti communiste. Il indiquait par ailleurs que la majorité des affaires de diffamation qui l’avaient opposé à M. Stepaniuc [2] avaient été examinées par le même juge et avaient abouti à des décisions lui paraissant stéréotypées et insuffisamment motivées. Il ajoutait que dans d’autres affaires de diffamation concernant le journal, le juge I.M. avait toujours statué en faveur de l’Etat et avait toujours condamné le journal à verser l’indemnité maximale prévue par la loi.   Le jugement de première instance fut confirmé par la cour d’appel, qui ne répondit pas au grief du journal mettant en cause l’impartialité du juge I.M.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges ainsi composée   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Kristaq Traja ( Albanais ), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , et Lawrence Early , greffier de section   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le journal requérant voyait dans les décisions judiciaires rendues contre lui une violation de l’article 10 (liberté d’expression) et de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour relève que l’atteinte portée à la liberté d’expression du journal requérant était «   prévue par la loi   » (articles 7 et 7/1 du code civil) et poursuivait le but légitime de protéger la réputation de M. Stepaniuc.   En ce qui concerne la question de savoir si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour relève que les juridictions internes ont considéré que le paragraphe litigieux était contraire à la vérité, tant du point de vue des faits que du point de vue des jugements de valeur qui s’y trouvaient énoncés. La Cour rappelle que si la matérialité des faits peut se prouver, les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Il s’ensuit que les juridictions internes, qui n’avaient pas jugé contraires à la vérité les déclarations de fait figurant dans l’article (un dîner entre des personnes déterminées avait eu lieu dans un hôtel bien précis et la loi de finances avait été amendée de la manière décrite), ne pouvaient imposer au journal de prouver la «   véracité   » de ses propres opinions au sujet des faits en question.   En revanche, la Cour estime que la déclaration selon laquelle un gueuleton avait eu lieu «   sur l’argent des requins de L.   » s’analyse en une déclaration de fait qui était susceptible de preuve mais dont le journal requérant n’a pu démontrer l’exactitude.   Elle prend toutefois note de l’argument du journal requérant selon lequel il était devenu impossible, un an après les événements incriminés, de prouver l’ensemble des faits allégués et relève à cet égard que les tribunaux internes n’y ont pas répondu. Elle considère qu’avec le temps non seulement il devient plus difficile pour les médias de prouver les éléments ayant servi de fondement à leurs allégations, mais le dommage causé à la personne concernée par la diffusion de ces éléments ne peut que décroître.   La Cour rappelle le rôle primordial – communiquer des idées et opinions sur les questions politiques ou toutes autres questions revêtant un intérêt public – que joue la presse dans une société démocratique et relève que M. Stepaniuc était un homme politique de haut rang à l’époque des faits incriminés. Considéré dans son ensemble, l’article litigieux soulevait des questions présentant un intérêt public véritable dans le cadre d’un débat public qui avait cours à l’époque. Aucun des autres faits publiés dans l’article n’ayant été jugé contraire à la vérité, il y a lieu de considérer que, globalement, l’article reposait sur une base factuelle suffisante.   La Cour observe par ailleurs que les tribunaux accordèrent à M. Stepaniuc l’indemnité maximale prévue par la loi alors que l’intéressé ne comparut jamais devant eux et qu’il ne leur donna donc pas réellement la possibilité d’apprécier le dommage qu’il disait lui avoir été causé.   Vu l’importance des questions que soulevait l’article publié par le journal requérant et étant donné que pour l’essentiel cet article ne fut jugé ni contraire à la vérité ni injurieux, que le journal se trouvait confronté à des difficultés particulières pour rapporter la preuve de faits censés s’être produits bien avant l’engagement de la procédure, que tout dommage pouvant avoir été causé au plaignant avait considérablement décru avec le temps et que certaines des déclarations pour lesquelles la responsabilité du journal fut jugée engagée constituaient des jugements de valeur insusceptibles de preuve, la Cour, compte tenu du niveau de l’indemnité à laquelle les juridictions ont condamné le journal requérant, conclut que l’ingérence incriminée ne correspondait pas à un besoin social impérieux et n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Elle juge en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 10.   Article 6 § 1   La Cour juge qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1, celui-ci ne soulevant aucune question distincte de celles examinées sous l’angle de l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     La Cour a déjà statué dans une autre affaire concernant Flux et M. Stepaniuc   : Flux (n o 2) c. Moldova (3.07.2007). [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2180071-2317982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel