CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2181450-2319609
- Date
- 20 novembre 2007
- Publication
- 20 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mustafa Karabulut c. Turquie (requête n o 40803/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme du fait des mauvais traitements infligés au requérant par les forces de l’ordre   ; à la violation de l’article 3 (absence d’enquête effective) de la Convention du fait que les allégations du requérant n’ont pas fait l’objet d’une enquête effective   ;     En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 6000 euros (EUR) pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mustafa Karabulut, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Istanbul. Le 6 décembre 1994, il fut arrêté suite à une altercation avec l’agent Ender, un policier motorisé. M. Karabulut et l’agent furent entendus par la police le même jour.   Les faits prêtent à controverse entre les parties. Il ressort des éléments du dossier que le requérant, chauffeur de taxi, était stationné sur un emplacement interdit, lorsque l’agent Ender lui demanda de présenter les papiers du véhicule. Face au refus de l’intéressé, l’agent l’invita à le suivre pour procéder à l’immobilisation du véhicule. M. Karabulut accepta alors de présenter les papiers, qui n’étaient pas en règle. Une altercation s’ensuivit. Le directeur adjoint de la sûreté de Beyoğlu (quartier d’Istanbul) et son chauffeur, l’agent Nail, étaient présents sur les lieux de l’incident et prêtèrent assistance à l’agent Ender.   Il n’est pas contesté entre les parties que les policiers ont usé de la force lors de l’interpellation. Les versions diffèrent quant au moment et à la fréquence des sévices subis, étant donné que M. Karabulut prétend avoir été victime de mauvais traitements non seulement au cours de son arrestation, mais également après celle-ci. Il allègue que les agents l’ont extrait de son véhicule, conduit dans un local de la mairie, menotté et battu. Il aurait ensuite été transporté au commissariat, où il fut plaqué et maintenu au sol pendant que le directeur adjoint de la sûreté le frappait sur les pieds et les mains avec un bâton ( falaka ). On le força ensuite à se déshabiller dans les toilettes et il fut arrosé de jets d’eau.     L’intéressé fut libéré le lendemain et transféré à un institut médical. Un examen révéla plusieurs hyperémies autour de son œil gauche et sur ses paumes, ainsi que des égratignures sur ses mains et ses genoux. Un arrêt de travail de trois jours lui fut prescrit.   Les policiers firent l’objet d’une procédure pénale en décembre 1994. Le tribunal correctionnel les relaxa, estimant qu’ils avaient été contraints de faire usage de la force pour conduire le requérant au commissariat et qu’il n’y avait pas de preuve probante quant à un abus de pouvoir. En avril 2001, le tribunal décida finalement de surseoir au jugement pendant cinq ans.   Une procédure pénale fut également dirigée contre M. Karabulut, inculpé de résistance pour avoir tenté d’empêcher l’immobilisation de son véhicule. Il fut finalement relaxé.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 octobre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue, et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations. Il invoquait les articles   3 et 13. Décision de la Cour   Article 3 Quant aux mauvais traitements   La Cour rappelle que lorsqu’une personne est placée en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il appartient ainsi au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures.   La Cour relève que M. Karabulut a été soumis à un examen médical et observe que le tribunal correctionnel n’a pas apporté d’explications plausibles sur les circonstances dans lesquelles sont apparues les traces observées sur son corps. La conclusion du tribunal selon laquelle les blessures étaient consécutives à l’usage légitime de la force par les policiers n’a, en outre, pas été confirmée en cassation. La Cour estime que cet usage de la force n’a pas été rendu nécessaire par le comportement du requérant.   À cet égard, elle relève notamment qu’il n’a pas été allégué que les policiers auraient eu des raisons de penser que l’intéressé était un individu violent, dangereux ou armé. Dès lors, la Cour estime que l’État turc porte la responsabilité des blessures et dit qu’il y a eu violation de l’article 3. Quant à l’absence d’enquête effective   La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices illicites et contraires à l’article   3, une enquête officielle effective doit être effectuée.   Dans la présente affaire, une enquête a bien eu lieu suite à la plainte déposée par le requérant et une procédure pénale a été ouverte. Toutefois, la procédure s’est terminée par un sursis au jugement, circonstance qui a définitivement écarté la possibilité d’établir avec exactitude l’origine des blessures. Par ailleurs, lorsque le tribunal a décidé du sursis, la procédure avait déjà duré depuis environ six ans et demi.   Par conséquent, la Cour estime que les autorités turques n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence ont joui d’une quasi-impunité. Il y donc eu violation de l’article 3.   Article 13   Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 3, la Cour estime qu’il n’y pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2181450-2319609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel