CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2182291-2320510
- Date
- 20 novembre 2007
- Publication
- 20 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SERBIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Filipović c. Serbie (requête n o 27935/05).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Les prétentions de M. Filipović au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ayant été soumises après l’expiration du délai imparti, la Cour les rejette. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Zoran Filipović, est un ressortissant serbe né en 1960 et résidant à Babušnica (Serbie). A l’époque des faits, il était inspecteur des impôts et vice-président d’une branche locale du parti politique démocrate-chrétien.   L’affaire porte sur la procédure engagée contre M. Filipović pour diffamation du maire de Babušnica.   Le 8 mars 2001, M. Filipović participa à un rassemblement public en même temps que des conseillers municipaux et d’autres personnalités locales, au cours duquel le vice-Premier ministre, déclarant que la réunion visait à «   évaluer le fonctionnement de la municipalité   », invita les personnes présentes à exprimer ouvertement leur point de vue. Le requérant déclara à cette occasion que M. P.J., le maire de Babušnica, «   n’était pas la personne indiquée pour ce poste   » et avait «   détourné 500   000 marks allemands   ». Il ajouta qu’en tant qu’inspecteur des impôts, il avait relevé de «   nombreuses irrégularités   » concernant Lisca , une importante société étatique dirigée par le maire, à la suite de quoi il avait déposé une plainte pénale en juin 1996.   Par un jugement du 21 octobre 2002, le tribunal municipal de Babušnica conclut que ces déclarations étaient «   mensongères   » et susceptibles de «   porter atteinte à la réputation et à l’honneur   » du maire, et déclara le requérant coupable de diffamation.   Par la suite, le maire forma en parallèle une demande civile en dommages et intérêts. Le 23   septembre 2004, les tribunaux conclurent que le maire avait subi des souffrances morales en raison de l’atteinte causée à sa réputation, et ordonnèrent au requérant de payer 120   000   dinars serbes. Cette somme équivalait à l’époque à 2   077 euros, ou six mois du salaire net du requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 juillet 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 1 (droit à un procès équitable), M.   Filipović dénonçait la procédure civile en dommages et intérêts engagée contre lui après sa condamnation pour diffamation.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour juge que la décision du 23 septembre 2004 a constitué une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Cette ingérence était «   prévue par la loi   », puisqu’elle se fondait sur la loi sur les obligations, laquelle prévoyait que toute personne ayant subi des souffrances morales en raison d’une atteinte à son honneur était habilitée à engager une action civile en dommages et intérêts. De plus, la décision en cause visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation du maire de Babušnica.   Il reste à déterminer si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour rappelle l’importance du droit de communiquer des informations sur des questions d’intérêt public et souligne que les limites de la critique admissible sont plus larges s’agissant d’un homme politique. De fait, la liberté d’expression est particulièrement précieuse pour les partis politiques et leurs membres.   A cet égard, la Cour note que le requérant était un homme politique ayant abordé une question d’intérêt public lors d’une réunion politique où le vice-Premier ministre avait encouragé tous les participants à exprimer leur point de vue quant au fonctionnement de la municipalité. De plus, les critiques exprimées par le requérant visaient une personnalité publique, M. P.J., maire et directeur d’une grande société étatique.   De surcroît, vu la plainte pénale qu’il avait déposée en 1996, le requérant avait manifestement un motif légitime de croire que le maire avait pu se trouver impliqué dans des manœuvres de fraude fiscale. Le requérant avait certes formulé des déclarations contenant des allégations graves, mais il ne s’était pas livré à une attaque personnelle gratuite contre le maire.   Eu égard à ces constats et gardant à l’esprit le montant des dommages et intérêts que le requérant a dû payer, lesquels représentaient une somme importante par rapport à son salaire, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Partant, il y a eu violation de l’article 10.   Article 6 § 1   La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2182291-2320510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel