CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2183429-2321729
- Date
- 20 novembre 2007
- Publication
- 20 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine (requête n o 39462/03)   Le requérant, Duško Karanović, est un ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1928 et résidant à Sarajevo.   En 1987, le fonds de pension de l’ancienne République socialiste de Bosnie-Herzégovine accorda à l’intéressé une pension de retraite. En 1992, celui-ci quitta Sarajevo et déménagea en Republika Srpska. Il perçut sa pension de cette entité. En 2000, il retourna à Sarajevo, ville qui, entre-temps avait été intégrée à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et essaya de se faire verser sa retraite par cette entité. Ces tentatives étant restées vaines, il se plaignit devant la Chambre des droits de l’homme. Par une décision du 10 janvier 2003, celle-ci conclut que le requérant faisait l’objet d’une discrimination dans la jouissance du droit à la sécurité sociale garanti par l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L’intéressé perçoit toujours sa pension de la Republika Srpska. La législation en matière de retraite n’a pas encore été harmonisée entre les deux entités et les pensions sont généralement moins élevées en Republika Srpska que dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la non-exécution de la décision du 10 janvier 2003.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que quatre ans se sont écoulés depuis que la décision de la Chambre des droits de l’homme est devenue définitive et que l’intéressé n’a toujours pas été entièrement dédommagé ou affilié au fonds de pension de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dès lors, elle estime qu’il y a eu une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   En outre, la Cour dit que la Bosnie-Herzégovine doit assurer l’exécution de la décision de la Chambre des droits de l’homme en affiliant l’intéressé au fonds de pension de la Fédération et en lui versant 2000 euros (EUR). Elle alloue à M. Karanović 1   500 EUR pour dommage moral et lui octroie 850 EUR dans le cadre du système d’assistance judiciaire de la Cour. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Non-violation de l’article 8 A.B. c. Pologne (n o 33878/96) Le requérant, A.B., est un ressortissant polonais né en 1952.   L’affaire porte sur un litige entre l’intéressé et son ex-épouse concernant la garde de leur fille. Le requérant enleva sa fille à l’aéroport de Varsovie en septembre 1995. Des procédures furent ouvertes à son encontre. Il fut notamment ordonné par le tribunal de district de Varsovie, en décembre 1995, de rendre sans délai l’enfant à sa mère et fut également déchu de l’autorité parentale par le tribunal régional en avril 1998.   Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), A.B. dénonçait notamment le manque d’équité des procédures et une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.   La Cour partage l’avis du gouvernement polonais selon lequel l’intéressé a bénéficié de toutes les garanties d’un procès équitable. Elle estime en outre que la décision de déchoir A.B. de l’autorité parentale paraît fondée sur des raisons pertinentes et suffisantes, et observe que l’exécution de la décision ordonnant la restitution de l’enfant à la mère était justifiée par l’intérêt de la justice et la protection des droits d’un tiers - en l’occurrence la mère de l’enfant. Elle note que les juridictions polonaises agissaient en vue de respecter le droit international et d’exécuter les obligations découlant de la Convention de la Haye. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation des articles 6 § 1 et 8. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Feliciano Bichão c. Portugal   (n o 40225/04) Le requérant, João Carlos Feliciano Bichão, est un ressortissant portugais né en 1951 et résidant à Paris.   En 2001, un litige naquit entre M. Feliciano Bichão et le maire de la commune de São Salvador (Portugal) concernant la propriété d’un chemin longeant un terrain de l’intéressé. Considérant ce chemin comme public, le maire décida d’y faire des travaux. En juillet 2001, le requérant entama des poursuites contre le maire, du chef d’usurpation d’immeuble. Malgré un appel et un recours constitutionnel, il n’obtint finalement pas gain de cause, les juridictions portugaises considérant notamment que les éléments objectifs de l’infraction en cause n’étaient pas constitués.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de la non-communication des mémoires du ministère public, tant dans le cadre de son appel que celui de son recours constitutionnel.   La Cour rappelle que la notion de procès équitable implique le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter. Dans la présente affaire, le ministère public se prononça, dans ses mémoires, sur le bien-fondé des recours déposés par le requérant. La Cour note que ces pièces, qui n’ont pas été communiquées à l’intéressé, visaient manifestement à influencer la position des juges appelés à examiner l’affaire. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Feliciano Bichão 2   500   EUR pour frais et dépens, moins les 850   EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Gault c. Royaume-Uni (n o 1271/05) La requérante, Lesley Ann Gault, est une ressortissante britannique née en 1967 et résidant à Lisburn (Irlande du Nord).   Le 19 mai 2000, le mari de l’intéressée fut assassiné. Celle-ci fut alors accusée de complicité dans le meurtre qui avait été perpétré par son ancien amant, M. G. Elle bénéficia d’une mise en liberté provisoire avant son procès et resta chez elle avec ses enfants, des triplets qui avaient six ans à l’époque des faits.   M me Gault resta en liberté provisoire tout au long des premier et second procès. Le 20 novembre 2002, à l’issue du premier procès, M. G fut reconnu coupable de meurtre mais le jury ne parvint pas à un accord sur un verdict concernant la requérante. Le 20 mars 2003, après le deuxième procès, celle-ci fut reconnue coupable de meurtre par un verdict majoritaire et condamnée à une peine d’emprisonnement à vie. Cette condamnation fut par la suite annulée par la Cour d’appel d’Irlande du Nord qui ordonna de rejuger l’affaire. L’intéressée demanda à être mise en liberté provisoire   ; le parquet ne s’y opposa pas. Néanmoins, le 9 juillet 2004, la demande fut rejetée au motif que la requérante avait été condamnée pour meurtre par un verdict à la majorité et que le procès serait rouvert sous peu. L’intéressée resta en détention jusqu’au 6 septembre 2004, date à laquelle le troisième juge du fond la libéra. Elle fut acquittée en octobre 2004.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), la requérante dénonçait la décision de la placer en détention provisoire du 9 juillet au 6 septembre 2004 en attendant son troisième procès.   La Cour note que les motifs ayant justifié la détention de l’intéressée manquaient de clarté. Malgré cela, elle a examiné ceux qui ressortaient des éléments en sa possession. Elle rappelle que le caractère imminent d’un nouveau procès ne constitue pas un motif pertinent pour refuser une mise en liberté provisoire   : l’article 5 § 3 n’offre pas aux autorités judiciaires le choix entre juger un accusé dans un délai raisonnable et libérer celui-ci pendant la procédure. Elle n’est pas non plus convaincue par la déduction du Gouvernement selon laquelle il existait un risque accru de voir la requérante s’enfuir avant le troisième procès à cause de la décision de mars 2003. De fait, il est révélateur que le parquet n’ait formulé aucune objection lorsque l’intéressée a demandé sa libération provisoire avant le troisième procès. Dès lors, la Cour conclut que les motifs énoncés par la Cour d’appel pour placer M me Gault en détention provisoire dans l’attente du troisième procès ne sauraient passer pour pertinents et suffisants et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Etant donné cette conclusion, la Cour estime qu’aucune question séparée ne se pose au regard de l’article 8. Elle alloue à la requérante 7 500 EUR pour dommage moral et 2   020 EUR pour frais et dépens, moins 850 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Algür et autres c. Turquie (n o 483/02) Les quatre requérants, MM. Şakir Algür, Hasan Atak, Hüsnü Onuk et İbrahim İzer, sont des ressortissants turcs nés en 1958, 1978, 1956 et 1966 respectivement et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Ils furent arrêtés en décembre 1994, puis condamnés en 2002 et 2003 pour appartenance à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) , les requérants se plaignaient de la durée excessive de leur détention provisoire ainsi que de la procédure pénale dirigée contre eux.   La Cour relève que MM. Algür et Izer ont passé au total cinq ans et sept mois en détention provisoire, M. Onuk près de six ans et M. Atak six ans et onze mois. Elle estime que les juridictions turques n’ont pas justifié le maintien en détention des intéressés pendant de telles périodes et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. Elle note par ailleurs que la procédure a duré plus de huit ans dans le cas des quatre requérants. Elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   », et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue, pour préjudice moral, 4   150 EUR (chacun) à MM. Algür et İzer, 4   500 EUR à M. Onuk et 6   350 EUR à M. Atak. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Amaç et Okkan c. Turquie (n os 54179/00 et 54176/00) Les douze requérants sont des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır (Turquie).   Le 15 juillet 1997, une mine fabriquée à partir d'une bouteille de gaz pour cuisine explosa sur la route du village d'Aygün, tuant certains proches des requérants. A ce jour, aucun responsable n'a pu être mis en accusation quant à l'explosion.   Invoquant l'article 2 (droit à la vie), les requérants se plaignaient de la responsabilité de l’Etat turc dans le décès de leurs proches. Ils dénonçaient également le fait que les autorités n'ont pas mené une enquête effective afin d'identifier les personnes qui ont posé la mine. Par ailleurs, ils estimaient avoir été privés du droit d'accès à un tribunal, alléguant qu’ils n’avaient pas pu introduire une action en réparation à cause du montant excessif   des frais de procédure et dans la mesure où leur demande d'aide judiciaire a été rejetée. Ils invoquent à ce titre l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour observe que l'allégation selon laquelle les autorités auraient placé une mine sur la route relève davantage du domaine de la spéculation que d'indices fiables. Elle note également qu’il ne s’agissait pas d’une zone dont les circonstances nécessitaient le déminage par les autorités ni la prise de précaution particulière. Dans ces conditions, la Cour conclut que la responsabilité de l'Etat turc n'est pas engagée dans le décès des proches des requérants. Elle ajoute que l'enquête n'a pas été dénuée d'efficacité et qu'on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances dans lesquelles les proches des requérants ont été tués. Elle conclut ainsi à l’unanimité à la non-violation de l’article 2. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1, elle observe qu'elle a déjà traité des affaires dont les circonstances étaient similaires à la présente, et conclut à l’unanimité à la violation de cet article.   (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Aygün et autres c. Turquie (n os 5325/02, 5353/02 et 27608/02) Les requérants sont 14 ressortissants turcs qui furent licenciés en mai 1999 par leur employeur, la commune de Diyarbakır Sur.   L’affaire concerne le défaut de paiement par les autorités de dettes constatées par des jugements, à savoir, en particulier, les salaires restant dus aux intéressés et leur indemnité de licenciement.   Ces derniers invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Parmi les requérants, sept ont conclu un règlement amiable avec la commune. L’un d’eux a reçu l’intégralité de son indemnité et renoncé à tous droits et prétentions concernant sa requête devant la Cour. Celle-ci déclare en conséquence cette requête irrecevable ainsi que les griefs formulés par les six autres requérants sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle estime que ces derniers ont toujours des doléances à faire valoir au regard de l’article 6 § 1.   Pour ce qui est des sept requérants qui n’ont pas conclu un règlement amiable, la Cour constate que les autorités turques ne se sont pas conformées aux jugements, et ce sans apporter de justification convaincante. Les intéressés n’ont donc pas pu percevoir les sommes auxquelles ils avaient droit. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans le chef de ces requérants.   La Cour considère en outre que les difficultés financières qu’aurait eues la commune ne constituent pas un argument de nature à justifier le manquement des autorités turques à prendre pendant un certain nombre d’années les mesures nécessaires pour se conformer à des décisions judicaires définitives et conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 dans le chef de 13 requérants.   La Cour dit, à l’unanimité, que l’Etat doit verser avec intérêts aux sept requérants qui n’ont pas conclu de règlement amiable les sommes accordées par les tribunaux et qui leur restent dues. Elle alloue à treize requérants la somme totale de 32   880 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Güzel (Zeybek) c. Turquie (n o 6257/02) La requérante, Asiye Güzel (Zeybek), est une ressortissante turque née en 1970 et résidant à Istanbul.   En 1997, elle fut placée en garde à vue par la direction de la sûreté d’Istanbul, puis en détention provisoire, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale MLKP/K.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressée se plaignait notamment de la durée excessive de sa détention provisoire.   La Cour relève que la requérante a passé cinq ans et trois mois en détention provisoire. Elle estime que les juridictions turques n’ont pas justifié le maintien en détention de l’intéressée   pendant une telle   période et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. Elle alloue à Mme Güzel 3   300   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Hasan Döner c. Turquie (n o 53546/99) Le requérant, Hasan Döner, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Istanbul.   En mars 1999, l’intéressé fut arrêté au cours d’une manifestation à Istanbul. Il se plaignait des mauvais traitements subis lors de son arrestation et pendant sa garde à vue ultérieure ainsi que de la durée excessive de la procédure pénale diligentée à son encontre au motif qu’il avait jeté un cocktail Molotov.   L’intéressé invoquait en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour estime que les éléments figurant dans le dossier ne permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que l’on ait recouru à une force excessive lors de l’arrestation du requérant ou que celui-ci ait été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Par conséquent, elle déclare cette partie de la requête irrecevable.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée - plus de huit ans et sept mois à ce jour - de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé. Elle alloue à M. Döner 5   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 13 Kizilkaya c. Turquie (n o 50690/99) Ürküt c. Turquie (n o 50290/99) Les requérants, Ahmet Kızılkaya et Ali Ürküt, sont des ressortissants turcs nés tous deux en 1959 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 11 (liberté de réunion et d’association), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), ils se plaignaient d’une décision de mutation prise à leur encontre par le préfet de la région soumise à l'état d'urgence. Ils alléguaient notamment avoir été mutés en raison de leurs activités syndicales.   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne l’article 13 et irrecevable pour le surplus. Le droit turc ne prévoyant aucun recours permettant de contester la décision de mutation prise à l’encontre des requérants, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13. Elle alloue à M. Ürküt 500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4, 5 Yiğit et autres c. Turquie (n os 4218/02, 4260/02, 4262/02 et 4271/02) Les quatre requérants, MM. Baran Yiğit, Enver Yiğit, Serhat Yiğit et Şeyhmus Aydın, sont des ressortissants turcs nés en 1982, 1968, 1978 et 1984 respectivement, et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) ils furent arrêtés et placés en garde à vue suite à des perquisitions menées à leurs domiciles respectifs en juillet 2001.   Invoquant l’article 5 §§ 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les intéressés se plaignaient de la durée excessive de leur garde à vue et de l'absence d'une voie de recours effective pour obtenir réparation. A l’exception de Şeyhmus Aydın, ils invoquaient également l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), dénonçant l'absence d'une voie de recours effective pour contester leur garde à vue.   La Cour relève que la garde à vue a duré neuf jours pour Serhat Yiğit et huit jours pour Baran Yiğit et Enver Yiğit, et ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant de telles durées avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. S’agissant de Şeyhmus Aydın, elle note que les éléments du dossier ne permettent aucunement de déterminer l'heure à laquelle sa garde à vue a pris fin, mais considère que l’exigence de promptitude n’a pas été respectée. Par ailleurs, elle n'est pas convaincue que le droit turc offrait aux requérants un droit à une réparation pour les violations alléguées. La Cour estime en outre que tout recours formulé par MM. Serhat, Baran et Enver Yiğit était loin de présenter des chances d'aboutir à une remise en liberté. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 3, 4 (à l’exception de Şeyhmus Aydın) et 5. Elle alloue aux requérants une somme totale de 9   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens.     Affaires répétitives Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kaya c. Turquie (n o 46118/99) Kaya et autres c. Turquie (n os 56370/00, 69879/01 et 73757/01) Sever et autres c. Turquie (n os 9879/02, 16232/02 et 27175/02) Yardimci et autres c. Turquie (n os 5605/02, 5639/02, 5649/02, 6339/02, 9600/02, 46393/02 et 16404/02) Dans les quatre affaires ci-dessus, les requérants se plaignaient de retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation qui leur avaient été allouées.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mehmet Peker c. Turquie (n o 49276/99) Dans cette affaire, le requérant fut arrêté puis condamné pour aide et assistance à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Elle rejette les griefs tirés des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) comme tardifs, et le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif) comme manifestement mal fondé. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Tok et autres c. Turquie (n os 37054/03, 37082/03, 37231/03 and 37238/03) Dans ces affaires, les requérants se plaignaient de la non-exécution de décisions de justice leur allouant des indemnités de licenciement.   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Anderson c. Royaume-Uni (n o 73652/01) Crilly c. Royaume-Uni (n o 12895/02)   Radiation Kettle c. Royaume-Uni (n o 63584/00) Norbury c. Royaume-Uni (n o 67120/01) Ces affaires concernaient les griefs que les requérants formulaient sur le terrain de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et selon lesquels, en leur qualité de veufs, ils s’étaient vu refuser une allocation de veuvage ou son équivalent. Règlement amiable Cairney c. Royaume-Uni (n o 45773/99) Dobb c. Royaume-Uni (n o 63388/00)   Radiation Goswami c. Royaume-Uni (n o 62521/00) McCrory c. Royaume-Uni (n o 62775/00)   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Fallon c. Royaume-Uni (n o 61392/00) Woods c. Royaume-Uni (n o 60274/00)   Non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 et/ou l’article 8 Steff c. Royaume-Uni (n o 63476/00) Ces sept affaires concernaient les griefs que les requérants formulaient sur le terrain des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 14 (interdiction de discrimination) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et selon lesquels ils s’étaient vu refuser, en raison de leur appartenance au sexe masculin, le bénéfice de prestations sociales et d’avantages fiscaux équivalents à ceux accordés aux veuves.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Olcar c. Turquie, le requérant alléguait également, sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif), n’avoir pas disposé d’un recours effectif quant à son grief relatif à la durée de la procédure.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Borody c. Hongrie (n o 44885/04) Popović c. Serbie (n o 38350/04) Erden c. Turquie (n o 27719/02) Keman c. Turquie (n o 68446/01) Köseoğlu c. Turquie (n o 73283/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Olcar c. Turquie (n o 76096/01)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2183429-2321729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel