CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 14 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2184166-2322532
- Date
- 14 novembre 2007
- Publication
- 14 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVÉNIE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 14 novembre 2007 à 9 heures (heure locale) dans le bâtiment des Droits de l’Homme, à Strasbourg, une audience de Grande Chambre dans l’affaire Kovačić et autres c. Slovénie (requêtes n os 44574/98, 45133/98 et 48316/99).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour http://www.echr.coe.int.     Le requérant   L’affaire concerne trois ressortissants croates. Ivo Kovačić, décédé en cours de procédure, est né en 1922 et résidait à Zagreb. Marjan Mrkonjić est né en 1941 et réside à Zurich. Dolores Golubović, décédée en cours de procédure, est née en 1922 et résidait à Karlovac (Croatie). Les héritiers respectifs de M.   Kovačić et de M me Golubović poursuivent la procédure en lieu et place de ceux-ci.   Résumé des faits   Les requêtes, qui ont été jointes, ont trait au gel des fonds d’épargne en devises fortes que les intéressés avaient déposés auprès de l’agence de Zagreb d’une banque slovène – la Banque de Ljubljana ( Ljubljanska banka ) – avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   la RSFY   »), intervenue en 1991.   Avant 1991, les requérants ou leurs parents avaient tous déposé des fonds en devises sur des comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb de la Banque de Ljubljana, qui se trouvait sous la dépendance économique et financière de cette dernière.   A l’époque, la majeure partie des fonds en devises fortes déposés auprès des banques commerciales de la RSFY étaient transférés à la Banque nationale de Yougoslavie, à Belgrade. Les comptes d’épargne en devises, qui rapportaient à leurs titulaires des intérêts pouvant atteindre 12 %, bénéficiaient de la garantie de la RSFY.   Toutefois, des mesures d’urgence durent être prises pour lutter contre l’hyperinflation que la RSFY connut dans les années 80, raison pour laquelle des lois apportant des restrictions de plus en plus importantes au retrait des devises déposées sur ces «   anciens comptes d’épargne   » furent adoptées à cette époque. En 1998, la Banque de Ljubljana décida de geler tous les comptes en devises qu’elle tenait. Depuis lors, presque toutes les démarches entreprises par les requérants ou leurs parents pour recouvrer leurs fonds déposés sur leurs comptes respectifs ont échoué.   Depuis 1991, année où la Slovénie et la Croatie ont accédé à l’indépendance, la Croatie estime que les engagements pris envers les clients de l’agence croate de la Banque de Ljubljana doivent être assumés par cette banque ou par l’Etat slovène. Pour sa part, la Slovénie considère que les engagements en question doivent faire l’objet d’une répartition entre les cinq Etats successeurs de la RSFY dans le cadre des dispositions relatives à la succession de celle-ci. Le montant total des fonds en devises déposés auprès de l’agence croate de la banque slovène est estimé à 150   millions   d’euros   (EUR) environ, intérêts échus compris, et 140   000 investisseurs seraient concernés par ce problème.   En 2003, après une réforme législative intervenue en Croatie, 42 personnes, dont MM.   Kovačić et Mrkonjić, engagèrent des actions tendant à la saisie et à la vente forcée d’immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana et situés sur le territoire croate. Ces procédures aboutirent à la liquidation des actifs de l’agence de Zagreb. A l’issue de la liquidation, MM.   Kovačić et Mrkonjić se virent respectivement attribuer les sommes de 49   794,30   marks allemands (DEM) – l’équivalent de 25   459,42   EUR – et de 180   515,72   kunas croates (HRK) – soit 24   728 EUR environ – augmentées des intérêts échus. Ils obtinrent également le remboursement des dépens afférents aux procédures d’exécution engagées par eux.   Le 20 juillet 2005, MM. Kovačić et Mrkonjić se virent rembourser la totalité de leurs comptes d’épargne respectifs.   M me Golubović n’a pas agi devant les juridictions croates en vue de se voir rembourser ses   fonds dépargne en devises. Elle indique qu’un responsable de la banque lui a confirmé que les tribunaux croates étaient compétents pour statuer sur les contestations qui pourraient surgir mais que leurs décisions ne pourraient recevoir exécution, faute de ressources financières suffisantes. Au 29 mai 2001, les sommes figurant sur ses comptes d’épargne s’élevaient à 39   085,45   DEM, 14   092,89   dollars américains, 5   627,59   francs suisses, 10   077,41   schillings   autrichiens et 193   495   lires   italiennes.   Griefs   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants ou leurs héritiers se plaignent de l’impossibilité de retirer les fonds en devises qu’ils avaient déposés auprès de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb. Ils soutiennent que la Banque de Ljubljana ou la Slovénie, qui, en sa qualité d’Etat successeur de la RSFY, assume depuis la dissolution de celle-ci l’obligation de garantie contractée par elle pour les comptes d’épargne en devises, doivent leur rembourser les sommes déposées augmentées des intérêts échus.   Affirmant que les titulaires slovènes de comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb ont pu retirer les fonds qu’ils y avaient déposés, M. Kovačić dénonce en outre la discrimination dont il dit avoir fait l’objet en raison de sa nationalité, au mépris de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme les 17   juillet 1998, 2 juin 1998 et 24 décembre 1998 respectivement.   Le 21 mai 2001, la Cour a autorisé le gouvernement croate à intervenir dans la procédure, en application de l’article 36 § 2 (tierce intervention) de la Convention et de l’article 61 § 3 du règlement de la Cour.   Une audience de chambre sur la recevabilité et le fond a été tenue dans le bâtiment des Droits de l’homme le 9 octobre 2003. Après en avoir délibéré en chambre du conseil, la Cour a déclaré à l’unanimité les requêtes recevables.   Par un arrêt du 6 novembre 2006 (voir le communiqué de presse n o 667), la Cour avait conclu, à l’unanimité, de rayer les requêtes du rôle au motif que deux des trois requérants avaient obtenu le remboursement intégral de leurs avoirs en devises et que le troisième conservait la possibilité d’exercer une action en Croatie.   Le 5 février 2007 le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 [1] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 23 mai 2007, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Georg Ress (Allemand), Giovanni Bonello (Maltais), Loukis Loucaides (Cypriote), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Mark Villiger (Suisse) [2] , juges , Dragoljub Popović (Serbe) , Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais) , Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine) , juges suppléants , ainsi que Erik Fribergh , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement slovene :   Lucijan Bembič , agent ,   Claudia Annacker , Maja Ménard , Grégoire Bertrou , conseils ,   Miha Pogačnik , Andreja Kert , Andrej Rant , France Arhar , Borut Ožura , conseillers ;   Gouvernement croate – Tiers Intervenant :   Štefica Stažnik , agent ,   Domagoj Maričić , Vanja Jelić , conseillers ;   Requérant   :   Milivoje Žugić , Zvonko Nogolica , conseils ,   Dunja Kuecking , conseiller .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement [3] .   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2184166-2322532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel