CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2184488-2334897
- Date
- 22 novembre 2007
- Publication
- 22 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 61360/00)   Le requérant, Nedeltcho Milochev Popov, est un ressortissant bulgare né en 1943 et résidant à Sofia.   A partir de mars 1991, l’intéressé fut employé en qualité de conseiller dans le département «   administration locale et politique régionale   » du Conseil des ministres. Le 30 juin 1997, à l’échéance de l’un de ses contrats à durée déterminée, le requérant continua à travailler. Son employeur n’ayant formulé aucune objection, il considéra avoir un contrat à durée indéterminée. Toutefois, le 29 juillet 1997, le requérant se vit notifier la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 juillet 1997.   A l’époque où il fut licencié, le requérant ne put engager une procédure pour licenciement abusif car, selon l’article 360 § 2 (2)(a) du code bulgare du travail, les juridictions internes n’avaient pas compétence pour connaître des litiges concernant les licenciements opérés à certains postes au Conseil des ministres, notamment des postes que l’intéressé avait occupés. Celui-ci intenta des actions civile et administrative, respectivement en mars et en juillet 1998, dans lesquelles il demandait notamment l’annulation de la décision de le licencier et le versement d’une indemnité. Toutes ses demandes furent en définitive rejetées.   Par une décision du 30 avril 1998, la Cour constitutionnelle jugea que la restriction contenue dans l’article 360 § 2 (2)(a) du code du travail relativement à certains postes, en particulier à ceux que l’intéressé avait occupés, était contraire à la Constitution.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M. Popov se plaignait de s’être vu refuser l’accès à un tribunal compétent pour examiner s’il avait été licencié abusivement.   La Cour constitutionnelle a admis dans sa décision du 30 avril 1998 que la restriction imposée par l’article 360 § 2 (2)(a) violait tant le droit interne qu’un certain nombre de conventions internationales, notamment l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 2   500 euros (EUR) pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) S.C.I. Plélo-Cadiou c. France (n° 12876/04) La société requérante, S.C.I. Plélo-Cadiou, est une société civile immobilière dont le siège se situe à Rouen (France).   L’affaire porte sur un litige relatif à la conclusion d’un bail commercial. En 1996, S.C.I. Plélo-Cadiou intenta une procédure contre un administrateur judiciaire. La société requérante interjeta appel d’un jugement rendu en septembre 1997, critiquant notamment l’évaluation de son préjudice. A l’issue de la procédure, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, en février 2002, rejeta son pourvoi en cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, S.C.I. Plélo-Cadiou se plaignait notamment du manque d’équité de la procédure en raison du défaut de communication avant l’audience, à elle ou à son conseil, du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation, alors que celui-ci aurait été transmis à l’avocat général.     La Cour constate qu’il ne ressort pas du dossier, eu égard notamment à la date d’audiencement de l’affaire devant la Cour de cassation, que la société requérante ait pu bénéficier d’une nouvelle pratique, décrite par le Gouvernement, concernant la communication du rapport du conseiller rapporteur. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit également que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la société requérante, et lui alloue 1   800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ukraine-Tioumen c. Ukraine (no. 22603/02) La requérante, la société par actions Ukraine-Tioumen, est une coentreprise de droit ukrainien ayant son siège à Kiev et constituant une entité juridique distincte. Elle fut fondée en septembre 1995 sur proposition du gouverneur de la région de Tioumen, en Fédération de Russie, en vue de renforcer les liens économiques entre l’Ukraine et ladite région. Les autorités ukrainiennes détenaient une partie du capital de la société requérante.   En août 1996, la propriété d’un immeuble sis à Kiev fut transférée à la société requérante conformément aux instructions données par l’entreprise d’Etat Oukrresoursi et le Fonds de la propriété d’Etat d’Ukraine, un cofondateur de la société requérante. En octobre 1998, les autorités de la ville de Kiev engagèrent une procédure aux fins de se voir restituer cet immeuble. Une décision rendue le 29 décembre 1998 ordonna la restitution de l’immeuble aux autorités de la ville. Une décision du 11 mars 1999 vint annuler la décision de décembre 1998. En février 2001, elle fut toutefois annulée dans le cadre d’une procédure de révision.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la société requérante dénonce l’annulation par la voie de la procédure de révision de la décision rendue en sa faveur le 11 mars 1999.   La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté des violations dans des affaires similaires relatives à l’annulation, par la voie de la procédure de révision, de jugements définitifs et exécutoires. En l’absence de facteurs particuliers de nature à justifier le recours à la révision en l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. De plus, elle note que la société requérante a acquis l’immeuble sans savoir que le Fonds de la propriété d’Etat n’avait pas la capacité d’en disposer valablement, et que la société requérante pouvait donc légitimement envisager d’utiliser l’immeuble en question dans ses activités commerciales. Par conséquent, l’annulation du transfert du bâtiment a privé la requérante d’une partie de ses actifs. Rien n’indique que celle-ci aurait pu être dédommagée d’une telle perte. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle rejette la demande de la requérante pour dommage moral et dit que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état pour ce qui est du dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Sfrijan c. Roumanie (n° 20366/04) Dans cette affaire, la requérante se plaignait de l’annulation d’une décision de justice définitive rendue en sa faveur suite à un recours formé par le procureur général.     Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Tchetcha c. Ukraine (n o 5326/04)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 Zaïtchenko c. Ukraine (n o 29875/02) Dans ces deux affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus à raison de l’exécution tardive ou de la non-exécution de décisions judiciaires définitives rendues en faveur des requérants. Dans l’affaire Tchetcha, elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif).       Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Kisseliova, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) SC Concept Ltd SRL et Manole c. Roumanie (n° 42907/02) Kisseliova c. Ukraine (n o 21047/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2184488-2334897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel