CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2184889-2323368
- Date
- 20 novembre 2007
- Publication
- 20 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Necdet Bulut c. Turquie (requête n o 77092/01).   La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à raison de la blessure à la jambe que des policiers ont infligée au requérant en tirant sur lui lors de son arrestation.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par six voix contre une, alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Necdet Bulut, est un ressortissant turc né en 1984 et résidant à Fribourg (Suisse).   Le 15 juillet 2000, alors que l’intéressé était âgé de 16 ans, des policiers turcs qui tentaient de procéder à son arrestation lui tirèrent une balle dans la jambe.   Selon le rapport de police, vers 2   h   30 du matin des policiers avaient reçu de leur direction des informations selon lesquelles un groupe de personnes masquées avaient été aperçues en train d’écrire sur des murs et de toucher des voitures, dans le district de Kartal à Istanbul. A leur arrivée sur place, les policiers virent des graffitis sur les murs   ; quelqu’un commença à tirer sur eux depuis une ruelle sombre, de l’autre côté de la rue. Les policiers en question ainsi que d’autres venus en renfort dans l’intervalle poursuivirent les suspects pendant une heure environ. Ces derniers furent finalement cernés sur un terrain vague et, malgré l’injonction de se rendre, ils continuèrent à tirer, puis entrèrent dans une tente. A l’issue d’un affrontement, le requérant fut blessé puis immédiatement transporté à l’hôpital public de Kartal pour y être soigné. Le rapport indique que sous la tente la police a découvert des masques, des documents illégaux, des couteaux et de la peinture en bombe. Il est également mentionné que le requérant a été trouvé en possession d’un pistolet à capsules (jouet imitant le bruit d’un tir d’arme à feu et émettant un nuage de fumée lorsque l’on appuie sur la détente).   Du 15 au 17 juillet 2000, l’intéressé reçut des soins à l’hôpital. Selon le rapport médical du 17   juillet 2000, il avait une fracture du péroné (petit os situé sur la face externe du mollet). Il a été établi que la balle était entrée par l’arrière de la jambe et en était ressortie par l’avant.   Egalement le 17 juillet, des experts formulèrent la conclusion que les échantillons prélevés sur les mains du requérant et des autres suspects ne comportaient pas de traces de poudre.   Le même jour, le procureur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul recueillit la déposition du requérant, qui nia connaître les autres suspects et avoir fait des graffitis. L’intéressé déclara qu’il avait commencé à courir parce qu’il avait eu peur en entendant des coups de feu non loin, et que les policiers l’avaient frappé. Ses coaccusés affirmèrent qu’aucun d’entre eux n’avait tiré sur les policiers. Ils avancèrent également que le requérant avait été blessé après qu’on les avait fait sortir de la tente et qu’on les avait obligés à s’étendre sur le sol. Certains des accusés indiquèrent avoir entendu des tirs d’armes à feu provenant d’une noce célébrée non loin de là.   Une enquête fut ouverte. Le 23 mars 2001, le procureur compétent décida de ne pas poursuivre les huit policiers concernés, au motif qu’aucun élément ne corroborait les allégations des suspects selon lesquelles ils avaient subi des mauvais traitements durant leur arrestation. Par ailleurs, le procureur estima que le requérant avait été blessé à la suite d’un affrontement entre les policiers et les suspects. L’intéressé fit appel, sans grand succès.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 août 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant dénonçait le caractère disproportionné du recours à la force pendant son arrestation et le défaut d’enquête adéquate et effective sur les circonstances de l’affaire.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour rappelle que l’article 3 n’interdit pas l’usage de la force dans certaines circonstances bien définies, comme lorsqu’il s’agit d’effectuer une arrestation. Cependant, ce recours à la force doit être indispensable et non excessif.   La Cour juge que la blessure par balle du requérant était suffisamment grave pour relever de l’article 3. Il n’est pas contesté que cette blessure est résultée de la force employée par les policiers dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire en procédant à une arrestation. Cependant, les parties ont avancé des versions divergentes quant à la manière dont le requérant a été blessé.   La Cour prend acte en particulier d’un certain nombre d’éléments factuels. Les policiers ont au départ été appelés à intervenir sur les lieux d’un incident, et n’ont pas pu s’y préparer   ; les faits se déroulaient la nuit, dans un quartier résidentiel, où des tirs d’armes à feu avaient été entendus. De plus, selon des documents officiels, le requérant a été trouvé en possession d’un pistolet à capsules, ce qui a pu faire croire qu’il était porteur d’une arme. Cependant, les policiers, qui étaient largement plus nombreux que les suspects, ont poursuivis ceux-ci pendant environ une heure avant de parvenir à les cerner dans une tente, où l’intéressé a reçu une balle et a été arrêté. Ainsi, les forces de sécurité, compte tenu du laps de temps dont elles ont disposé, étaient à même d’apprécier adéquatement la situation et d’organiser et de coordonner leurs actions en conséquence. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier du type de force utilisée, à savoir des armes à feu, la Cour estime qu’il incombait au gouvernement turc de prouver que le recours à la force, qui a eu pour conséquence de blesser le requérant, n’était pas excessif.   Or le Gouvernement a simplement déclaré que les policiers avaient ouvert le feu uniquement après que le requérant avait tiré sur eux, sans fournir d’explication ni de documents susceptibles de donner des   éclaircissements sur les circonstances précises de l’arrestation de l’intéressé. Le dossier ne contient pas davantage d’informations sur la manière dont l’opération de police a été menée. Par ailleurs, il convient selon la Cour de noter que, d’après la trajectoire suivie par la balle, le requérant ne faisait pas face aux policiers lorsqu’il a été touché et que dès lors il ne pouvait pas être en train de tirer sur eux, du moins à ce moment précis, comme le Gouvernement l’a avancé. Dans ces circonstances, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments convaincants ou crédibles pouvant servir à justifier le degré de force utilisé contre le requérant durant l’opération d’arrestation.   Enfin, bien que la blessure du requérant – une blessure par balle unique ayant touché un organe non vital – semble ne pas avoir eu de conséquences durables sur sa santé, la Cour estime qu’elle a dû lui causer une douleur et une souffrance aiguës, eu égard en particulier à son jeune âge à l’époque des faits.   Dès lors, la Cour conclut que la force employée contre le requérant lors de son arrestation était excessive, que l’Etat est responsable de sa blessure au genou, et qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 13   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les autres griefs du requérant tirés des articles 3 et 13.   Le juge Türmen a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2184889-2323368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel