CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2184978-2334831
- Date
- 22 novembre 2007
- Publication
- 22 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   819 22.11.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DESJARDIN c. FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Desjardin c. France (requête n o 22567/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme du fait de la condamnation du requérant pour avoir distribué, dans le cadre d’une campagne électorale, un tract dont le contenu fut jugé diffamant par les juridictions françaises.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour conclut à l’unanimité que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par l’intéressé, et alloue à ce dernier 150   Euros   (EUR) au titre du préjudice matériel et 800   EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alain Desjardin, est un ressortissant français né en 1935 et résidant à Castelnau-le-Lez (France).   Agriculteur et membre du parti politique Les Verts , il était candidat de ce parti aux élections cantonales de mars 2001, dans le canton de C. in France. Au cours de cette campagne, il participa, du 27 février au 1 er mars 2001, à la distribution de tracts dans lesquels il déclarait notamment   : « écologiste de terrain, avec des femmes et des hommes épris de justice, de respect de la nature, j’ai permis de rendre publiques des atteintes graves à l’environnement et des risques à la santé des hommes   ». Et de citer en exemple son «   soutien aux habitants du [C.], qui ont obtenu la démission de l’ancien maire qui polluait l’eau de la commune ».   En mai 2001, A., un ancien maire de la commune de C., engagea une procédure en diffamation à l’encontre du requérant, estimant être visé par le tract. M. Desjardin souleva une exception de nullité de la citation, au motif que les faits évoqués concernaient des actes accomplis par l’ancien maire dans l’exercice de ses anciennes fonctions. Par un jugement du 10 octobre 2001, les juridictions rejetèrent cette exception et condamnèrent l’intéressé notamment au paiement d’une amende de 1   000   francs   français   (FRF), soit environ 150   EUR. Elles ordonnèrent également la publication de la condamnation dans deux quotidiens locaux, le Midi Libre et la Dépêche du Midi .   En février 2002, ce jugement fut confirmé en appel dans ses dispositions pénales et le requérant fut par ailleurs condamné au versement à la partie civile d’une somme de 150   EUR à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme de 400   EUR au titre des frais avancés en cause d’appel. Il dut également s’affranchir d’un droit fixe de procédure de 120   EUR. La publication de l’arrêt dans la presse ne fut pas jugée nécessaire. L’intéressé se pourvut en cassation contre cet arrêt, toutefois son pourvoi fut rejeté.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 juillet 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Jean-Paul Costa (Français), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10, M. Desjardin se plaignait de sa condamnation pour diffamation.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour estime que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était «   prévue par la loi   » et qu’elle poursuivait le «   but légitime   » consistant à protéger la réputation de l’ancien maire. Reste à déterminer si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Elle rappelle l’importance du droit de communiquer des informations sur des questions d’intérêt public et souligne que les limites de la critique admissible sont plus larges s’agissant d’un homme politique. De fait, la liberté d’expression est particulièrement précieuse pour les partis politiques et leurs membres. Tout candidat à une élection doit ainsi pouvoir discuter des actions menées par d’anciens responsables. A cet égard, la Cour note que lorsqu’il a distribué le tract litigieux, le requérant était candidat à l’élection cantonale et menait sa campagne électorale.   En outre, dans le contexte d’une compétition électorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu’en d’autres circonstances. La Cour rappelle que si tout individu s’engageant dans un débat public d’intérêt général est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est également permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation. Elle estime que, bien que les termes utilisés par M. Desjardin aient pu conduire à une interprétation inappropriée, ils restent néanmoins dans les limites de l’exagération ou de la provocation admissibles.   La Cour ajoute que le support utilisé, un tract, ne se prêtait manifestement pas à développer l’argumentation détaillée du requérant sur la politique de l’ancienne équipe municipale quant au contrôle de la qualité des eaux de la commune. En outre, ce tract était distribué par des militants et le candidat lui-même, l’objectif étant précisément de rendre public l’engagement politique de ce dernier.   Enfin, la Cour estime que le caractère modéré de la condamnation de l’intéressé ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Elle conclut que la condamnation de M. Desjardin s’analyse en une ingérence disproportionnée, qui n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ».     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2184978-2334831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel