CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2185363-2334731
- Date
- 22 novembre 2007
- Publication
- 22 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Voskuil c. Pays-Bas (requête n o 64752/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour rejette les prétentions du requérant au titre de la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Koen Voskuil, est un ressortissant néerlandais né en 1975 et résidant à Amsterdam. Il est journaliste de son état.   L’affaire concerne les allégations de M. Voskuil selon lesquelles il s’est vu refuser le droit de ne pas divulguer sa source d’information pour deux articles qu’il avait écrits dans le journal Sp!ts , et a été détenu pendant plus de deux semaines en vue de tenter de le contraindre à fournir ce renseignement.   En mars 2000, à la suite d’une enquête pénale au cours de laquelle un arsenal d’armes fut découvert dans un appartement situé dans la Nachtwachtlaan à Amsterdam, trois individus, K., Van S. et H., furent reconnus coupables de trafic d’armes.   Les 12 et 13 septembre 2000, le journal Sp!ts publia deux articles, écrits par M. Voskuil et un collègue, exprimant des doutes quant au point de savoir si c’était par coïncidence que la police d’Amsterdam avait découvert des armes dans l’appartement en question, où elle avait initialement été appelée pour une simple fuite d’eau. En particulier, l’article du 13 septembre, intitulé «   Coup de chance ou coup monté   ?   » («   Toevalstreffer of loepzuiver schot   ?   »), citait un membre anonyme de la police d’Amsterdam selon lequel la fuite avait été utilisée comme prétexte aux fins de l’enquête.   Le requérant fut par la suite cité à comparaître comme témoin de la défense au cours de la procédure d’appel concernant les trois individus accusés de trafic d’armes.   Lors de la première audience du 22 septembre 2000 devant la cour d’appel d’Amsterdam, le requérant déclara notamment savoir que le policier dont il avait cité les propos dans l’article du 13 septembre avait participé à une précédente enquête touchant K. Lorsqu’on lui demanda si ce policier avait également connaissance de l’enquête sur l’appartement ou y avait pris part, il invoqua son droit de ne pas divulguer l’identité de sa source d’information ( verschoningsrecht ). La cour d’appel considéra que, si ce que le policier avait déclaré au requérant était juste, cela remettait en cause non seulement la condamnation prononcée en mars 2000 mais aussi l’intégrité de la police et des autorités judiciaires. Après s’être entendu rappeler que la cour avait le pouvoir d’ordonner sa mise en détention pour refus d’obtempérer, le requérant reconnut que son informateur avait non seulement eu connaissance de l’enquête sur l’appartement mais y avait aussi participé. La cour d’appel ordonna au requérant de révéler l’identité de sa source dans l’intérêt des accusés et de l’intégrité de la police et des autorités judiciaires. L’intéressé invoqua son droit de garder le silence ( zwijgrecht ). La cour ordonna alors sa mise en détention sur-le-champ.   Le requérant se vit notifier une copie de la décision de le placer en détention le 25 septembre 2000.   Une enquête interne de la police menée à la suite de l’audience du 22 septembre révéla que huit policiers avaient participé à la première et à la seconde enquête sur K. Ils déclarèrent tous sous serment qu’ils n’avaient pas été en contact avec le requérant.   Après avoir eu connaissance des résultats de cette enquête, le requérant réitéra sa volonté de ne pas révéler l’identité de sa source. Il soutint que, s’il commençait à divulguer ses sources, il signerait en quelque sorte la fin de sa carrière car ces sources, qui souhaitaient rester anonymes, ne voudraient alors plus lui donner de renseignements. L’avocat du requérant fit de plus valoir qu’un journaliste ne devait pas être la première personne, mais au contraire la dernière, à qui s’adresser pour faire émerger la vérité. En effet, il était possible d’ouvrir une enquête sur la police et d’interroger d’autres témoins, lesquels pourraient notamment être confrontés avec les articles du requérant et avec un autre article publié dans un magazine hebdomadaire d’informations contenant des allégations similaires.   Pour finir, la cour d’appel décida le 9 octobre 2000 de mettre fin à la détention du requérant. Elle jugea que le récit publié par le requérant n’était pas plausible.   Le 30 octobre 2000, la procédure pénale reprit devant la cour d’appel, qui se réunit dans une autre composition. Le requérant, sept autres journalistes ayant aussi publié des articles comparables sur l’affaire dirigée contre K., deux plombiers et un concierge furent entendus.   Selon le Gouvernement, des décisions définitives ont été adoptées dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre K., Van S. et H..   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 octobre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), juge ad hoc , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment l’article 10, M. Voskuil se plaignait de s’être vu refuser le droit de ne pas divulguer sa source d’information et d’avoir été détenu en vue de le contraindre à fournir ce renseignement. Il alléguait aussi ne pas avoir reçu dans les 24 heures une copie de l’ordre de mise en détention, ce qui n’était pas conforme à la procédure prévue par la législation néerlandaise et emportait violation de l’article 5 § 1.   Décision de la Cour   Article 10   Les deux parties conviennent qu’il y a eu une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression en ce que le refus de celui-ci de révéler l’identité de sa source a conduit la cour d’appel à ordonner sa mise en détention. La Cour constate que cette ingérence avait une base en droit interne (l’article 294 § 1 du code de procédure pénale) et se dit convaincue que celle-ci visait un «   but légitime   », à savoir la prévention du crime.   La Cour rappelle que la protection des sources est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort de divers instruments internationaux, dont la recommandation R(2000)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général et, par voie de conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de «   chien de garde   ». L’ordre de révéler une source ne peut se justifier que par un impératif prépondérant d’intérêt public.   La Cour a compris que le requérant avait été sommé de divulguer l’identité de sa source au motif, premièrement, d’assurer un procès équitable aux personnes accusées de trafic d’armes et, deuxièmement, de protéger l’intégrité de la police d’Amsterdam.   La Cour juge le premier motif sans pertinence. Quelle que soit l’importance potentielle que revêtait pour la procédure pénale l’information que la cour d’appel a tenté d’obtenir du requérant, cela n’a pas empêché l’affaire d’être examinée au fond le 30 octobre 2000. De fait, l’information censément détenue par le requérant a été remplacée par les dépositions d’autres témoins.   Quant au deuxième motif, la Cour n’est pas en mesure d’établir s’il y a ou non quelque vérité dans les allégations publiées par le requérant. Quoi qu’il en soit, elle est d’avis que, dans un pays démocratique régi par l’état de droit, le recours à des méthodes indues par une autorité publique constitue précisément le genre de questions au sujet desquelles le public est en droit d’être informé.   La Cour est frappée par les extrémités auxquelles les autorités néerlandaises étaient prêtes à recourir pour apprendre l’identité de la source. Des méthodes aussi radicales ne peuvent que décourager les personnes détenant des informations exactes et précises au sujet de méfaits de se manifester à l’avenir et de communiquer leurs renseignements à la presse.   En conclusion, l’intérêt du Gouvernement à connaître l’identité de la source du requérant n’était pas suffisant pour l’emporter sur celui du requérant à garder cette information par-devers lui. Partant, il y a eu violation de l’article 10.   Article 5 § 1   La Cour observe que le Gouvernement n’a pas nié que le requérant n’a reçu une copie de l’ordre de mise en détention le concernant que trois jours après l’audience du 22 septembre 2000. La procédure prévue à l’article 224 du code néerlandais de procédure pénale n’a pas été respectée, raison pour laquelle elle conclut à la violation de l’article 5 § 1.     La juge Thomassen a exprimé une opinion concordante, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2185363-2334731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel