CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2189519-2340153
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tillack c. Belgique (requête n o 20477/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison des perquisitions effectuées au domicile et au bureau du requérant, journaliste de profession.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 30   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Hans Martin Tillack est un ressortissant allemand né en 1961 qui réside à Berlin. Journaliste à l’hebdomadaire allemand Stern , il était détaché à Bruxelles d’août 1999 à juillet 2004, et chargé de suivre la politique de l'Union européenne et le fonctionnement des institutions européennes.   En février et mars 2002, M. Tillack publia dans le Stern deux articles écrits à partir de documents confidentiels de l'Office européen pour la lutte anti-fraude (l’O.L.A.F.). Le premier article relatait les allégations d'un fonctionnaire européen faisant état d'irrégularités commises au sein des institutions européennes, et le second était relatif aux enquêtes internes menées par l'O.L.A.F. au sujet de ces allégations.   Soupçonnant le requérant d’avoir corrompu un fonctionnaire en lui versant 8   000   EUR en échange d'informations confidentielles relatives à des enquêtes en cours au sein des institutions européennes, l’O.L.A.F. ouvrit une enquête interne afin d'identifier l’auteur de ces divulgations. Cette enquête n’ayant pas abouti à l’identification de l’agent à l’origine des fuites, l’O.L.A.F. déposa, en février 2004, une plainte contre M. Tillack auprès des autorités judiciaires belges lesquelles ouvrirent une instruction contre X pour violation du secret professionnel et corruption active et passive de fonctionnaire.   Le 19 mars 2004, le domicile et le bureau du requérant furent perquisitionnés   ; la quasi-totalité des documents et instruments de travail de l’intéressé furent saisis et mis sous scellés (16 caisses de documents, deux boîtes d'archives, deux   ordinateurs, quatre téléphones portables et un meuble métallique). Le requérant demanda vainement la mainlevée des mesures de saisie.   Dans l’intervalle, le requérant saisit le médiateur européen. En mai 2005, le médiateur rédigea un rapport spécial pour le Parlement européen dans lequel il conclut que les soupçons de corruption de la part du requérant étaient fondées sur de simples rumeurs propagées par un autre journaliste et non pas par des parlementaires européens comme l’avait soutenu l’O.L.A.F. Dans sa recommandation, le médiateur conclut que l'O.L.A.F. devait reconnaître qu'il avait fait des déclarations fausses et trompeuses dans le cadre de ses observations au médiateur.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   András Baka (Hongrois), président , Françoise Tulkens (Belge), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait notamment que les perquisitions et saisies opérées à son domicile et à son bureau ont emporté violation de son droit à la liberté d'expression.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour rappelle le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique et la protection des sources journalistiques, pierre angulaire de la liberté de la presse.   Dans la présente affaire, la Cour estime que les perquisitions litigieuses s’analysent en une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant. Cette ingérence était prévue par le code d’instruction criminelle belge et avait pour but légitime la défense de l'ordre public et la prévention des infractions pénales, et elle visait aussi à empêcher la divulgation d'informations confidentielles et à protéger la réputation d'autrui.   Sur le point de savoir si une telle ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour relève notamment qu’au moment où les perquisitions eurent lieu, il est évident qu’elles avaient pour but de dévoiler la provenance des informations relatées par le requérant dans ses articles. Les mesures tombaient donc dans le domaine de la protection des sources journalistiques.   A cet égard, la Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l'illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à l'information, à traiter avec la plus grande circonspection. Ceci vaut encore plus en l'espèce, où le requérant était soupçonné sur le fondement de vagues rumeurs non étayées, ce qui s'est confirmé par la suite par le fait qu’il ne fut pas inculpé. La Cour tient également compte de l’ampleur de la saisie opérée en l’espèce.   Pour conclure, la Cour estime que si les motifs invoqués par les juridictions belges peuvent passer pour «   pertinents   », ils ne peuvent être jugés «   suffisants   » pour justifier les perquisitions incriminées. Elle conclut donc à la violation de l'article 10 de la Convention et déclare la requête irrecevable pour le surplus.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2189519-2340153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel