CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2191537-2344357
- Date
- 29 novembre 2007
- Publication
- 29 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Sobaci c. Turquie (requête n o 26733/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de la déchéance du mandat parlementaire du requérant. Elle dit par ailleurs que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Bekir Sobacı, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Tokat (Turquie).   En avril 1999, il fut élu député à la Grande Assemblée nationale de Turquie, sur une liste présentée par le Fazilet Partisi («   Parti de la Vertu   »). La cour constitutionnelle prononça la dissolution du parti en juin 2001, s’appuyant sur des actes et propos de plusieurs de ses membres, dont l’intéressé.   Se fondant sur l’article 69 § 6 de la Constitution, elle estima qu’il était devenu un centre d’activités contraires au principe de laïcité et que sa dissolution répondait à un besoin social impérieux. La cour releva notamment que le Fazilet Partisi avait fondé son programme politique sur la question du foulard islamique, alors que, dans un précédent arrêt, elle avait considéré les discours encourageant le port du foulard dans les écoles et établissements publics contraires au principe de laïcité. Elle dit également que les membres du parti incitaient le peuple à la haine contre les autorités publiques en qualifiant, lors de leurs interventions publiques, l’interdiction du port du foulard dans les écoles et locaux de l’administration d’atteinte aux droits et libertés ainsi que de persécution.   A titre de sanction accessoire, la cour constitutionnelle décida de déchoir M. Sobacı, ainsi qu’une autre députée, de leur mandat parlementaire. Elle leur interdit, avec trois autres membres du parti, d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une période de cinq ans.   Le requérant se présenta aux élections législatives de novembre 2002 comme candidat indépendant, mais ne fut pas élu.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 mai 2002 et déclarée en partie irrecevable le 1 er juin 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Riza Türmen (Turc), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres), M. Sobacı se plaignait de la   déchéance de son mandat et des restrictions apportées à ses droits politiques suite à la dissolution du Fazilet Partisi .   La Cour estime opportun d’examiner l’ensemble des griefs sous l’angle du seul article   3 du Protocole n o 1.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n° 1   La Cour note que la mesure litigieuse avait pour finalité de préserver le caractère laïc du régime politique turc, et qu’elle visait les buts légitimes de défense de l’ordre et de protection des droits et libertés d’autrui. Reste à établir si elle était proportionnée aux buts poursuivis.   Pour ce faire, la Cour estime nécessaire de prendre en considération les dispositions constitutionnelles relatives à la dissolution d’un parti politique en Turquie. Dans sa version en vigueur à l’époque des faits, l’article 69 § 6 avait une portée très large. Tous les actes et propos des membres pouvaient être imputables au parti pour considérer celui-ci comme un centre d’activités contraires à la Constitution et décider de sa dissolution. Aucune distinction entre les divers degrés d’implication dans les activités en question n’était prévue. A cet égard, la Cour fait observer que dans la présente affaire, certains membres du Fazilet Partisi , dont notamment le président et le vice-président, qui se trouvaient dans une situation comparable à celle du requérant n’ont subi aucune sanction.   La nature et la lourdeur des ingérences sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer leur proportionnalité. À ce sujet, la Cour a déjà constaté que la déchéance d’un mandat parlementaire est une sanction d’une extrême gravité.   Elle conclut que la déchéance du mandat de M. Sobacı ne saurait passer pour proportionnée aux buts légitimes poursuivis. La mesure a porté atteinte à la substance même du droit de l’intéressé d’être élu et d’exercer son mandat, et aussi au pouvoir souverain de l’électorat qui l’a élu député. Il y a donc eu violation de l’article 3 du Protocole no 1.   La Cour estime par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief concernant la restriction des droits politiques du requérant.   Articles 9, 10 et 11   La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de ces articles.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2191537-2344357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel