CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2192393-2340633
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA ŢURCAN c. MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Popovici c. Moldova (requête n o 289/04) et Ţurcan c. Moldova (n°   10809/06).   A l’unanimité, elle juge   : que dans les deux affaires il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des conditions dans lesquelles les requérants ont été détenus en Moldova   ;   que dans l’affaire Popovici il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention combiné avec l’article 3 , violation de l’article 5 § 3 (droit à une motivation des décisions de maintien en détention provisoire), violation de l’article 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et au respect de la présomption d’innocence)   ; et   que dans l’affaire Ţurcan il y a eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de l’absence de base légale pour la détention du requérant après le 20   février 2006.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 8   000   euros   (EUR) à M. Popovici et 9   000   EUR à M. Ţurcan pour dommage moral, et 7   500   EUR à M.   Popovici et 2   000   EUR à M. Ţurcan pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Petru Popovici Le requérant, M. Petru Popovici, connu sous le surnom de Micu, est un ressortissant moldave né en 1962. Il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité dans la prison de Rezina. Accusé, avec dix autres personnes, de faire partie d’un gang criminel et d’avoir commis de nombreuses infractions, parmi lesquelles dix meurtres et treize tentatives de meurtre, il fut arrêté et placé en détention en novembre 2001.   En mars 2003, le secrétaire du Conseil supérieur de la sécurité de Moldova, M. Valeriu Gurbulea, donna à un journal en langue russe une interview dans laquelle il présentait Micu comme le «   chef du gang criminel le plus important   ».   Le 7 octobre 2003, la cour d’appel de Chişinău acquitta faute de preuves le requérant de l’ensemble des charges qui pesaient sur lui et ordonna son élargissement.   Le même jour, le requérant fut arrêté et placé en détention administrative pour 30 jours. A l’expiration de cette période, il fit l’objet d’accusations de chantage et fut placé en détention provisoire. Il y demeura, en vertu de décisions de prorogations périodiques, jusqu’au 1 er mars 2004, date à laquelle la Cour suprême de justice examina le recours formé par le parquet contre l’acquittement du 7 octobre 2003.   La Cour suprême de justice accueillit le recours du parquet et déclara le requérant coupable sur la majorité des chefs d’accusation. Elle le condamna à la réclusion à perpétuité.   Dorel Ţurcan Dorel Ţurcan est un ressortissant moldave né en 1952. Il est domicilié à Chişinău.   Accusé d’avoir aidé le président d’une banque commerciale à extorquer un pot-de-vin d’une société avant de lui consentir un prêt, il fut arrêté le 2 octobre 2005. Le 16 janvier 2006, il fut transféré au centre de détention provisoire n o 29/13 du ministère de la Justice (également connu sous le nom de prison n o 13, anciennement prison n o 3) à Chişinău. Sa détention fut prolongée pour une nouvelle période de 20 jours le 3 février 2006.   2.     Procédure   Les requêtes ont été déposées devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28   novembre 2003 et le 12 octobre 2004 dans l’affaire Popovici , et le 18 mars 2006 dans l’affaire Ţurcan .   Dans l’affaire Popovici , l’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , et Lawrence Early , greffier de section .   Dans l’affaire Ţurcan , l’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges ainsi composée   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , et Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, les deux requérants se plaignent de leurs conditions de détention.   Ils voient également des violations de l’article 5 dans la non-motivation des décisions en vertu desquelles ils ont été placés en détention et, dans le cas de M. Ţurcan, dans l’illégalité de son placement en détention.   M. Popovici se plaint par ailleurs, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, de l’absence de recours effectifs qui lui eussent permis de se plaindre de ses conditions de détention. Invoquant enfin l’article 6 de la Convention, il allègue que la procédure pénale intentée contre lui a revêtu un caractère inéquitable et que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dans sa cause.   Décision de la Cour   Article 3   Petru Popovici Le requérant plaide le caractère inhumain et dégradant de ses conditions de détention. Il cite l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Becciev c. Moldova (requête n o 9190/03, 4 octobre 2005), dans lequel une violation de l’article 3 a été constatée à raison des conditions de détention dans le même centre de détention provisoire du ministère de l’Intérieur.   La Cour relève que, pendant sa période de détention administrative, le requérant a en effet été détenu dans le même établissement que le requérant dans l’affaire Becciev , et ce peu de temps après que M. Becciev y eut séjourné. Le Gouvernement n’ayant soumis à la Cour aucune information faisant état d’une amélioration des conditions de détention dans l’établissement en cause au cours de la période pertinente, la Cour suppose que ces conditions étaient identiques à celles qui prévalaient à l’époque de l’affaire Becciev . Elle n’aperçoit donc aucune raison de s’écarter de ce qu’elle a dit dans l’affaire Becciev et conclut en conséquence à la violation de l’article 3 de la Convention.   Quant au second établissement où le requérant a séjourné, la description faite par l’intéressé des conditions de détention qui y régnaient rejoint dans une très large mesure celle faite par le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe. De surcroît, le caractère inadéquat de la nourriture fournie dans les prisons moldaves a également été confirmé par un procureur général adjoint dans une lettre adressée au cabinet du président en 2006. Dans ces conditions et eu égard au fait que le requérant a été détenu au centre de détention en question pendant pratiquement quatre mois, la Cour considère que l’intéressé a été, à cet égard, victime d’une violation de l’article 3 de la Convention.   Dorel Ţurcan   Le requérant a été détenu dans la même cellule que le requérant dans l’affaire Modarca (requête n o 14437/05, 10 mai 2007), dans laquelle la Cour avait conclu que les conditions de détention dans cet établissement étaient contraires à l’article 3 de la Convention. Compte tenu des similarités entre les griefs énoncés par requérant dans l’affaire Modarca et ceux formulés par le requérant en l’espèce, et pour les motifs indiqués dans l’affaire Modarca , la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu dans la prison n o 13.   Article 5   Petru Popovici   La Cour observe que, pour ordonner la détention du requérant puis sa prorogation, les juridictions internes se sont contentées de citer le droit pertinent, sans expliquer pourquoi elles considéraient que les allégations selon lesquelles le requérant risquait de s’enfuir ou d’entraver l’enquête étaient bien fondées. Les circonstances de la présente espèce sont analogues à celles d’affaires antérieures dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison du caractère insuffisamment motivé des décisions des tribunaux concernant le maintien en détention des requérants. Dès lors que le Gouvernement n’a avancé aucun motif de distinguer la présente espèce d’affaires antérieures, la Cour estime devoir conclure à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention à cet égard.   Dorel Ţurcan   Le requérant affirme que, contrairement aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, sa détention était dépourvue de base légale. Il voit dans la pratique moldave consistant à ne pas exiger des tribunaux la délivrance de nouvelles ordonnances de maintien en détention après la transmission du dossier au tribunal une violation de l’article 5 § 1.   La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans d’autres affaires moldaves. Le dossier de la présente espèce ne comporte aucun élément qui justifierait que la Cour statue différemment en l’occurrence. En novembre 2006 est entrée en vigueur la loi modifiant l’article 182 § 2 du code de procédure pénale, qui encadre désormais de manière précise la détention provisoire des personnes faisant l’objet de poursuites pénales. Toutefois, les changements apportés au droit existant sont sans pertinence pour la cause du requérant. La Cour pourra seulement les prendre en considération pour l’examen des requêtes futures.   En conséquence, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.   Article 6   Petru Popovici   Article 6 § 1   En l’espèce, la Cour suprême, siégeant comme cour d’appel, pouvait rendre une nouvelle décision sur le fond, ce qu’elle a fait. Dans ces conditions, la procédure suivie devant la Cour suprême était une procédure de pleine juridiction qui obéissait aux mêmes règles qu’un procès au fond. Ayant annulé la décision qui acquittait le requérant, la Cour suprême s’est prononcée sur les accusations en matière pénale qui pesaient sur l’intéressé. Elle a condamné celui-ci sur pratiquement tous les chefs d’accusation et lui a infligé une peine de réclusion à perpétuité, sans qu’il ait été entendu en personne et sans que les preuves aient été administrées en sa présence dans le cadre d’une audience publique et contradictoire.   Les questions que la Cour suprême avaient à trancher n’auraient pas dû pouvoir être examinées sans une évaluation directe des preuves fournies par le requérant en personne et par certains témoins. De surcroît, il apparaît que la procédure n’a pas non plus respecté les dispositions pertinentes du code de procédure pénale moldave.   Le Gouvernement n’a par ailleurs produit aucune preuve de nature à étayer son affirmation selon laquelle le requérant avait renoncé à son droit d’assister à l’audience.   En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 6 § 2   La déclaration de M. Gurbulea s’analyse clairement en une déclaration de culpabilité du requérant qui, premièrement, encourageait le public à croire l’intéressé coupable, et, deuxièmement, préjugeait l’appréciation des faits par l’autorité judiciaire compétente. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.   Article 13   Petru Popovici   Dans l’affaire Ostrovar c. Moldova (requête n o   35207/03, 13 septembre 2005), la Cour avait conclu à la violation de l’article 13 au motif qu’il n’existait pas de recours effectifs pour se plaindre des conditions inhumaines et dégradantes de détention en Moldova. Or il y a chevauchement partiel des périodes de détention subies respectivement par M. Ostrovar et par M. Popovici, et le Gouvernement a avancé en l’espèce les mêmes arguments que dans l’affaire Ostrovar . Dans ces conditions, la Cour juge ne pas pouvoir s’écarter de ce qu’elle a dit dans ladite affaire. Elle conclut donc à la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2192393-2340633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel