CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2192695-2340178
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Timpul Info-Magazin et Anghel c. Moldova (requête n o 42864/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en ce qui concerne le journal Timpul Info-Magazin.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au journal requérant 12   000   euros   (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 1   800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont Timpul Info-Magazin , un journal moldave ayant son siège à Chişinău, et Alina Anghel, ressortissante moldave née en 1975 et résidant à Chişinău.   L’affaire concerne une procédure en diffamation engagée contre les intéressés à la suite de la publication d’un article intitulé «   Le luxe au pays de la pauvreté   ».   Cet article, écrit par M me Anghel, fut publié le 16 janvier 2004. Il dénonçait en particulier la pratique des services de l’Etat consistant à acheter des voitures de luxe. L’article évoquait notamment des affaires conclues entre des services de l’Etat et D.H., un fonds d’investissement privé, qui manquaient de transparence car aucun appel d’offres officiel n’avait été publié avant l’achat de voitures. De plus, l’article laissait entendre que certaines voitures avaient été surfacturées.   Le 23 janvier 2004, D.H. et D.P. (société privée qui administrait et avait fondé D.H.) engagèrent une procédure en diffamation contre les requérants. Par ailleurs, D.H. et D.P. demandèrent à la justice d’ordonner aux requérants de ne plus rien publier à leur sujet. En conséquence, les équipements de bureau du journal furent saisis et le compte en banque de celui-ci fut bloqué.   Le 28 avril 2004, le tribunal de district de Buiucani statua partiellement en faveur de D.H. et de D.P. Le tribunal cita en particulier un passage de l’article qu’il interprétait comme une allégation selon laquelle le président de la Moldova avait accepté un pot de vin de 500   000   dollars de la part de D.H. Le tribunal conclut que cette déclaration avait causé une atteinte grave à la réputation professionnelle de D.H. et de D.P., et leur alloua 1   350   000   lei   moldaves   (MDL) (95   725 EUR) en réparation du préjudice moral. Par ailleurs, il ordonna au journal de publier ses excuses.   En appel, les requérants soutinrent que leurs propos relatifs à des actes de corruption avaient été précédés de la formule   «   d’après des sources sûrement mal informées de Chişinău (…)   » et suivis de la phrase   : «   on ignore s’il s’agit ou non de simples spéculations et d’accusations infondées   ». Ils estimaient donc avoir bien précisé que les accusations reposaient sur une rumeur non confirmée. La cour d’appel de Chişinău confirma la condamnation des requérants au motif que le journal n’avait pas prouvé la véracité des propos en question.   Le 14 septembre 2005, la Cour suprême de justice jugea que les requérants avaient publié des informations diffamatoires mais ramena à 130   000   MDL (8   430 EUR) le montant de l’amende, qu’elle estimait excessif.   En raison des conséquences financières de cette amende, Timpul Info-Magazin se trouva par la suite contraint de cesser ses activités.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10, les requérants se plaignaient que la procédure en diffamation engagée contre eux avait porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour     M me Anghel ayant prié la Cour de ne pas poursuive l’examen de son grief, la Cour a décidé de rayer du rôle la partie de la requête qui la concerne.   Article 10   Il n’est pas en litige entre les parties que les décisions des juridictions moldaves s’analysent en une ingérence dans le droit du journal requérant à la liberté d’expression. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » (article 16 du code civil) et servait le but légitime consistant à protéger la réputation de D.H.   La Cour observe que l’article litigieux a été écrit de bonne foi. De toute évidence, il ne visait pas à dénigrer D.H. mais à critiquer l’Etat sur une question présentant un réel intérêt pour le public   : abus et défaut de transparence dans l’usage de fonds publics. En effet, D.H. n’a pas prétendu, et les juridictions moldaves n’ont pas constaté, qu’une partie quelconque de l’article était mensongère en dehors des accusations de corruption. Les propos relatifs au défaut de transparence des achats de voitures et à la surfacturation de celles-ci n’ont pas été contestés, et en soi cela pouvait légitimement faire naître des doutes quant à la légalité des transactions en question.   D’autre part, la Cour note que tant les juridictions moldaves que le Gouvernement se sont fondés uniquement sur le passage de l’article contenant des accusations de corruption, et qu’ils l’ont sorti de son contexte. Ces accusations étaient graves mais l’article, lu dans son intégralité, avertissait clairement que la rumeur était sujette à caution.   La Cour rappelle que, dans le cadre du rôle de «   chien de garde   » des médias, les informations que ceux-ci donnent sur les histoires ou rumeurs doivent être protégées lorsqu’elles ne sont pas totalement dénuées de fondement. L’absence de toute information détaillée sur les transactions, en dépit des tentatives du journal pour en savoir plus, ainsi que les autres faits incontestés ont soulevé des doutes légitimes quant aux marchés litigieux et ont raisonnablement pu inciter le journal à transmettre toute information disponible, y compris des rumeurs non confirmées.   En outre, la Cour estime que, lorsqu’une société privée décide de prendre part à des transactions mettant en jeu des fonds publics d’un montant considérable, elle s’expose volontairement à un contrôle accru du public et, compte tenu en particulier des allégations légitimes d’abus, elle doit accepter les critiques.   De façon similaire, l’article, écrit dans le contexte d’élections à venir, traitait de questions politiques et appelait les électeurs à punir les responsables de la corruption. La Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges s’agissant des questions politiques.   A la lumière de ce qui précède, et compte tenu des conséquences de l’amende, qui était à même de «   décourager la libre discussion de questions d’intérêt public   » et a en définitive contraint le journal à cesser ses activités, la Cour estime que l’ingérence dans le droit du journal requérant à la liberté d’expression n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dès lors, il y a eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2192695-2340178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel