CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2192977-2332942
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n° 32457/04) McCartney c. Royaume-Uni (n° 34575/04) McGrath c. Royaume-Uni (n° 34651/04) O’Dowd c. Royaume-Uni (n° 34622/04) Reavey c. Royaume-Uni (n° 34640/04)   Ces affaires concernent toutes des enquêtes sur de nouvelles allégations – formulées en 1999   – de complicité de la police avec des terroristes loyalistes ayant perpétré des meurtres et/ou des fusillades en Irlande du Nord (Royaume-Uni).   La Cour conclut à l’unanimité dans les cinq affaires à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison du manque d’indépendance de la police royale de l’Ulster ( Royal Ulster Constabulary – ci-après «   la RUC   »), qui s’est occupée des premières étapes de l’enquête en 1999-2001.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral. Au titre des frais et dépens, elle alloue 51   000   EUR à la requérante dans l’affaire Brecknell , et 5   000   EUR dans chacune des quatre autres affaires.   1.     Principaux faits   Brecknell – La requérante, Ann Brecknell, est née en 1933 et vit à Armagh, en Irlande du Nord. Elle est la veuve de Trevor Brecknell. Le 19 décembre 1975, des hommes de main loyalistes pénétrèrent dans le bar Donnelly’s, à Silverbridge, dans le comté d’Armagh, jetèrent une bombe et tirèrent à la mitraillette. Trevor Brecknell, Patrick Donnelly et Michael Donnelly (âgé de 14 ans) furent tués et six autres personnes grièvement blessées. La requérante se trouvait alors à l’hôpital après la naissance de sa fille. En 1981 fut prise la décision d’abandonner les poursuites contre deux personnes qui auraient conduit les auteurs de l’attentat sur les lieux (y compris, selon les allégations, un membre du régiment de défense de l’Ulster ( Ulster Defence Regiment – «   l’UDR   »).   McCartney – Le requérant, Sean McCartney, est né en 1955 et vit à Derry (Irlande du Nord). Le 24 août 1975, Colm McCartney, son frère, fut retrouvé mort par balle à Altnamachin, dans le sud du comté d’Armagh, à un demi-mille de la carcasse incendiée de sa voiture.   McGrath – Le requérant, Michael McGrath, est né en 1922 et vit à Granemore (Irlande du Nord). Le 6 juin 1976, un policier de réserve de la RUC lui tira deux balles dans l’estomac au pub Rock Bar. Une bombe, placée à la porte du pub, ne se déclencha pas. Il n’y eut pas d’autre blessé et le requérant fut conduit à l’hôpital. Un policier fut condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans pour avoir blessé le requérant et trois autres policiers impliqués dans l’incident furent condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis.   Reavey et O’Dowd – Les requérants sont Sarah Reavey, née en 1923 et résidant à Whitecross (Irlande du Nord), Bernard O’Dowd, né en 1923 et résidant à Drumnee, comté de Meath (Irlande), et Michael O’Dowd (fils de Joseph O’Dowd), né en 1951 et résidant à Bleary (Irlande du Nord). Dans la soirée du 4 janvier 1976, trois hommes armés pénétrèrent au domicile de Sarah Reavey et tirèrent sur deux de ses fils, John et Brian, qui furent mortellement touchés. Son troisième fils, Anthony, lui aussi atteint, décéda ultérieurement. Vingt minutes plus tard environ, trois hommes masqués et armés pénétrèrent de force chez Bernard O’Dowd et tuèrent ses deux fils, Barry et Declan, ainsi que Joseph O’Dowd. Bernard O’Dowd, atteint par neuf balles, survécut à ses blessures. Un policier fut ultérieurement condamné en liaison avec le meurtre des membres de la famille Reavey.   En 1999, il fut fait état de nouvelles allégations de complicité des forces de sécurité avec des terroristes loyalistes de la région de Portadown au milieu des années 70. Un policier, John Weir, déclara qu’un ancien policier de réserve de la RUC lui avait indiqué qu’une ferme appartenant à un autre officier de la RUC avait été utilisée comme base pour commettre des attentats loyalistes, dont celui dirigé contre le bar Donnelly’s. Weir allégua aussi qu’un membre à temps partiel de l’UDR faisait partie des responsables de cet attentat et que la voiture utilisée par les agresseurs pour fuir avait été fournie par un réserviste de la RUC. Il cita le nom de quatre loyalistes responsables de l’attentat. Ces allégations furent publiées ou révélées à partir de mars 1999 et se diffusèrent largement après qu’elles eurent fait l’objet d’une émission à la télévision nationale irlandaise en juin 1999. Weir établissait aussi des liens entre l’attentat du bar Donnelly’s et ceux perpétrés dans les affaires McCartney, McGrath, Reavey et O’Dowd , dont les auteurs auraient été des membres des forces de sécurité et des paramilitaires loyalistes.   Il apparaît que la RUC aurait ouvert une enquête vers cette époque. Sept individus se trouvant au centre des allégations de Weir, parmi ceux dont on retrouva la trace ou qui étaient encore en vie, furent interrogés en 2001, mais sans que cela permette d’obtenir des éléments de preuve nouveaux ou à charge qui soient utiles. Le service de police d’Irlande du Nord ( Police Service of Northern Ireland – «   le PSNI   ») prit la suite de la RUC en novembre 2001. L’enquête fut en fin de compte transmise à l’équipe chargée des enquêtes historiques de la police de Londres. Cette équipe réussit à interroger Weir, qui refusa aussi bien de faire une déclaration que de déposer devant un tribunal du Royaume-Uni. Cette équipe est apparemment parvenue désormais à la conclusion qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour aller plus loin, mais il ne semble pas qu’une décision formelle ait été adoptée.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   septembre 2004 et déclarées recevables le 6 mars 2007.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2 et 13, les requérants se plaignaient de l’absence d’enquête adéquate et effective de la part des autorités britanniques sur les nouveaux éléments de preuve obtenus en 1999 d’un ancien policier et selon lesquels, en 1975 et 1976, leurs proches parents avaient été tués ou grièvement blessés en Irlande du Nord par un groupe organisé de paramilitaires loyalistes avec la complicité de la police.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour rappelle que, dans les affaires impliquant des agents ou organes de l’Etat, une enquête effective sur des décès illégaux ou suspects est nécessaire pour garantir que ceux ‑ ci rendent des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. De plus, une réponse rapide des autorités est essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux.   Les renseignements censés jeter une nouvelle lumière sur les circonstances dans lesquelles les proches parents des requérants ont été tués ou blessés par balles ont été portés à la connaissance du public en 1999.   La Cour rejette l’argument du Gouvernement britannique selon lequel il y a lieu d’appliquer strictement le délai de six mois, auquel cas les requêtes (soumises plus de six mois après la fin de l’enquête initiale) seraient frappées de tardiveté au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour estime qu’il n’y a pas réellement lieu de faire un usage excessif de la prescription concernant la possibilité qu’une obligation de mener une enquête sur des homicides illégaux surgisse de nombreuses années après les faits étant donné que l’intérêt public à obtenir que les criminels soient poursuivis et condamnés est fermement reconnu, en particulier dans le contexte des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.   Bien que toute affirmation ou allégation ne soit pas susceptible de donner naissance à une nouvelle obligation d’enquête au titre de l’article 2, les autorités de l’Etat doivent être sensibles à tout renseignement ou élément ayant la capacité soit d’affaiblir les conclusions d’une enquête antérieure soit de permettre la reprise d’une précédente enquête peu concluante. Par ailleurs, sans perdre de vue les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines ni les choix à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif.   Gardant ces considérations à l’esprit, la Cour estime que, lorsqu’il existe une allégation, un élément de preuve ou un renseignement à caractère plausible ou crédible qui soit pertinent pour l’identification et l’éventuelle condamnation de l’auteur d’un homicide illégal, les autorités sont dans l’obligation de prendre de nouvelles mesures d’enquête. Les démarches qu’il serait raisonnable d’entreprendre varient considérablement selon la situation. Les autorités sont aussi en droit de tenir compte des chances de succès d’éventuelles poursuites. Toutefois, lorsque l’affirmation ou le nouvel élément de preuve tend à indiquer qu’il y aurait eu complicité de la police ou des forces de sécurité dans un décès illégal, le critère d’indépendance ne change généralement pas avec le passage du temps.   La Cour note qu’il est admis que l’enquête de la RUC n’a pas avancé en raison de la nécessité d’interroger Weir directement. Elle ne voit aucune raison de ne pas ajouter foi à la déclaration du Gouvernement selon laquelle celui-ci a pris des mesures pour retrouver Weir et que l’équipe chargée des enquêtes historiques est apparemment parvenue à la conclusion qu’il n’y avait pas assez de preuves pour continuer.   La Cour observe que les allégations de Weir étaient graves, portaient sur la complicité des forces de sécurité dans des actes visant systématiquement des civils innocents et étaient apparemment plausibles, puisqu’elles provenaient d’un informateur qui avait participé à de tels incidents et contenaient des détails concrets. Dans ces conditions, les autorités étaient dans l’obligation de contrôler la fiabilité des informations et de vérifier s’il pouvait être utile de lancer une enquête complète en vue d’inculper d’éventuels suspects. Il faut aussi noter que des mesures d’enquête avaient été prises dans l’affaire.   Indépendance Toutefois, la Cour estime que l’enquête n’a pas été suffisamment indépendante à ses débuts. Les premières recherches ont été menées par la RUC, qui était elle-même concernée par les allégations de Weir puisque des policiers de ce corps avaient selon lui été largement impliqués. C’est la RUC qui a interrogé les personnes désignées par Weir et c’est à elle qu’a été confiée l’évaluation initiale de la crédibilité de ses allégations. Cela doit passer pour avoir entaché les premières étapes de l’enquête. La Cour rappelle que le PSNI a pris la suite de la RUC en novembre 2001. Elle est convaincue que le PSNI est, institutionnellement parlant, distinct de son prédécesseur même s’il a forcément hérité de ses policiers et de ses ressources. Toutefois, il demeure que, pendant une durée considérable, l’affaire s’est trouvée sous la responsabilité et le contrôle de la RUC.   Accessibilité à la famille et contrôle public La Cour n’est pas convaincue que, dans ces affaires, les requérants aient été exclus du processus d’enquête au point de déroger à l’exigence minimale voulue par l’article 2. Elle note qu’il n’était pas obligatoire que les requérants aient accès aux dossiers de la police ou à des copies de tous les documents pendant que l’enquête était en cours, ni qu’ils soient consultés ou informés de chaque démarche. Il apparaît que la police a fait de réels efforts pour rencontrer les membres des familles à partir de 2000   ; il y a aussi eu une correspondance entre la police et les représentants des requérants. Si seul un petit nombre de renseignements a été transmis, il n’apparaît pas que cela soit dû à une tendance à dresser des obstacles ou à obscurcir les choses plutôt qu’à un manque de résultats concrets.   Promptitude et diligence raisonnable La Cour considère que la RUC a ouvert l’enquête sans délai excessif. Si l’affaire a traîné de 1999 à 2007, cela est largement dû à l’absence de piste solide et aux difficultés à interroger Weir, qui était hors de sa juridiction. Il n’apparaît pas que la RUC ait intentionnellement fait traîner les choses ou usé de faux-fuyants. La Cour tient aussi compte du fait qu’un nombre considérable d’autres affaires étaient également examinées en même temps à l’époque. Si la lenteur de l’enquête à ses débuts, lorsqu’elle était conduite par la RUC, demeure malgré tout en partie inexpliquée, la Cour répète qu’elle juge avant tout que l’enquête a manqué d’indépendance et dit qu’aucune question distincte ne se pose dans les circonstances de la cause.   Effectivité La Cour n’est pas convaincue que l’enquête ait connu des oublis ou omissions importants. Les témoins clés qui ont été retrouvés ont été interrogés et les éléments de preuve disponibles ont été rassemblés et examinés.   Concernant les allégations des requérants selon lesquelles de nouvelles poursuites auraient dû être engagées contre les deux personnes qui auraient apparemment conduit les responsables de la mort de Trevor Brecknell, la Cour rappelle que les poursuites initiales avaient été abandonnées et que les tentatives de contestation de la légalité de cette décision ont été vaines, notamment en raison du temps mis par le requérant pour soulever la question et de l’inéquité potentielle envers ces deux individus, qui n’étaient pas parties à l’affaire. Elle relève que ces deux personnes ont joué un rôle relativement mineur dans les événements et considère que les autorités pouvaient à bon droit estimer que la reprise des charges antérieures ou leur aggravation seraient des mesures vouées à l’échec et qui n’aideraient pas concrètement à amener les principaux responsables à rendre des comptes.   Il n’apparaît pas non plus que des poursuites dirigées contre toute autre personne auraient eu quelque chance de succès que ce soit compte tenu du refus de Weir de faire une déclaration ou de déposer en personne. Dans ces conditions, la Cour juge que les autorités ne sont responsables d’aucune négligence coupable, mauvaise foi manifeste ou manque de volonté.   Conclusion La Cour juge que l’enquête ouverte en réponse aux allégations de Weir n’a pas été indépendante à ses débuts. Il y a donc eu, de ce seul chef, violation de l’article 2.   Article 13   Eu égard aux constats ci-dessus, la Cour dit à l’unanimité dans les cinq affaires qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2192977-2332942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel