CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2194277-2334455
- Date
- 27 novembre 2007
- Publication
- 27 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE NUR RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI A.Ş. c.   TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Asan c. Turquie (requête n o 28582/02) et Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie (n° 6587/03) .   Dans les deux affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, dans l’affaire Asan , la Cour alloue 1   500   euros   (EUR) au requérant. Dans l’affaire Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. , elle dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la société requérante. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   1.     Principaux faits   Affaire Asan – Le requérant, Ömer Şükrü Asan, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à İstanbul (Turquie). Il est écrivain.   L’affaire portait sur une mesure prise par la cour de sûreté de l'Etat en janvier 2002, ordonnant la saisie d’un ouvrage de M. Asan intitulé «   Pontos Kültürü   » («   La Culture du Pont   ») et publié par les éditions Belge en 1996. Une deuxième édition parut en 2000 et le livre fut, par ailleurs, publié en Grèce en 1999. L’ouvrage avait notamment fait l'objet d'une émission télévisée lors de laquelle un professeur de théologie accusait le requérant d'être un «   traître, ami de la Grèce   », et de vouloir réintroduire la chrétienté orthodoxe dans une région musulmane. En mars 2002, la cour de sûreté intenta une action pénale contre l’intéressé. Ce dernier fut accusé d’avoir fait de la propagande séparatiste en affirmant que, dans le département de Trabzon et ses environs, vivaient encore des populations sous l'influence de la culture pontique. Dans sa défense, M. Asan souligna que le passage litigieux de son livre ne faisait que reprendre ce qui avait été maintes fois dit dans d’autres ouvrages d'historiens de renom. Il rappela en outre que son livre était en vente depuis 1996 sans avoir fait l'objet d'aucune poursuite, et qu'il s'agissait d'une deuxième édition.   En août 2003, le requérant fut finalement acquitté et la saisie de son livre fut levée.   Affaire Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie – La requérante, Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş., est une société anonyme de radiodiffusion ayant son siège social à İstanbul.   En octobre 1999, le conseil supérieur de la radio et de l'audiovisuel ( Radio ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK ) condamna la requérante en raison de la diffusion de certains propos tenus par le représentant de la communauté religieuse Mihr . Ce dernier décrivit notamment un tremblement de terre survenu dans la région d’Izmit (Turquie) en août 1999, et qui a fait des milliers de victimes, comme un «   avertissement d'Allah   » dirigé contre les «   ennemis d'Allah   », lequel a décidé de leur «   mort   ». Il fit également une comparaison entre le «   sort   » des «   non-croyants   », présentés comme victimes de leur impiété et celui des adeptes de la communauté Mihr . Le RTÜK estima que ces propos constituaient une atteinte au principe énoncé à l'article 4 c) de la loi no   3984, selon lequel il ne peut être fait de diffusion contraire «   aux principes prenant place dans les principes généraux de la Constitution, aux règles démocratiques et aux droits de la personne   ». Relevant que la requérante avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour une atteinte à ce même principe, le RTÜK décida de suspendre le droit à la diffusion de la radio pendant 180 jours à compter du 8 novembre 1999. La requérante contesta, en vain, cette mesure devant les juridictions turques. Elle soutenait notamment avoir présenté une explication religieuse au tremblement de terre, à laquelle chacun demeurait libre de souscrire ou non.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête Asan a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 avril 2002 et la requête Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. le 27 janvier 2003.   L’arrêt Asan a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   L’arrêt Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Dans l’affaire Asan , le requérant se plaignait de la saisie de son livre et invoquait l’article 10.   Dans l’affaire Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. , la requérante dénonçait la mesure d’interdiction temporaire d’émettre. Elle invoquait à cet égard les articles 10 et 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 10   Asan – La Cour relève tout d’abord que l'ouvrage litigieux, qui porte sur un sujet d'intérêt général, consiste en une étude monographique sur le terrain. Il couvre des domaines tels que l'ethnologie, la culture ou la langue, et ne comporte pas de thèses politiques.   Elle observe également que la saisie concerne la deuxième édition de l'ouvrage. Sa première édition en 1996 n'avait fait l'objet d'aucune poursuite, alors que la législation citée dans l'ordonnance de saisie était déjà en vigueur à cette date. Ni les juridictions internes, ni le Gouvernement ne se réfèrent à une évolution d'une portée socio-politique qui puisse justifier la différence dans l'application de la loi. La seule évolution semble tenir dans l'attention médiatique portée sur l'ouvrage et les dénonciations citées dans l'acte d'accusation.   En conclusion, la Cour n’est pas convaincue que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Cette saisie pour propagande séparatiste ne répondait pas à un «   besoin social impérieux   ». Dès lors, il y a eu violation de l'article 10.   Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie – La Cour reconnaît la gravité des propos litigieux et le contexte particulièrement tragique dans lequel ils s'inscrivent. Elle relève également leur caractère prosélytique, en ce qu’ils donnent une signification religieuse à une telle catastrophe naturelle.   Toutefois, ces propos, aussi choquants et offensants qu'ils puissent être, n'incitent nullement à la violence et ne sont pas de nature à fomenter la haine contre les personnes qui ne seraient pas membres de la communauté religieuse Mihr .   La Cour rappelle en outre que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d’une ingérence. En l'occurrence, elle estime que la mesure d’interdiction de diffusion imposée à la requérante s'avère disproportionnée au regard des buts visés. Il y a donc eu violation de l'article 10.   Article 14   La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 dans l’affaire Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.     Dans l’affaire Asan, les juges Zagrebelsky et Popović ont exprimé une opinion concordante commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2194277-2334455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel