CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2195989-2353598
- Date
- 6 décembre 2007
- Publication
- 6 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Katrami c. Grèce (requête n o 19331/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de la condamnation de la requérante pour injure, suite à la publication d’un article mettant en cause la moralité et les capacités professionnelles d’un magistrat.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Mme Katrami 7   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Alexandra Katrami, est un ressortissante grecque née en 1966 et résidant à Loutra Edipsou (Grèce). Elle est journaliste de profession et éditrice d’un mensuel à but non lucratif diffusant les nouvelles locales de Istiea (Grèce).   En avril 2001, dans un article publié dans le mensuel, Mme Katrami dénonça des irrégularités dans l’instruction d’une affaire impliquant sa sœur, se référant à des actes prétendument délictueux du maire d’Istiea et du juge d’instruction chargé de l’affaire. Elle affirma notamment que le juge d’instruction n’avait pas notifié la citation à comparaître à l’adresse connue de sa sœur, condition procédurale prévue par la législation pertinente, et qu’il aurait joint au dossier de l’affaire une attestation fallacieuse du maire. Dans le même article, la requérante qualifia le juge de «   karagiozis   » et mit en exergue que celui-ci avait «   violé son serment   ». Karagiozis est une marionnette du théâtre d’ombres grec, empruntée à la culture turque. Ce terme, empreint d’une connotation négative, est utilisé pour désigner une personne jugée ridicule ou la qualifier de «   guignol   ».   En juin 2001, le juge d’instruction engagea une procédure en diffamation contre Mme Katrami. Cette dernière fut condamnée, en avril 2002, à 20 mois d’emprisonnement avec sursis. En appel, l’intéressée affirma que les faits sur lesquels reposaient ses allégations étaient véridiques et qu’il lui incombait, en tant que journaliste, d’informer le public sur les omissions de la part des membres de la justice. Et d’ajouter que les propos incriminés étaient des jugements de valeur.   En juillet 2004, la cour d’appel d’Athènes reconnut que les faits relatés dans l’article n’étaient pas erronés et jugea que le délit de diffamation n’était pas constitué. Elle procéda à la requalification des faits en cause et condamna finalement la requérante à une peine d’un an d’emprisonnement, avec effet suspensif, pour injure. Cette condamnation fut confirmée en cassation en décembre 2004.   Parallèlement, le juge d’instruction engagea une action en dommages-intérêts contre l’intéressée, une procédure qui est actuellement pendante devant les juridictions grecques.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 10, Mme Katrami se plaignait de sa condamnation pour injure.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour rappelle le rôle de «   chien de garde   » qu’occupe la presse dans une société démocratique et souligne que la liberté journalistique implique le recours à une certaine dose d’exagération, voire de provocation.   Relevant que la requérante a fait l’objet d’une sanction pénale, la Cour estime qu’une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse n’est pas compatible avec la liberté d’expression journalistique, garantie par l’article 10. La protection de la réputation du juge pouvait, en outre, être assurée par les moyens offerts par le droit civil. Cela est d’autant plus vrai qu’une procédure civile en dommages-intérêts engagée contre l’intéressée est actuellement pendante.   Par ailleurs, la Cour estime que les termes «   violer son serment   » et «   karagiozis   » sont des jugements de valeur, non susceptibles d’être prouvés. Sur ce point, elle note que les juridictions grecques n’ont fait aucune distinction entre les faits et les jugements de valeur, mais ont uniquement recherché si les termes employés par la requérante étaient susceptibles de porter atteinte à la dignité et à l’honneur du juge.   La Cour conclut qu’il n’y a pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre la restriction au droit de Mme Katrami à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi. En effet, elle ne saurait admettre que l’intérêt à protéger la réputation du juge d’instruction et à garantir le fonctionnement sans entrave de la justice était suffisant pour justifier la condamnation pénale de l’intéressée. Partant, il y a eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2195989-2353598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel