CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2199155-2349414
- Date
- 4 décembre 2007
- Publication
- 4 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 31634/03) Les requérants, Joseph Denée et Philippe Denée, sont des ressortissants belges nés en 1936 et 1961 respectivement et résidant à Flemalle (Belgique). L’affaire porte sur leur grief relatif à la durée excessive d’une procédure pénale dirigée contre eux pour, notamment, faux et usage de faux. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme et alloue à Joseph Denée 24   000   euros   (EUR) et à Philippe Denée 20   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 Papalia c. Italie (n o 60395/00) Le requérant, Domenico Papalia, est un ressortissant italien né en 1945 et actuellement détenu au pénitencier de Carinola (Italie). Il fut condamné à perpétuité pour enlèvement de personnes en vue d’extorsion et meurtre aggravé. L’affaire concerne les griefs de l’intéressé qui allègue une violation de ses droits d’accès à un tribunal, au respect de sa correspondance et à un recours effectif devant une instance nationale. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, et dit que ces constats de violation fournissent en eux-mêmes une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par le requérant. Elle alloue à ce dernier 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Pasculli c. Italie (n° 36818/97) Le requérant, Raffaele Pasculli, est un ressortissant italien né en 1924 et résidant à Foggia (Italie). L’affaire concerne un terrain dont il était propriétaire et qui fut soumis à un permis d’exproprier en vue de construire des habitations. Par un arrêt du 17 mai 2005, la Cour avait conclu à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état. Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour sur la satisfaction équitable, elle conclut, par six voix contre une, que l’Italie doit verser au requérant 800   000   EUR pour préjudice matériel, 10   000   EUR pour préjudice moral et 65   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Sojka c. Pologne (n° 15363/05) Szwec c. Pologne (n° 45027/06) Les requérants, Paweł Sojka et Mariusz Szwec, sont des ressortissants polonais nés en 1943 et 1965, et résidant à Krasnystaw (Pologne) et Opole (Pologne) respectivement. Ils firent l’objet de procédures pénales pour tentative de meurtre en ce qui concerne M. Sojka, et délits au sein d’une bande organisée s’agissant de M. Szwec. Les deux affaires concernent les griefs des requérants au sujet de la durée excessive de leur détention provisoire. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour préjudice moral. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 8 Warsiński c. Pologne (n° 38007/02) Le requérant, Artur Warsiński, est un ressortissant polonais né en 1976 et résidant à Bytów (Pologne). L’affaire concerne le grief de l’intéressé relatif au contrôle exercé par les autorités internes sur son courrier pendant la détention provisoire dont il avait fait l’objet d’avril 2002 à mai 2004 après son inculpation pour trafic de drogue. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) et qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief sous l’angle de l’article 34 (droit de recours individuel). Elle alloue à M.   Warsiński 1   200   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Volkov c. Russie (n° 64056/00) Le requérant, Oleg Konstantinovitch Volkov, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Irtyshsk (Russie). L’intéressé purge actuellement une peine de douze années d’emprisonnement à la suite de sa condamnation notamment pour meurtre. L’affaire concerne le grief du requérant relatif à l’iniquité de son procès pour non-ouverture de celui-ci au public. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (enquête) Özgür et Çamlı c. Turquie (n° 13903/02) Les requérants, Yunus Özgür et Mustafa Çamlı, sont des ressortissants turcs nés en 1975 et 1956 et résidant à Istanbul et Adana (Turquie) respectivement. L’affaire concerne les allégations des requérants selon lesquelles ils avaient été insultés et battus par le personnel pénitentiaire lors de leur incarcération à la prison de Sincan (Turquie). Ils se plaignaient également de l’absence d’une enquête effective au sujet de leurs allégations. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements, et à la violation de l’article 3 s’agissant de l’absence d’une enquête effective. Elle alloue aux requérants 3   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens, moins les 850   EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie (n° 11369/03) La société requérante, Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., est une société de radiodiffusion et télédiffusion qui émettait à Istanbul (Turquie). L’affaire concerne notamment la suspension du droit de diffusion de la société pendant 365 jours, en raison de la diffusion d’une chanson litigieuse. Le Conseil supérieur de la radio et de l’audiovisuel ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu , le RTÜK) estima en effet que les paroles de cette chanson constituait une atteinte au principe énoncé à l’article 4 g) de la loi n o 3984, selon lequel il ne peut être fait de diffusion susceptible d’inciter la population à la violence, au terrorisme et à la discrimination ethnique, et de nature à susciter des sentiments de haine au sein de la population. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) et dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   14 (interdiction de la discrimination). Elle alloue à la société requérante 5   000   EUR pour préjudice moral et 5   200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cogut c. Moldova (n° 31043/04 Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation des articles ci-dessus pour exécution tardive par les autorités internes d’un jugement final rendu en faveur du requérant.   Non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Geen c. Royaume-Uni (n° 63468/00) L’affaire ci-dessus concernait le grief du requérant qui avait allégué qu’en raison de son appartenance au sexe masculin il s’était vu refuser une pension équivalente à celle perçue par les veuves.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mehmet Zülfi Tan c. Turquie (n° 31385/02) Dans cette affaire, le requérant se plaignait notamment de la non-communication d’un avis du procureur général près la cour de cassation dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2199155-2349414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel