CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2200240-2354028
- Date
- 6 décembre 2007
- Publication
- 6 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B. c. Allemagne (requête n o 69735/01) Les requérants sont Abdellatif Chair, un ressortissant marocain né en 1962, et son épouse, M me J.B., une ressortissante allemande. Ils ont une fille, née en 1997. En septembre 2004, M.   Chair fut expulsé d’Allemagne vers le Maroc du fait de sa condamnation pour viol. L’affaire concerne le grief de l’intéressé qui alléguait que l’expulsion dont il avait fait l’objet s’analysait en une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. La Cour européenne des Droits de l’Homme décide, par six voix contre une, de rayer la requête du rôle en ce qui concerne M me J.B. car celle-ci a fait savoir à la Cour en février 2007 qu’elle souhaitait retirer sa plainte. S’agissant de M. Chair, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit au respect de la vie privée et familiale). (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Nikoghosyan et Melkonyan c. Arménie (n os 11724/04 et 13350/04) Les requérants, Nelsida Nikoghosyan et Gvidon Melkonyan, sont deux ressortissants arméniens nés respectivement en 1976 et 1933 et résidant à Hnaberd (Arménie). L’affaire concerne le grief des intéressés qui alléguaient qu’une audience de juin 2003 relative à un litige portant sur un bien qu’ils avaient acheté s’était tenue en leur absence. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et fait observer que le redressement le plus approprié serait de rouvrir la procédure et de réexaminer l’affaire conformément aux exigences d’un procès équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Karmo c. Bulgarie (n° 76965/01) Le requérant, Hicham Ibrahim Karmo, est un ressortissant syrien né en 1969. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie en Bulgarie après avoir été condamné en mars 1996 pour le meurtre d’un chauffeur de taxi. L’affaire concerne le grief de l’intéressé relatif à la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention et alloue à M. Karmo 1   200 euros   (EUR) pour dommage moral et 98   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 De Franchis c. France (n o 15589/05) Les requérants sont Andrea de Franchis, un ressortissant italien, et son épouse Marielle Achache, une ressortissante française. L’affaire porte sur un litige relatif à deux crédits immobiliers que les intéressés avaient contractés auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP). La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Elle alloue aux requérants 20   000   EUR pour les dommages matériel et moral ainsi que 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ledru c. France (n° 38615/02) Le requérant, Christian Ledru, est un ressortissant français né en 1945 et résidant à Cannes-la-Boca (France). L’affaire porte sur une procédure ouverte par l’intéressé, qui réclamait des dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de travail. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Ledru. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Sampsonidis et autres c. Grèce (n° 2834/05) Les 354 requérants sont tous des ressortissants grecs ou des sociétés commerciales ayant leurs sièges en Grèce. Dans cette affaire, les griefs des intéressés concernent l’expropriation de leurs terrains. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), en raison d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal des requérants, et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), au motif que les juridictions internes ont refusé de leur allouer une indemnité spéciale pour les parties non expropriées des terrains. Par ailleurs, elle dit que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état et la réserve en entier. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Tsivis c. Grèce (n° 11553/05) Le requérant, Ioannis Tsivis, est un ressortissant grec né en 1958 et résidant à Heraklion (Crète). L’affaire concerne le grief de l’intéressé selon lequel la procédure pénale dirigée contre lui pour détournement de fonds a connu une durée excessive. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et alloue à M. Tsivis 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Z.A.N.T.E. - Marathonisi A.E. c. Grèce (n° 14216/03) La société requérante, Z.A.N.T.E. - Marathonisi A.E., est une société anonyme ayant son siège à Athènes. L’affaire porte sur des actions en indemnisation qu’elle a intentées dans le cadre d’un litige au sujet d’un îlot dont elle avait fait l’acquisition. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Elle dit également que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état et la réserve en entier. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Súsanna Rós Westlund c. Islande (n° 42628/04) La requérante, Súsanna Rós Westlund, est une ressortissante islandaise née en 1964 et résidant à Hafnarfjördur (Islande). En 1999, l’intéressée vendit une maison située à Reykjavik à M. G., qui engagea par la suite une action en indemnisation contre la requérante en raison de dommages causés par une fuite dans la toiture. L’affaire concerne le grief de l’intéressée relatif au refus qui lui avait été opposé de présenter des observations écrites ou orales devant la Cour suprême en raison de la décision de M. G. de ne pas participer à l’instance. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) du fait du défaut d’audience et alloue à M me Westlund 2   500   EUR pour dommage moral et 18   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 8 Jasiński c. Pologne (n° 72976/01) Le requérant, Andrzej Jasiński, est un ressortissant polonais né en 1969 et résidant à Kamińsk (Pologne). Le 16 août 1999, il participa à une rixe devant un bar situé à Suwałki (Pologne) et fut arrêté. L’affaire concerne le grief du requérant qui alléguait qu’il avait été battu par des policiers au cours de son arrestation et à la suite de celle-ci, et que l’enquête menée sur ces allégations avait été inadéquate. Il se plaignait également du contrôle exercé sur le courrier échangé entre lui et la Cour. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et défaut d’enquête effective). Par ailleurs, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) et alloue à M. Jasiński 500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Beian c. Roumanie (n° 30658/05) Le requérant, Aurel Beian, est un ressortissant roumain né en 1932 et résidant à Sancraiu de Mureş (Roumanie). Dans cette affaire, l’intéressé alléguait notamment l’iniquité d’une procédure relative à l’octroi d’une prestation sociale pour le travail forcé qu’il avait effectué pendant son service militaire. Il se plaignait également d’un traitement discriminatoire par rapport à   d’autres personnes placées dans une situation similaire. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en raison de la jurisprudence contradictoire de la Haute Cour de cassation et de justice. Elle alloue à M. Beian 5   000   EUR pour tous dommages confondus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 3 (enquête) Kozinets c. Ukraine (n° 75520/01) Le requérant, Valery Iourievitch Kozinets, est un ressortissant ukrainien né en 1959 et résidant à Kharkiv (Ukraine). A l’époque des faits, il était directeur d’une société privée. En 1996, celle-ci fit l’objet d’un contrôle fiscal. En avril 1998, le requérant fut invité à se rendre à l’inspection générale du fisc d’Etat à Kharkiv afin de récupérer des documents qui avaient été saisis pour les besoins du contrôle. L’intéressé alléguait que, une fois sur place, S., le directeur de l’inspection générale du fisc, l’avait battu. Des examens médicaux établirent que le requérant présentait des hématomes et avait subi une commotion cérébrale, mais il fut impossible de déterminer quand ces blessures lui avaient été infligées. Les poursuites pénales engagées contre S. furent abandonnées en août 2002. L’affaire concerne le grief de l’intéressé qui arguait de mauvais traitements infligés par S. et du caractère inadéquat de l’enquête menée par les autorités ukrainiennes sur ses allégations. Concernant le grief de mauvais traitements, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et, s’agissant de l’enquête, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 (absence d’enquête effective). De plus, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif). La Cour alloue à M. Kozinets 2   000   EUR pour dommage moral et 237,88   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Volovik c. Ukraine (n° 15123/03) Le requérant, Iouri Timofeïevitch Volovik, est un ressortissant ukrainien né en 1939 et résidant à Zaporijya (Ukraine). L’affaire concerne notamment le grief de l’intéressé qui alléguait n’avoir pas eu accès à un tribunal dans le cadre de l’action civile qu’il avait engagée pour réclamer une pension spéciale après le décès de son fils survenu en 1993 des suites d’un accident alors que celui-ci se trouvait en service dans l’armée russe. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Bălănescu c. Roumanie (n° 60489/00) Cohen c. Roumanie (n° 38538/02) Drăculeţ c. Roumanie (n° 20294/02) Engber c. Roumanie (n° 4632/03) Ilutiu c. Roumanie (n° 18898/02) Dans ces cinq affaires, les requérants intentèrent notamment des actions en revendication immobilière et en annulation de contrats de vente conclus par l’Etat. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Engber , elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner au fond le grief tiré de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Aleksandrova c. Russie (n° 28965/02) Boldyreva c. Russie (n° 23542/04) Kharitich c. Russie (n° 21268/04) Krivonos c. Russie (n° 37641/04) Ustalov c. Russie (n° 24770/04) Baladina c. Ukraine (n° 16092/05) Dans ces six affaires, la Cour conclut à la violation des articles ci-dessus pour non-exécution ou exécution tardive de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Deux violations de l’article 6 § 1 (durée) Josephides c. Chypre (n° 33761/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Alexiou c. Grèce (n° 26682/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Giannetaki E. & S. Metaforiki Ltd et Giannetakis c. Grèce (n° 29829/05) Karahalios c. Grèce (n° 7) (n° 6480/06) Karahalios c. Grèce (n° 8) (n° 7865/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2200240-2354028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel