CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2200521-2353949
- Date
- 6 décembre 2007
- Publication
- 6 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Maumousseau et Washington c. France (requête n o 39388/05).   La Cour conclut   : par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, quant aux motifs ayant amené les juridictions française à ordonner le renvoi de Charlotte aux Etats-Unis, ainsi que les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre sont intervenues afin de faire exécuter cette décision   ; à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérantes sont Sophie Maumousseau, une ressortissante française née en 1967 et résidant aux Adrets de l’Estérel (France), et sa fille Charlotte Washington, née le 14 août 2000 aux Etats-Unis. Charlotte, qui a la nationalité française et américaine, réside chez son père, aux Etats-Unis à Wappingers Falls.   La requête concerne le retour aux Etats-Unis de Charlotte, alors âgée de quatre ans, ordonné par les juridictions françaises en décembre 2004 sur le fondement d’une décision de justice américaine ayant alloué la garde de la fillette à son père. L’enfant, qui avait sa résidence habituelle aux Etats-Unis, était venue passer des vacances en France avec sa mère en mars 2003, avant que celle-ci décide de ne plus repartir aux Etats-Unis et de garder sa fille avec elle.   En mai 2000, M me Maumousseau épousa David Washington, un ressortissant américain. Charlotte naquit de leur union en août 2000. Le couple traversa par la suite une grave crise conjugale.   En mars 2003, M me Maumousseau, avec l’accord de son époux, emmena Charlotte passer des vacances en France chez ses parents. Elle décida finalement de rester en France avec sa fille et de ne plus rentrer aux Etats-Unis, malgré les demandes répétées de son époux.   En septembre 2003, le tribunal de la famille de l’Etat de New York confia la garde provisoire de Charlotte à son père où il fixa sa résidence principale et ordonna à M me Maumousseau de rendre immédiatement l’enfant. Le père de Charlotte saisit alors l’autorité centrale américaine, laquelle, sur le fondement de la Convention de la Haye de 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adressa aux autorités françaises une demande de retour de Charlotte aux Etats-Unis.   M me Maumousseau refusant de rendre son enfant, le parquet français entama une procédure contre elle. En première instance, les juridictions françaises estimèrent qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le retour de Charlotte aux Etats-Unis en raison de l’existence «   d’un risque grave de la placer dans une situation intolérable   » au sens de la Convention de La Haye de 1980. Cependant, le 13 mai 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna le retour immédiat de Charlotte aux Etats-Unis, au motif qu’il n’avait pas été démontré l’existence d’un risque grave que ce retour l’expose à un danger physique ou psychique et la place dans une situation intolérable. La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, confirma cet arrêt en juin 2005.   En juillet   2004, M me Maumousseau fut informée qu’elle se rendait coupable d’une infraction pénale en maintenant sa fille dans la situation actuelle, mais elle réitéra son refus d’exécuter l’arrêt ordonnant que sa fille retourne aux Etats-Unis.   Le 23 septembre 2004, le procureur de la République de Draguignan, assisté de quatre policiers, pénétra dans l’école maternelle de Charlotte en vue de d’exécuter l’arrêt ordonnant le retour de l’enfant aux Etats-Unis. M me Maumousseau, ses parents ainsi que le personnel de l’école et plusieurs villageois auraient opposé une résistance physique aux forces de l’ordre en formant un barrage autour de l’enfant. Face à cette résistance, au cours de laquelle des coups et des insultes auraient fusés de part et d’autre, le procureur renonça provisoirement à l’exécution de la décision. L’évènement fit en France l’objet d’une importante couverture médiatique.   Saisi par M me Maumousseau, le juge pour enfants de Draguignan ordonna le placement de Charlotte dans un établissement avec droit de visite à chacun des parents. Le 3 décembre 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna que Charlotte soit remise à son père. Le lendemain, la fillette quitta le territoire français pour les Etats-Unis.   En février 2006, le juge du tribunal de la famille de l’Etat de New York fit droit à la demande du père de Charlotte visant à restreindre le droit de visite de M me Maumousseau (sous surveillance au palais de justice et après versement d’une caution de 25   000 dollars).   En avril 2007, le tribunal de grande instance de Draguignan prononça le divorce des parties et fixa la résidence de Charlotte chez sa mère avec un droit de visite pour le père.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 octobre 2005. La Cour a tenu une audience publique sur la recevabilité et le fond de l’affaire le 28 juin 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Jean-Paul Costa (Français), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M me Maumousseau soutenait que le retour de Charlotte aux Etats-Unis était contraire à l’intérêt de la fillette et l’avait placée dans une situation int olérable vu son très jeune âge. Elle alléguait également que l’irruption de la police judiciaire dans l’école maternelle de Charlotte en septembre 2004 laissera d’importantes séquelles psychiques à sa fille. Par ailleurs, elle soutenait avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal. Elle invoquait les articles notamment les articles 8 et 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8   Quant aux motifs de la décision ordonnant le retour de Charlotte aux Etats-Unis La question principale qui se pose à la Cour est de savoir si, en ordonnant le retour de Charlotte aux Etats-Unis, les juridictions françaises ont ménagé un juste équilibre des intérêts concurrents dans la présente affaire.   La Cour estime que les juridictions françaises ont pris en compte «   l’intérêt supérieur   » de Charlotte, entendu comme sa réintégration immédiate dans son milieu de vie habituel. Elle relève notamment qu’elles se sont livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’éléments, et ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun avec le souci constant de déterminer quelle était la meilleure solution pour Charlotte.   Par ailleurs, la Cour note que rien ne permet de penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions françaises à ordonner le retour de Charlotte aux Etats-Unis n’a pas été équitable ou n’a pas permis aux requérantes de faire valoir pleinement leurs droits.   Quant aux conditions d’exécution de la mesure de retour La Cour note que depuis l’arrêt ordonnant le retour de Charlotte, l’enfant était introuvable, sa mère l’ayant fait entrer «   en clandestinité   » pour échapper à l’exécution de cette décision. Ceci démontre l’absence totale de coopération de M me Maumousseau avec les autorités françaises. Les circonstances de l’intervention des forces de l’ordre à l’école maternelle de Charlotte font donc suite au refus constant de M me Maumousseau de remettre volontairement l’enfant à son père, en dépit d’une décision de justice exécutoire depuis plus de six mois.   Si dans les affaires comme celles-ci, l’intervention de la force publique n’est pas la plus appropriée et peut revêtir des aspects traumatisants, la Cour constate qu’elle a eu lieu sous l’autorité et en présence du procureur de la République, un magistrat professionnel à haute responsabilité décisionnelle auquel devaient répondre les policiers qui l’accompagnaient. Elle note d’ailleurs que, face à la résistance des personnes ayant pris fait et cause pour les requérantes, les autorités n’ont pas insisté dans leur tentative d’emmener l’enfant.   En conséquence, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8.   Article 6 § 1   La Cour estime que les autorités françaises étaient tenues d’apporter leur concours au retour de Charlotte aux Etats-Unis, eu égard à l’objet et au but de la Convention de La Haye, sauf si des éléments objectifs leur avaient fait supposer que l’enfant et, le cas échéant sa mère, pourraient être victimes d’un «   déni de justice flagrant   » dans ce dernier pays.   La Cour note que le risque invoqué par M me Maumousseau d’être dans l’impossibilité d’accéder au territoire des Etats-Unis pour faire valoir sa cause était purement hypothétique et qu’elle pouvait saisir le juge américain compétent, ce qu’elle n’a pas fait. A cet égard, la Cour relève   que l’autorité centrale française a fait une tentative de médiation avec le père de l’enfant qui fut vaine, mais qu’elle est disposée à intervenir à nouveau auprès de son homologue des Etats-Unis en faveur de M me Maumousseau.   En conséquence, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1.   Le juge Zupančič a exprimé une opinion dissidente à laquelle la juge Gyulumyan s’est ralliée. Le texte de cette opinion se trouve joint à l’arrêt.     *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2200521-2353949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel