CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2201335-2344523
- Date
- 29 novembre 2007
- Publication
- 29 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE HAZIRCI ET AUTRES c. TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Gülşenoğlu c. Turquie (requête n o 16275/02) et Hazırcı   et   autres   c. Turquie (n o 57171/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   Dans l’affaire Gülşenoğlu   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ;   Dans l’affaire Hazırcı et autres   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention en ce qui concerne deux des requérants.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Gülşenoğlu 15   000   euros   (EUR) pour dommage matériel et 3   000   EUR au titre des frais et dépens. Dans l’affaire Hazırcı et autres , la Cour alloue à M me Uluk et à M. Hazırcı 5   000   EUR chacun pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Affaire Gülşenoğlu   Le requérant, Can Gülşenoğlu, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Montreuil (France). A l’époque des faits, le frère de l’intéressé, Vedathan Gülşenoğlu, était âgé de 19 ans et poursuivait des études universitaires.   Le 22 mars 1994, alors qu’il participait à une manifestation à Istanbul, au cours de laquelle il aurait jeté trois cocktails Molotov sur un immeuble abritant une banque, Vedathan Gülşenoğlu fut arrêté en compagnie d’une autre personne par trois agents de la circulation qui étaient de service dans le quartier.   Il fut conduit à un commissariat, où une détonation retentit quelques minutes après son arrivée. Il est avéré que Vedathan Gülşenoğlu a été atteint à l’arrière du crâne par un coup de feu tiré par A.B., l’un des agents de la circulation qui l’avait appréhendé. Il fut transporté à l’hôpital de Taksim, où il mourut.   Le 3 juin 1994, A.B. fut inculpé d’homicide. Sept ans plus tard, en juin 2001, il fut reconnu coupable et condamné à une peine de 20 ans d’emprisonnement par la cour d’assises de Beyoğlu. Toutefois, le 2 octobre 2002, la Cour de cassation annula la décision de la juridiction de première instance pour des motifs procéduraux. Le 9 octobre 2003, après avoir rectifié les vices de procédure en question, la cour d’assises de Beyoğlu jugea à nouveau qu’A.B. avait commis un homicide et le condamna à la même peine. Le 21 octobre 2004, la Cour de cassation annula la décision en question et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Beyoğlu. La procédure pénale dirigée contre A.B. serait toujours pendante devant la cour d’assises.   Affaire Hazırcı et autres   Les requérants sont sept ressortissants turcs – Ercan Hazırcı, Sadık Günel, Ercan Başkan, Lütfiye Uluk, Kemal İyit, Uğur Parlak et Erkal Balçık – nés en 1961, 1974, 1971, 1974, 1967, 1962 et 1967 respectivement. Les deux premiers d’entre eux résident à İzmit. Le troisième vit en Allemagne et les quatre derniers à Istanbul.   Le 11 janvier 1998, 350 à 400 personnes se réunirent dans un lieu de rassemblement des citoyens de confession alevi pour commémorer le décès de membres du TKP-ML/TIKKO [2] . La commémoration en question dégénéra en de violents affrontements entre certains de ses participants et les forces de sécurité. Trente-cinq personnes furent arrêtées, au nombre desquelles figuraient les requérants. D’abord conduits à la gendarmerie de Sarıgazi, ces derniers furent transférés le même jour au commandement de la gendarmerie départementale d’Istanbul.   A des dates diverses s’échelonnant du 11 au 14 janvier 1998, deux gendarmes recueillirent les dépositions des requérants à la gendarmerie de Sarıgazi, à l’exception de celle d’Ercan Başkan, qui souhaitait être entendu par un procureur. Le 15 janvier 1998, les intéressés furent libérés dans l’attente de leur jugement.   Entre le 12 et le 15 janvier 1998, ils subirent plusieurs examens médicaux.   Poursuivis pénalement pour leur implication dans les affrontements du 11 janvier 1998, les intéressés furent finalement relaxés.   2.     Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12   juillet   2001 dans l’affaire Gülşenoğlu, et le 17 février 2000 dans l’affaire Hazırcı et autres.   L’arrêt Gülşenoğlu c. Turquie a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Riza Türmen (Turc), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   L’arrêt Hazırcı et autres c. Turquie a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Riza Türmen (Turc), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé des arrêts [3]   Griefs   Can Gülşenoğlu alléguait à titre principal que le meurtre de son frère, Vedathan Gülşenoğlu, s’analysait en une violation de l’article 2.   Dans l’affaire Hazırcı et autres , les requérants se plaignaient, sur le terrain de l’article 3, des mauvais traitements qu’ils prétendaient avoir subis lors de leur détention au commandement de la gendarmerie départementale d’Istanbul.   Décisions de la Cour   Affaire Gülşenoğlu   Article 2   Il ne prête pas à controverse entre les parties que Vedathan Gülşenoğlu a été mortellement atteint par un coup de feu tiré par A.B., l’agent de la circulation qui l’avait arrêté au cours d’une manifestation. Inculpé d’homicide, ce dernier fut à deux reprises reconnu coupable de ce crime et condamné à une peine de 20 ans d’emprisonnement en première instance. Ayant relevé des vices de procédure et des déficiences dans la conduite de l’enquête, la Cour de cassation annula par la suite les condamnations en question.   La Cour n’ignore pas que l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’assises de Beyoğlu. Toutefois, compte tenu de la durée de la procédure, celle-ci ne saurait passer pour prompte et effective au sens de la Convention.   En outre, le comportement de l’agent de la circulation qui a poursuivi et arrêté le frère du requérant fut à plusieurs égards gravement fautif. Il est frappant de constater que l’agent en question n’a pas menotté Vedathan Gülşenoğlu après l’avoir arrêté, et qu’il ne l’a pas non plus fouillé. La présence d’un agent de la circulation dans la salle d’interrogatoire du commissariat où Vedathan Gülşenoğlu avait été placé paraît elle aussi irrégulière. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cet égard.   La Cour considère que le recours à la force meurtrière en cause dans la présente affaire tombe pleinement sous le coup de l’article 2 de la Convention. Cette disposition exige que tout acte de cette nature poursuive l’un des buts énumérés dans son second paragraphe et qu’il soit absolument nécessaire à la réalisation du but en question. Comme l’a relevé la Cour de cassation dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 octobre 2004, certains faits restent à éclaircir dans cette affaire, notamment le point de savoir si – comme on l’avait prétendu – Vedathan Gülşenoğlu était en possession d’une arme à feu au moment des faits. Aucune réponse n’ayant été donnée à cette question, le Gouvernement a manqué à son obligation de fournir une explication convaincante aux événements litigieux.   Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que les autorités ont failli à leur obligation au titre de l’article 2. Partant, il y a eu violation de cette disposition.   Affaire Hazırcı et autres   Article 3   En ce qui concerne MM. Yiğit et Parlak, la Cour estime que le dossier de l’affaire ne comporte aucun élément démontrant qu’ils ont été soumis à des mauvais traitements atteignant le seuil de gravité requis par l’article 3. Elle en conclut que le grief formulé par les intéressés sur le terrain de cette disposition doit être rejeté.   S’agissant de MM. Başkan, Günel et Balçık, la Cour note que les rapports médicaux établis le 15 janvier 1998, à l’issue de la garde à vue subie par les intéressés, n’ont conclu à aucune trace de sévices physiques. En outre, les intéressés n’ont produit devant la Cour aucune preuve médicale contredisant les conclusions des rapports en question. La Cour relève par ailleurs que les requérants ont attendu le 12   septembre 2005 – soit cinq ans après l’introduction de la requête – pour lui donner des précisions sur les mauvais traitements allégués. Cet état de choses confère davantage de crédibilité aux arguments que le Gouvernement a avancés pour expliquer les causes des blessures décrites dans les rapports médicaux antérieurs datant du 13 janvier 1998, d’autant plus que les requérants n’ont pas contesté avoir été arrêtés, au cours d’une manifestation violente, par des policiers qui avaient fait usage de la force pour les appréhender.   Les éléments de preuve produits par les intéressés ne sont pas suffisants pour permettre à la Cour de conclure au-delà de tout doute raisonnable que ceux-ci ont subi, au cours de leur détention au commandement de la gendarmerie départementale d’Istanbul, des sévices méritant la qualification de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3.   En ce qui concerne M me Uluk et M. Hazırcı, le Gouvernement turc n’ayant pas fourni d’explication plausible quant à l’origine des blessures décrites dans les rapports médicaux établis à l’issue de la garde à vue subie par les intéressés, le Cour en déduit que celles-ci ont été causées par des mauvais traitements dont la responsabilité est imputable aux autorités. Partant, il y a eu violation de l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Parti communiste marxiste léniniste de Turquie – Armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2201335-2344523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel