CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2201411-2343334
- Date
- 28 novembre 2007
- Publication
- 28 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 44362/04) le mardi 4 décembre 2007 à 16   heures (heure locale)   ; et,   Stoll c. Suisse (n o 69698/01) le lundi 10 décembre 2007 à 9 h 30 .   Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Mardi 4 décembre 2007   Dickson c. Royaume-Uni   Les requérants, Kirk et Lorraine Dickson, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1972 et 1958. M. Dickson est incarcéré à la prison de Dovergate à Uttoxeter (Royaume-Uni) et Mme Dickson vit à Hull (Royaume-Uni).   En 1994, M. Dickson fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 15 ans. Il n’avait pas d’enfant. En 1999, il rencontra Lorraine par l’intermédiaire d’un réseau de correspondance entre détenus alors qu’elle se trouvait elle aussi incarcérée. Ils se marièrent en 2001. Mme Dickson avait déjà trois enfants issus d’autres relations.   Le couple demanda à bénéficier de services d’insémination artificielle pour pouvoir avoir un enfant ensemble, faisant valoir que cela ne leur serait pas possible autrement vu la date à laquelle M. Dickson pourrait au plus tôt être libéré et l’âge de Mme Dickson. Le ministre rejeta leur demande. Ils interjetèrent appel en vain.   Les requérants se plaignent de s’être vu refuser le recours à l’insémination artificielle, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 12 (droit de se marier et de fonder une famille) de la Convention.   Dans son arrêt de chambre du 18 avril 2006 (communiqué de presse n° 222/2006), la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation des articles 8 et 12.   Le 10 mai 2006 les requérants ont demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 [1] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) et le 13   septembre 2006, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.     Lundi 10 décembre 2007   Stoll c. Suisse   Martin Stoll, ressortissant suisse résidant à Zurich (Suisse), est journaliste de profession. En décembre 1996, Carlo Jagmetti, alors ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, établit un «   document stratégique   » classé «   confidentiel   », dans le cadre des négociations menées entre notamment le Congrès juif mondial et les banques suisses concernant l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses. Ce document fut envoyé au responsable de cette question au sein du Département fédéral des affaires étrangères à Berne et des copies furent adressées à 19 autres personnes et à certaines représentations diplomatiques suisses. Le requérant en obtint une copie probablement à la suite d’une violation du secret professionnel dont l’auteur reste inconnu. Le 26 janvier 1997, le journal du dimanche zurichois Sonntags-Zeitung publia notamment deux articles rédigés par le requérant intitulés «   Carlo Jagmetti offense les Juifs   » et «   L’ambassadeur en maillot de bain et aux gros sabots fait un autre faux pas   », accompagnés d’extraits du rapport en question. Le lendemain, le quotidien zurichois Tages-Anzeiger reproduisit de larges extraits du document stratégique et par la suite le journal Nouveau Quotidien publia également des extraits de ce rapport. Le 22 janvier 1999, le tribunal de district de Zurich condamna le requérant à une amende de 800 francs suisses, soit environ 520 euros, pour avoir publié «   des débats officiels secrets   » au sens de l’article 293 du code pénal. Les recours du requérant furent rejetés par le Tribunal fédéral, en dernière instance, le 5 décembre 2000. Par ailleurs, le Conseil suisse de la presse, qui avait été saisi par le Conseil fédéral suisse dans l’intervalle, tout en admettant la légitimité de la publication en raison de l’importance du débat public sur les avoirs des victimes de l’Holocauste, estima qu’en abrégeant ainsi l’analyse et en ne resituant pas assez le rapport dans son contexte, le requérant avait de manière irresponsable rendu les propos de l’ambassadeur dramatiques et scandaleux. Le requérant soutient que sa condamnation a emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits l’homme.   Dans son arrêt de Chambre du 25 avril 2006 (communiqué n° 234 de 2006) la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 10 de la Convention.   Le 14 juillet 2006 le gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 1 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) et le 13 septembre 2006, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.     ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2201411-2343334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel