CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2201962-2344315
- Date
- 29 novembre 2007
- Publication
- 29 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tanguiyeva c. Russie (requête n o 57935/00).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison du meurtre de Khirzhan Gadaborcheva, Abdoul-Vagap Tanguiyev et Ismaïl Gadaborchev.   Elle dit en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu   : violation de l’article 2 de la Convention à raison du défaut d’enquête effective sur les circonstances des décès de la part des autorités ; non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) dans le chef de la requérante   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; et non-respect de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 60   000   euros   (EUR) pour dommage moral ainsi que 6   556   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Zaïnap Abdoul-Vagapovna Tanguiyeva, est une ressortissante russe née en 1958 qui résidait à Grozny (Tchétchénie) et vit actuellement en Ingouchie.   L’affaire concerne l’allégation de la requérante selon laquelle sa mère, Khirzhan Gadaborcheva, son père, Abdoul-Vagap Tanguiyev, et son oncle, Ismaïl Gadaborchev, ont été tués par des militaires russes en janvier 2000.   En octobre 1999, les hostilités reprirent entre les militaires russes et les combattants tchétchènes, et Grozny fut la cible d’importants bombardements. D’après la requérante, elle-même, sa mère, son père, son oncle et sa sœur restèrent dans leur maison située rue Derjavina, dans le district Staropromyslovski de Grozny. Pendant les bombardements, ils se réfugiaient dans la cave. A la fin du mois de décembre, les bombardements s’intensifièrent et la requérante décida de se rendre dans une autre cave, rue Pougatcheva, qui était plus sûre. La requérante allait régulièrement voir comment se portaient son père et son oncle, qui étaient restés dans leur maison. D’après elle, la situation était très tendue   : des soldats russes se rendaient fréquemment dans les deux maisons pour procéder à des contrôles d’identité, ordonner aux habitants, sous la menace, de les aider à rassembler les cadavres des soldats dans la rue et choisir des hommes pour les «   échanger   » avec des combattants. Le 10 janvier 2000, la requérante décida de quitter Grozny. Le lendemain matin, elle se rendit avec sa sœur et trois autres femmes à la maison de la rue Derjavina pour y chercher son oncle et dire au revoir à ses parents. La maison avait été incendiée. Il était impossible d’accéder à la cave à cause des flammes. Les femmes trouvèrent dans la cuisine le corps du père de la requérante et celui d’un voisin, qui présentaient tous deux des blessures par balles. La requérante et sa sœur s’enfuirent sur-le-champ en Ingouchie mais revinrent le 12 janvier chercher le corps de leur père pour l’enterrer. Elles ne purent toujours pas descendre à la cave car les cendres étaient encore brûlantes. Le 6 mars 2000, les restes carbonisés de la mère et de l’oncle de la requérante furent extraits de la cave.   Pour corroborer ses allégations, la requérante a soumis trois témoignages, à savoir ceux de sa sœur, de son cousin (le fils d’Ismaïl Gadaborchev) et d’un voisin qui était présent lorsque les corps furent découverts le 11 janvier 2000. Sa sœur et le voisin confirmèrent notamment que l’armée russe et la police russe (ORMON) étaient présentes dans le district à l’époque des faits et qu’elles avaient participé aux meurtres.   Un certain nombre d’ONG et la presse rendirent compte de l’histoire de la requérante. Human Rights Watch en particulier émit un rapport accusant les militaires russes d’avoir assassiné au moins 38 civils dans le district de Staropromyslovski entre décembre 1999 et janvier 2000.   La requérante a en outre soutenu que l’enquête sur les meurtres avançait lentement et qu’elle n’était pas correctement informée de ses progrès. Elle se plaignait aussi de n’avoir pas bénéficié rapidement du statut de victime dans le cadre de la procédure pénale.   Le Gouvernement russe n’a pas fourni le dossier d’enquête complet dans l’affaire – en dépit de demandes précises de la Cour en ce sens – au motif que la divulgation des documents était contraire à l’article 161 du code russe de procédure pénale.   Le dossier fourni par le Gouvernement contenait des documents montrant que le parquet de Grozny avait ouvert une enquête pénale sur les meurtres le 3 mai 2000, à la suite de quoi la requérante et son frère avaient été interrogés. Cette enquête fut reprise par le parquet du district de Staropromyslovski, qui conclut le 20 août 2003 qu’aucun crime n’avait été commis et donnait à entendre que les proches parents de la requérante étaient morts à cause des bombardements. A la suite de la réouverture de l’enquête en avril 2004, d’autres témoins furent interrogés, les lieux du crime furent inspectés, un rapport balistique fut rédigé et des tentatives furent menées afin d’identifier les unités militaires qui auraient pu être impliquées dans les meurtres. Le dossier montrait aussi que le frère de la requérante s’était vu accorder le statut de victime en mai 2004, et la requérante elle-même en mai 2005.   Le Gouvernement soutient que la requérante et son frère ont entravé l’enquête car ils se seraient à plusieurs reprises opposés à l’exhumation des corps en vue d’examens médico-légaux.   A ce jour, aucun certificat de décès n’a été émis pour la mère et le père de la requérante, et les responsables des meurtres n’ont pas été identifiés.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 avril 2000 et déclarée recevable le 18 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2, 3 et 13, M me Tanguiyeva alléguait que sa mère, son père et son oncle avaient été tués par des militaires russes en janvier 2000 et que l’enquête sur ses allégations avait été inadéquate. Sur le terrain de l’article 3, elle se plaignait aussi d’avoir personnellement souffert de peur, d’angoisse et de détresse. Enfin, elle alléguait que le Gouvernement russe n’avait pas respecté l’obligation de fournir les informations demandées par la Cour européenne, en violation des articles 34 (droit de recours individuel) et 38 § 1 a).   Décision de la Cour   Articles 38 § 1 a) et 34   La Cour rappelle avoir à plusieurs reprises demandé au Gouvernement de lui fournir la copie des documents provenant du dossier d’enquête car elle considérait les éléments de preuve qui s’y trouvaient comme cruciaux pour l’établissement des faits. Le Gouvernement a refusé de transmettre la plupart des documents importants, notamment les dépositions des témoins, les descriptifs des lieux et les résultats des expertises balistiques.   La Cour juge que les raisons avancées par le Gouvernement sont insuffisantes pour justifier la rétention de ces informations clés.   Elle considère qu’elle peut tirer des conclusions de la conduite du Gouvernement et, gardant à l’esprit l’importance que revêt la coopération du Gouvernement pour la procédure devant elle, elle dit que, en ne soumettant pas les documents demandés, le Gouvernement russe a failli aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 38 § 1.   Eu égard à ce constat, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 34.   Article 2   Quant au meurtre des proches parents de la requérante La Cour rappelle que le Gouvernement a failli à soumettre un dossier complet relatif à l’enquête ainsi que les conclusions qu’elle a tirées de cette conduite. La requérante a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que ses proches parents avaient été tués par des militaires russes dans la nuit du 10 au 11 janvier 2000, tandis que le Gouvernement n’a pas fourni d’autre explication satisfaisante ou convaincante des événements. Dès lors, la Cour juge établi que l’Etat est responsable du décès des membres de la famille de la requérante. Le Gouvernement n’ayant pas fait valoir qu’il aurait été en l’espèce absolument nécessaire de recourir à la force, il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2.   Quant à l’enquête sur les meurtres La Cour note que les autorités ont eu connaissance du crime le 3 mai 2000 au plus tard. Il n’apparaît pas que des mesures aient été prises à cette époque pour élucider le crime, en dehors de l’interrogatoire de la requérante et de son frère. Plus de trois ans après, le 20 août 2003, le parquet du district Staropromyslovski a refusé d’ouvrir une enquête pénale alors qu’aucune autre démarche n’avait été accomplie.   Les mesures procédurales les plus fondamentales n’ont été prises qu’après le mois d’avril 2004, soit plus de quatre ans après les meurtres. Il est évident que de telles mesures, pour qu’elles permettent d’obtenir des résultats, auraient dû être prises immédiatement après que les faits aient été rapportés aux autorités, et en tout cas dès l’ouverture de l’enquête. La Cour répète qu’il est crucial, dans des affaires où le décès s’est produit dans des circonstances douteuses, que l’enquête soit prompte et diligente. Avec le temps, il est inévitable que la quantité et la qualité des éléments de preuve s’amenuise, que des doutes surgissent quant à la bonne foi des recherches et que se prolonge l’épreuve pour la famille des défunts.   Par ailleurs, aucun examen médico-légal ou autopsie n’a jamais été pratiqué. L’enquête n’a donc pas permis d’établir l’état des corps, le type de blessures ou la cause du décès. La Cour considère que le refus de la requérante d’autoriser l’exhumation n’exonère pas les autorités de leur obligation d’obtenir pareils renseignements. Il n’apparaît pas que les procureurs aient jamais cherché à obtenir ces informations par d’autres moyens.   Le frère de la requérante et la requérante elle-même ne se sont vu reconnaître le statut de victime qu’en 2004 et 2005 respectivement. Après cela, on les a informés de la suspension et de la reprise de la procédure, mais d’aucune autre avancée significative.   Pour conclure, la Cour constate que les autorités n’ont pas mené une enquête pénale effective sur les circonstances dans lesquelles Khirzhan Gadaborcheva, Abdoul-Vagap Tanguiyev et Ismaïl Gadaborchev ont trouvé la mort. Il était donc aussi ineffectif d’user des recours internes. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 en ce qui concerne l’enquête.   Article 13   La Cour note que, dans une situation comme celle de la requérante, où l’enquête pénale a été ineffective et où l’effectivité de tout autre recours éventuellement disponible a de ce fait été sapée, l’Etat a failli à ses obligations en la matière, au mépris de l’article 13 combiné avec l’article 2.   Article 3   La Cour juge que, s’il ne fait aucun doute que le décès de sa mère, de son père et de son oncle a fait profondément souffrir la requérante, il n’y a pas en l’occurrence de base pour conclure à la violation de l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2201962-2344315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel