CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2202012-2344236
- Date
- 29 novembre 2007
- Publication
- 29 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Balçik et autres c. Turquie (requête n o 25/02).   A l’unanimité, elle conclut   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à l’égard de Sema Gül et de Semiha Kırkoç   ; à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention à l’égard de l’ensemble des requérants.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue 3   000   euros   (EUR) chacune à Sema Gül et à Semiha Kırkoç pour dommage moral. Elle juge par ailleurs, à l’unanimité, que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par Erkal Balçık, Kubilay İyit, Filiz Kalkan, Meral Kalanç et Gülsen Dinler. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Erkal Balçık, Kubilay İyit, Filiz Kalkan, Semiha Kırkoç, Meral Kalanç, Sema Gül et Gülsen Dinler, sont sept ressortissants turcs qui habitent à Istanbul (Turquie). Ils sont nés en 1967, 1979, 1971, 1963, 1979, 1973 et 1972 respectivement.   Ils se plaignaient devant la Cour de leur arrestation pendant une manifestation.   Le 5 août 2000 à midi, les requérants se réunirent à Istanbul avec 39 autres personnes afin de faire à la presse une déclaration de protestation contre les prisons de type F. Les manifestants furent informés par la police que leur rassemblement était illégal, les autorités n’ayant pas reçu de préavis et la manifestation étant de nature à porter atteinte à l’ordre public. La police leur ordonna de se disperser. Les manifestants n’obtempérèrent pas et tentèrent de poursuivre leur défilé.   Vers 12 h 30, la police les dispersa en faisant usage, d’après les requérants, de matraques et de gaz lacrymogène. Les requérants et les autres manifestants furent arrêtés et emmenés à la direction centrale de la police de Beyoğlu et au commissariat de Karaköy, où ils furent gardés une journée. Sema Gül et Semiha Kırkoç furent emmenées à l’hôpital. Les médecins constatèrent des «   ecchymoses sur les deux bras et une enflure sur le pied gauche   » en ce qui concerne Sema Gül et «   une lacération de 4 cm de long sur la région pariétale du côté gauche   » en ce qui concerne Semiha Kırkoç.   A une date non précisée, les requérants déposèrent plainte devant le procureur contre les policiers ayant procédé à leur arrestation. Les juridictions locales estimèrent que la force utilisée par les policiers était couverte par l’article 16 de la loi n o 25/59 sur les devoirs et les pouvoirs de la police et qu’elle n’avait pas revêtu un caractère excessif.   En août 2000, les requérants furent accusés au pénal d’avoir pris part à une manifestation illégale sans autorisation préalable et de ne pas avoir obtempéré à l’ordre de dispersion lancé par la police. Ils furent finalement acquittés en septembre 2005, le tribunal pénal estimant que la lecture d’une déclaration de presse était un droit constitutionnel qui pouvait être exercé sans autorisation préalable. Le tribunal observa par ailleurs qu’il n’était pas certain que l’ordre de dispersion avait pu être entendu par l’ensemble des manifestants.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 septembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Riza Türmen (Turc), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , et Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient devant la Cour de leur arrestation pendant la manifestation. Ils invoquaient en particulier les articles 3 (prohibition des traitements inhumains ou dégradants), 7 (pas de peine sans loi), 11 (liberté de réunion et d’association), 17 (interdiction de l’abus de droit) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   Décision de la Cour   Article 3   En ce qui concerne M. Balçık, M. İyit, M me Kalkan, M me Kalanç et M me Dinler, la Cour relève que les intéressés n’ont produit aucun rapport médical ni aucun autre élément de nature à prouver leurs allégations de mauvais traitements. Elle rejette donc leurs griefs tirés de l’article 3.   En ce qui concerne M me Kırkoç et M me Gül, le Gouvernement admet que les blessures subies par les intéressées trouvent leur origine dans l’usage de la force fait par la police lors de la manifestation.   La Cour observe que si le rassemblement des manifestants n’avait certes pas été précédé de la remise d’un préavis aux autorités, la police avait reçu du service des renseignements généraux des informations selon lesquelles un rassemblement allait avoir lieu aux moment et lieu en question. On ne peut donc dire que les forces de sécurité aient été amenées à réagir sans avoir pu se préparer. De surcroît, rien dans le dossier n’indique que les manifestants représentaient un danger pour l’ordre public. La Cour renvoie par ailleurs au jugement du tribunal pénal qui relaxa les requérants de l’ensemble des charges qui pesaient sur eux.   Dans ces conditions, la Cour estime que le gouvernement turc est resté en défaut de fournir des arguments convaincants et crédibles qui seraient susceptibles d’expliquer ou de justifier la mesure dans laquelle il a été fait usage de la force contre les requérantes, dont les blessures sont attestées par des rapports médicaux. La responsabilité de l’Etat est donc engagée pour ces blessures. En conséquence il y a eu violation de l’article 3 à l’égard de M me Kırkoç et de M me   Gül.   Article 11   La Cour considère que les requérants ont subi un préjudice du fait de l’intervention de la police et de la procédure pénale ultérieurement intentée contre eux, même si celle-ci a finalement débouché sur leur acquittement.   Elle relève en particulier que le groupe de manifestants se composait de 46 personnes qui souhaitaient attirer l’attention du public sur une question d’intérêt général. Le cortège se mit en branle à midi, et moins d’une demi-heure plus tard les manifestants étaient arrêtés. La Cour est particulièrement frappée par l’empressement mis par les autorités à faire cesser la manifestation. Elle rappelle également que les autorités avaient été averties qu’une manifestation allait se tenir aux moment et lieu en question et qu’elles auraient donc pu prendre des mesures préventives.   La Cour estime également qu’il importe que les autorités publiques fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques. Elle considère qu’en l’espèce l’intervention de la police a revêtu un caractère disproportionné et qu’elle n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre. Elle conclut donc à la violation de l’article 11 de la Convention.   Article 7, 17 et 18   Renvoyant à son constat de violation de l’article 11, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sur le terrain de ces articles.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2202012-2344236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel