CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2203509-2345239
- Date
- 30 novembre 2007
- Publication
- 30 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AZERBAÏDJAN   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué hier par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Hummatov c. Azerbaïdjan (requêtes n os 9852/03 et 13413/04).   A l’unanimité, elle juge qu’il y a eu   :   violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; et violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue à M.   Hummatov 12   000 euros (EUR) pour dommage moral et 2   090 EUR (moins 701 EUR déjà versés par la voie de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alakram Alakbar oglu Hummatov, est une personne apatride qui est née en 1948 en Azerbaïdjan et qui réside actuellement à La Haye (Pays-Bas).   M. Hummatov se plaignait devant la Cour de l’insuffisance des soins médicaux qu’il avait pu obtenir en prison et du manque d’équité de la procédure pénale dont il avait fait l’objet.   En 1988, le requérant s’investit dans la politique et, en juin 1993, il formula une proposition, à laquelle le gouvernement central s’opposa, tendant à l’attribution de l’autonomie politique à certaines parties du sud de l’Azerbaïdjan, notamment à la ville de Lenkoran. En août 1993, avec ses supporters, il annonça la création de la République autonome du Talish-Mugan («   Talış-Muğan Muxtar Respublikası   »), dont il fut élu «   président   ». Il tenta en même temps de s’assurer le contrôle des unités militaires qui étaient stationnées à Lenkoran et de déposer et arrêter certains dignitaires publics régionaux. Des troubles publics s’ensuivirent, qui se soldèrent par la mort de plusieurs personnes.   A la fin de l’année 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention pour, notamment, haute trahison et utilisation de forces armées contre l’Etat. En février 1996, il fut reconnu coupable des charges qui pesaient sur lui et condamné à la peine de mort. En février 1998, à la suite de l’abolition de la peine de mort en Azerbaïdjan, sa peine fut commuée en une peine d’emprisonnement à vie.   A partir de juin 1996, le requérant fut détenu dans le bloc n° 5 de la prison de Bayil, qui constitue l’équivalent du «   couloir de la mort   » en Azerbaïdjan. Il séjourna dans une cellule avec cinq autres prisonniers, qui étaient gravement malades de la tuberculose et qui sont du reste tous décédés depuis lors. En février 1997, il commença à se plaindre de douleurs à la poitrine et à perdre beaucoup de poids. En avril 1997, les médecins lui diagnostiquèrent une tuberculose pulmonaire. Ils lui prescrivirent un traitement antibactériologique, qui n’empêcha toutefois pas son état de gravement se détériorer, au point qu’il dut être hospitalisé de mars à mai 2000.   En janvier 2001, le requérant fut transféré à la prison de haute sécurité de Gobustan, où il continua à souffrir d’insuffisance respiratoire, de maux de tête, de quintes de toux et de douleurs à la poitrine. On lui prescrivit le même traitement qu’auparavant. A sa demande, il fut fréquemment examiné par des médecins, qui jugèrent que son état était satisfaisant et qu’un traitement en milieu hospitalier ne s’imposait pas. Ils lui prescrivirent divers traitements et lui recommandèrent de faire un régime et de prendre des bains de siège chauds.   Le requérant affirme qu’il ne reçut pas les soins médicaux dont il avait besoin eu égard au fait qu’il souffrait d’une série de maladies graves, dont la tuberculose, et qu’il en était réduit à espérer que ses proches lui fournissent ses médicaments ou qu’ils soudoient les autorités de la prison pour qu’elles lui dispensent le traitement requis.   A la demande du requérant, la commission médicale du comité national azerbaïdjanais de l’Assemblée des citoyens d’Helsinki rédigea un avis médical indépendant (ci-après «   l’avis de l’ACH   ») à partir du dossier médical du requérant. Elle y concluait que le requérant avait reçu des soins médicaux grossièrement inadéquats de 1996 à 2003.   Entre 2001 et 2004, le requérant entreprit en vain de nombreuses démarches, et notamment trois procès contre le ministère de l’Intérieur, afin d’obtenir réparation du dommage que l’insuffisance des soins qui lui avaient été prodigués avait causé à sa santé.   Dans l’intervalle, l’affaire de M. Hummatov, qui avait largement suscité l’attention des médias, avait commencé à être constamment mentionnée dans les rapports d’organisations internationales, dont le Conseil de l’Europe, qui en 2000 lui avait reconnu la qualité de «   prisonnier politique   ». Eu égard à l’engagement pris par l’Azerbaïdjan devant le Conseil de l’Europe de libérer les prisonniers politiques ou de les rejuger, la cour d’appel décida d’accueillir la demande du requérant tendant à l’ouverture d’une nouvelle enquête et d’un procès public.   Plus de vingt audiences eurent lieu dans les locaux de la prison de Gobustan de janvier 2002 à juillet 2003. Un certain nombre d’audiences furent reportées. Gobustan est située à une distance considérable de Bakou et elle n’est ni desservie par les transports publics ni facilement accessible par d’autres moyens. Tant le requérant que les observateurs indépendants critiquèrent, d’une part, le refus des autorités d’organiser une navette de bus, et, d’autre part, la mise en place de sévères restrictions à l’accès aux audiences   : pour y assister il fallait obtenir l’autorisation d’abord du président du tribunal, puis des autorités carcérales. Les observateurs qui se virent accorder l’autorisation d’assister aux audiences furent chaque fois soumis à des fouilles corporelles avant de pouvoir entrer dans la salle d’audience.   En juillet 2003, la cour d’appel confirma la décision de la juridiction inférieure et condamna le requérant à l’emprisonnement à vie. En définitive, la Cour suprême rejeta le pourvoi dont l’avait saisie le requérant, jugeant dépourvu de fondement son grief tiré du manque de publicité de la procédure d’appel.   Le 3 septembre 2004, le requérant bénéficia d’une grâce présidentielle. Il fut libéré de prison le 5 septembre, puis, après avoir demandé (d’après lui, sous la contrainte) qu’il fût mis fin à sa citoyenneté azerbaïdjanaise, il fut immédiatement conduit à l’aéroport, où les autorités le mirent à bord d’un vol à destination des Pays-Bas.   D’après des examens médicaux pratiqués en 2004 et 2005 aux Pays-Bas, M. Hummatov souffrait toujours de douleurs à la poitrine, d’insuffisance respiratoire, de quintes de toux, de maux de tête, de vertiges et de difficultés de concentration.     2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été adressées à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13 mars 2003 et le 31 mars 2004. Le 5 juillet 2005, la Cour a décidé de les joindre. Elle les a ensuite déclarées partiellement recevables le 18 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , et de André Wampach , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, M. Hummatov alléguait que les autorités azerbaïdjanaises avaient sciemment et délibérément contribué à la grave détérioration de son état de santé en lui déniant les soins médicaux dont il avait besoin en prison. Entre autres griefs, il se plaignait également, sur le terrain de l’article 6 § 1, d’un manque d’équité et de publicité de la procédure d’appel.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour estime que, compte tenu des faits de la cause et des statistiques, qui indiquent qu’il y a pratiquement 50 fois plus de cas de tuberculose dans les prisons azerbaïdjanaises que dans le pays en général, le requérant doit être réputé avoir contracté sa maladie dans la prison de Bayil.   Par conséquent, au moment où la Convention est entrée en vigueur en Azerbaïdjan, soit le 15   avril 2002, le requérant souffrait déjà depuis plusieurs années d’une série de maladies graves, dont la tuberculose. Le fait qu’il ait continué à souffrir de ces maladies jusqu’à sa libération en septembre 2004 indique qu’il avait toujours besoin de soins médicaux réguliers après le 15 avril 2002, date du début de la compétence de la Cour.   La Cour considère qu’il existe des éléments propres à faire sérieusement douter du caractère adéquat des soins médicaux dispensés au requérant. Premièrement, il apparaît que les médecins ne se sont occupés de l’intéressé qu’à la demande expresse de ce dernier, et encore avec des retards significatifs. Par ailleurs, le requérant a surtout reçu des traitements censés combattre ses symptômes, mais une stratégie thérapeutique globale propre à le guérir de ses maladies n’a pas été mise en place. De plus, certains traitements lui ayant été prescrits étaient difficiles à suivre. Par exemple, on voit mal comment l’intéressé aurait pu suivre son traitement à base de bains de siège dans une prison où il n’y avait pas d’eau chaude et où les détenus ne pouvaient prendre de douche qu’une fois par semaine. Quant au régime qu’il était censé suivre, le requérant affirme que le médecin qui le lui avait recommandé n’avait donné aucune précision quant à sa nature ou à sa durée. Deuxièmement, la Cour ajoute foi aux allégations du requérant selon lesquelles il a souvent dû s’en remettre à ses proches pour obtenir des médicaments. Le comité pour la prévention de la torture et des traitements et peines inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe a publié en 2002 un rapport concernant le système carcéral azerbaïdjanais qui corrobore les affirmations du requérant. La Cour juge enfin crédibles les conclusions de l’avis de l’ACH, qui constitue en l’espèce le seul rapport complet établi par un organe indépendant. Elle relève que le Gouvernement n’a soumis aucun rapport convaincant contredisant cet avis.   En conclusion, la Cour estime que les soins médicaux dispensés au requérant dans la prison de Gobustan au cours de la période postérieure au 15 avril 2002 ont été inadéquats. Cette inadéquation doit avoir causé à l’intéressé une souffrance mentale considérable, propre à porter atteinte à sa dignité humaine. Elle s’analyse dès lors en un traitement dégradant. En conséquence, il y a eu violation de l’article 3.   Article 13   La Cour juge que le Gouvernement n’a pas démontré que le requérant ait eu la possibilité d’exercer en Azerbaïdjan, pour faire valoir lesdits griefs, un recours qui aurait été effectif tant en droit qu’en pratique. Elle conclut donc à la violation de l’article 13.   Article 6 § 1   La Cour relève que le Gouvernement n’a fourni aucun élément susceptible de prouver que le public et les médias eussent été informés des dates, notamment dans les cas de report, et lieux des audiences devant la cour d’appel ou de la manière dont on pouvait se rendre à la prison de Gobustan.   La Cour accueille par ailleurs le grief aux termes duquel les autorités n’avaient pas mis en place un service de bus. Le fait qu’il était nécessaire, pour assister aux audiences devant la cour d’appel, de recourir à des moyens de transport coûteux, la prison de Gobustan étant très éloignée de la ville de Bakou, où la cour d’appel aurait pu siéger, n’a pu que décourager ceux qui souhaitaient assister au procès du requérant. Le caractère restrictif des règles d’accès aux audiences était tout aussi dissuasif.   En résumé, la cour d’appel est restée en défaut d’adopter des mesures de compensation propres à contrebalancer l’effet négatif que l’organisation du procès dans l’espace clos et isolé de la prison de Gobustan a produit sur la publicité de la procédure.   Les autorités n’ont invoqué aucun élément, tel un risque lié à la sécurité, de nature à justifier cette absence de publicité de la procédure.   En conséquence, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès public et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2203509-2345239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel