CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2205366-2347375
- Date
- 7 décembre 2007
- Publication
- 7 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE KAFTAILOVA c. LETTONIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de Grande Chambre [1] dans les affaires Chevanova   c. Lettonie (requête n o 58822/00) et Kaftaïlova c. Lettonie (n o 59643/00).   Dans ces deux affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, que les litiges à l’origine des requêtes ont été résolus, et décide en conséquence de les rayer du rôle.   Au titre de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, la Cour alloue, pour frais et dépens, 1   000   euros (EUR) à M me Chevanova et 886 EUR à M me Kaftaïlova. (Les arrêts existent en français et en anglais.)     1.     Principaux faits   Dans ces deux affaires, les requérantes, qui s’étaient établies en Lettonie depuis plusieurs années ou plusieurs décennies, se retrouvèrent sans nationalité à la suite de l’éclatement de l’Union soviétique. Les autorités lettones refusèrent de régulariser leur séjour et prirent des mesures d’expulsion à leur encontre, mesures qui selon les requérantes porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale.   Chevanova Nina Chevanova est une ressortissante russe née en 1948 et résidant à Riga.   En 1970, alors qu’elle avait 22 ans, la requérante s’installa en Lettonie pour raisons professionnelles ; elle se maria en 1973 avec un ressortissant letton avec qui elle eut un fils, et divorça en 1980.   En 1981, ayant perdu son passeport soviétique, la requérante reçut un nouveau passeport ; elle retrouva le passeport perdu en 1989 mais ne le rendit cependant pas aux autorités compétentes.   En 1991, l’Union soviétique éclata et M me Chevanova se retrouva sans nationalité. Elle fut inscrite en Lettonie sur le registre des résidents en tant que résidente permanente tandis que son fils obtint le statut de « non-citoyen résident permanent » de Lettonie.   En 1994, la requérante reçut une offre d’emploi d’une entreprise lettonne de construction de ponts, lui proposant un travail d’opérateur de grue au Daguestan et en Ingouchie, régions caucasiennes de la Russie limitrophes de la Tchétchénie. Eu égard aux difficultés dues au contrôle renforcé de ces régions par les autorités russes à cause des troubles sur le territoire tchétchène, l’entreprise lui conseilla d’obtenir la nationalité russe et un enregistrement officiel de résidence en Russie préalablement à la conclusion du contrat de travail. La requérante fit alors apposer sur son premier passeport soviétique, retrouvé et dissimulé, un faux cachet attestant l’annulation de son enregistrement en Lettonie. Elle fut enregistrée en Russie, au domicile de son frère, et obtint la nationalité russe.   En mars 1998, la requérante sollicita un passeport de « non-citoyen résident permanent » auprès du Direction chargé des questions de nationalité et de migration du ministère de l’Intérieur letton (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde). Le Département découvrit alors la deuxième résidence de la requérante enregistrée en Russie, et eut connaissance de ses démarches avec son ancien passeport perdu et retrouvé. Il décida le 9   avril 1998 d’annuler l’inscription de la requérante sur le registre des résidents et prit à son encontre un arrêté d’expulsion assorti d’une interdiction du territoire letton pour une durée de cinq ans.   Tous les recours gracieux et judiciaires intentés par la requérante en vue de faire annuler l’arrêté d’expulsion la concernant furent vains. En février 2001, M me Chevanova fut arrêtée et placée au centre de détention des immigrés illégaux en vue de son expulsion. A la suite de son hospitalisation consécutive à une crise d’hypertension, le Département suspendit l’exécution de la décision d’expulsion forcée, et la requérante, qui fut remise en liberté, continua à résider en Lettonie en situation irrégulière. Après que la Cour européenne des Droits de l’Homme eût déclaré la présente requête recevable, les autorités lettones proposèrent à la requérante, en février 2005, de régulariser sa situation en lui accordant un permis de séjour permanent et l’invitèrent à déposer les documents requis à cet effet. Il ressort toutefois du dossier qu’à ce jour, la requérante n’a pas fourni les éléments requis.   Kaftaïlova La requérante, Natella Kaftaïlova, d’origine géorgienne est née en 1958 et réside à Riga (Lettonie). De nationalité soviétique jusqu’en 1991, elle est actuellement apatride.   En 1982, la requérante, qui résidait alors en Russie, se maria avec un fonctionnaire soviétique employé par le ministère de l’Intérieur de l’URSS. Le couple eut une fille en 1984 et s’installa sur le territoire letton.   En juillet 1988, le mari de la requérante échangea le logement qu’il louait jusqu’alors à Kazan (Russie), contre le droit de location d’un appartement public à Riga, où lui-même et toute sa famille déménagèrent aussitôt. En mars 1990, la requérante fit annuler son enregistrement officiel de résidence qu’elle avait jusqu’alors eu à Volzhsk (Russie) ; le mois suivant, son mari l’enregistra, à son insu et sans son consentement, comme domiciliée à la nouvelle adresse de leur famille, à Riga et obtint lui-même un tel enregistrement. Ayant découvert cette inscription, la requérante obtint, le 15 juin 1990, sa radiation du registre en question. Le couple divorça en octobre 1990.   En 1991, l’Union soviétique éclata et M me Kaftaïlova se retrouva sans nationalité.   En février 1993, la requérante se vit reconnaître le droit de location de la chambre obtenue par son ex-époux en 1987 et située dans une « résidence de service » et demanda au Département chargé des questions de nationalité et d’immigration du ministère de l’Intérieur letton de l’inscrire au registre des résidents en tant que résidente permanente de Lettonie. Cependant, dans sa demande, elle indiqua l’adresse à laquelle son ex-mari l’avait illégalement enregistrée, et non sa résidence actuelle à Riga.   Dans un premier temps, le Département fit droit à sa demande. Toutefois, en juillet 1993, le Département annula l’enregistrement de la requérante, au motif que le cachet apposé sur le passeport de celle-ci était faux. Le 15 février 1994, le Département raya la requérante du registre des résidents, annula son code d’identification personnelle et annula le jugement lui ayant alloué un droit de bail sur la chambre qu’elle occupait.   Le 9 janvier 1995, le Département notifia à la requérante un arrêté d’expulsion, lui ordonnant de quitter la Lettonie avec sa fille. En effet, le Département avait constaté qu’à la date du 1 er juillet 1992, date critique fixée par la loi sur les non-citoyens, la requérante n’avait aucune résidence permanente officiellement enregistrée en Lettonie ; dès lors, elle devait solliciter un permis de séjour dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur, sous peine de faire l’objet d’un arrêté d’expulsion ; or, elle ne l’avait pas fait.   Tous les recours gracieux et judiciaires intentés par la requérante en vue de faire régulariser sa situation furent vains.   Après que la Cour européenne eût déclaré la présente requête recevable, les autorités lettones proposèrent à la requérante, en janvier 2005, de régulariser sa situation en lui accordant un permis de séjour permanent et l’invitèrent à déposer les documents requis à cet effet. Il ressort toutefois du dossier qu’à ce jour, la requérante n’a pas fourni les éléments requis.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28 juin 2000 dans l’affaire Chevanova, et le 10 avril 2000 dans l’affaire Kaftaïlova.   Par des arrêts de chambre du 15 juin 2006 dans l’affaire Chevanova , et du 22 juin 2006 dans l’affaire Kaftaïlova , la Cour avait conclu, dans ces deux affaires, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   Les affaires ont été renvoyées devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 [2]   de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre), à la demande du gouvernement letton.   Les arrêts ont été rendus par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Karel Jungwiert (Tchèque), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave) Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ján Šikuta (Slovaque), Mark Villiger (Suisse) [3] , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , Jautrite Briede (Lettonne), juge ad hoc , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Les requérantes dénonçaient l’atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale résultant, en ce qui concerne M me Chevanova, de la décision de l’expulser de Lettonie et en ce qui concerne M me Kaftaïlova du refus des autorités lettones de régulariser sa situation.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour constate, qu’en l’état actuel des choses, les requérantes ne sont ni l’une ni l’autre confrontées à risque d’expulsion réel et imminent, la mise en œuvre des décisions d’expulsion n’étant plus possible. D’autre part, la Cour note que les intéressées se sont toutes deux vues proposer par l’administration de régulariser leur situation et ont reçu dans ce sens un courrier en 2005 leur expliquant les démarches à entreprendre. En effectuant les démarches requises les intéressées pourraient rester en Lettonie de façon légale et à titre permanent, et, dès lors, mener une vie sociale normale et entretenir des relations avec leurs enfants respectifs.   La Cour constate que, malgré l’invitation expresse adressée par la Direction, les requérantes n’ont pas encore suivi les indications de celle-ci. A ce jour les intéressées n’ont fait aucune tentative, même minime, pour prendre contact avec l’administration et rechercher une solution en cas de difficultés.   Dans ces conditions, la Cour constate que les faits matériels dénoncés par les requérantes ont cessé d’exister. Par ailleurs, elle estime que la voie de régularisation proposée par les autorités lettonnes aux requérantes constituent un redressement adéquat et suffisant au regard de leurs griefs tirés de l’article 8 de la Convention.   Par conséquent, la Cour estime que les litiges à l’origine des présentes requêtes peuvent être considérés comme «   résolus », au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention. Par ailleurs, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exigeant la poursuite de l’examen des requêtes, la Cour décide de les rayer du rôle. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2205366-2347375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel