CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2206983-2355391
- Date
- 6 décembre 2007
- Publication
- 6 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Liou et Liou c. Russie (requête n o 42086/05).   La Cour conclut, à l’unanimité   : que l’expulsion de Liou Jingcai de Russie emporterait violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; à la non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 6   000   euro   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont Liou Jingcai , un ressortissant chinois né en 1968, et son épouse, Yulia Aleksandrovna Liou, une ressortissante russe née en 1973. Ils sont mariés depuis 1994 et ont une fille et un fils nés respectivement en 1996 et 1999 et qui ont tous les deux la nationalité russe. M me Liou et les deux enfants ont vécu en Russie toute leur vie. La famille réside à Sovetskaya Gavan dans le territoire de Khabarovsk (Russie).   M. Jingcai vécut légalement en Russie de 1994 à 1996, et entre 2001 et août 2003 car il disposait de permis de travail renouvelables.   L’affaire porte sur le refus de lui octroyer un permis de séjour. M. Jingcai vit actuellement dans la crainte d’être expulsé de Russie et d’être ainsi séparé de sa famille.   Depuis novembre 2002, il demandait un permis de séjour mais sa requête fut finalement rejetée par la Direction des affaires intérieures   de   Khabarovsk   en vertu de l’article 7 (1) de la loi sur les ressortissants étrangers sans qu’on lui fournît les raisons de ce refus.   Les requérants saisirent sans succès les juridictions russes. Le 4 novembre 2004, le tribunal du district Tsentralnyi , Khabarovsk, constata que la Direction des affaires intérieures avait reçu du service fédéral de la sécurité des informations selon lesquelles M. Jingcai constituait un danger pour la sécurité nationale. Cette information était toutefois un secret d’État et ne pouvait être rendue publique. Rien dans la décision du tribunal de district n’indiquait qu’il avait eu accès à ce document secret.   Le 4 mars 2005, la Direction des affaires intérieures rejeta une nouvelle demande de permis de séjour. Toutes les tentatives des requérants pour faire annuler cette décision échouèrent.   A plusieurs reprises en 2003, 2004 et 2005, M. Jingcai fut condamné au paiement d’une amende administrative au motif qu’il résidait en Russie sans permis de séjour valide. Toutefois, les juridictions internes saisies annulèrent la plupart de ces décisions pour vice de procédure ou non-respect des délais.   Le 21 novembre 2005, le tribunal de Sovetskaya Gavan conclut à la violation, par M. Jingcai, des dispositions en matière de séjour et ordonna sa détention dans l’attente de son expulsion. Le même jour, il fut placé dans un centre de détention. Il fut libéré après l’annulation, le 13 décembre 2005, de la décision ordonnant sa détention sur la base du code des amendes administratives en raison du défaut de production de motifs justifiant sa détention. Le 3 février 2006, il fut mis fin à la procédure administrative pour prescription.   Le 12 novembre 2005, le responsable du service fédéral des migrations ordonna l'expulsion de M. Jingcai en vertu de l'article 25.10 de la loi sur la procédure d'entrée et de sortie du territoire russe. Aucun nouveau motif ne fut fourni à l’appui de cette décision.   Le 25 décembre 2006, le tribunal de Sovetskaya Gavan ordonna le placement de M. Jingcai dans un centre de détention dans l’attente de son expulsion. Il semble que la décision d’expulsion n’ait pas été exécutée. Le requérant réside actuellement avec sa famille en Russie.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient de l’illégalité de la détention de Liou Jingcai et soutenaient que son expulsion vers la Chine porterait atteinte à leur vie familiale. Ils invoquaient les articles 8 et 5 § 1.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour estime que la relation des requérants s’analyse en une vie familiale et que le refus d’octroi d’un permis de séjour au premier requérant et la décision d’expulsion le frappant constituent une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, laquelle atteinte a une base en droit interne, à savoir l’article 7 (1) de la loi sur les ressortissants étrangers ainsi que l’article 25.10 de la loi sur la procédure d’entrée.   La Cour relève toutefois que les juridictions internes d’ont pas été en mesure d’apprécier effectivement si les décisions rejetant la demande de permis de séjour de M. Jingcai étaient justifiées dès lors qu’elles se fondaient sur des informations secrètes.   La Cour reconnaît qu’il se peut que l'utilisation d'informations confidentielles soit inévitable lorsque la sécurité nationale est en jeu. Cela ne signifie cependant pas que les autorités nationales sont exemptées, à cet égard, du contrôle effectif des juridictions internes dès lors qu’elles choisissent d’affirmer que l’affaire touche à la sécurité nationale et au terrorisme. Il existe des moyens permettant de concilier les soucis légitimes de sécurité quant à la nature et   aux sources de renseignement et la nécessité d'accorder en suffisance au justiciable le bénéfice des règles de procédure.   Le défaut de divulgation des informations pertinentes aux tribunaux a privé ceux-ci du pouvoir d’apprécier si la conclusion que M. Jingcai représente un danger pour la sécurité nationale était raisonnablement fondée en fait. Dès lors, le recours juridictionnel a eu une portée limitée et n’a pas offert de garanties suffisantes contre un exercice arbitraire des larges pouvoirs discrétionnaires que le droit interne reconnaît au ministre de l’Intérieur dans des affaires touchant à la sécurité nationale.   La Cour conclut que les dispositions pertinentes de la loi sur les ressortissants étrangers permet au ministre de l’Intérieur de refuser des permis de séjour et d’exiger d’un ressortissant étranger qu’il quitte le pays pour des raisons de sécurité nationale sans fournir de motifs et sans subir le contrôle d’une autorité indépendante.   Les décisions ordonnant la détention de M. Jingcai ont été prises par le service fédéral des migrations à l’initiative d’un département local de police. Ces deux autorités relèvent du pouvoir exécutif et ont adopté ces décisions sans entendre le ressortissant étranger en cause. On ne saurait dire clairement s’il existe une possibilité de faire appel de ces décisions devant un tribunal ou une autre instance indépendante offrant toutes les garanties d’une procédure contradictoire et ayant compétence pour examiner les motifs des décisions ainsi que les preuves pertinentes.   La Cour relève par ailleurs que le code des infractions administratives prévoit une procédure différente pour l’éloignement de ressortissants étrangers résidant illégalement sur le territoire russe, laquelle procédure   comporte des garanties procédurales substantielles puisque, notamment, la décision de refoulement administratif est de la compétence exclusive d’un juge et qu’elle peut faire l’objet d’un appel devant une juridiction supérieure. Par conséquent, le droit russe connait deux procédures parallèles d’expulsion des ressortissants étrangers dont le séjour en Russie est devenu illégal. Dans l’une d’elles, l’éloignement d’un ressortissant étranger peut être ordonné par le pouvoir exécutif en l’absence de toute forme de contrôle indépendant et de procédure contradictoire alors que l’autre (refoulement administratif) prévoit un contrôle juridictionnel. Le droit interne autorise l'exécutif à choisir discrétionnairement l'une ou l'autre de ces procédures. C'est donc le pouvoir exécutif qui décide de la jouissance, par un ressortissant étranger,   des garanties de procédure.   La Cour conclut que l’expulsion de M. Jingcai a été ordonnée sur la base de dispositions de droit (article 25.10 de la loi sur la procédure d’entrée) n’offrant pas un niveau de protection approprié contre une ingérence arbitraire. Par conséquent, la mise en œuvre de la décision d’expulsion prise à l’encontre de M. Jingcai emporterait violation de l’article 8.   Article 5 § 1   La Cour examine si la décision du 21 novembre 2005 ordonnant la détention constitue une base légale pour la détention du premier requérant jusqu’à son annulation le 13 décembre 2005.   La Cour relève que la décision du 21 novembre 2005 ordonnant la détention a été annulée au motif que le tribunal municipal n’avait pas donné de motifs justifiant la nécessité de maintenir M. Jingcai en détention. La Cour considère que ce vice ne constitue pas une «   irrégularité grossière ou manifeste   ». Ce tribunal n’a pas agi de mauvaise foi et a essayé d’appliquer correctement la législation pertinente. Le fait que certains vices de procédure aient été constatés en appel ne saurait signifier à lui seul que la détention était illégale. Il n’a pas été établi qu’entre le 21 novembre et le 13 décembre 2005, M. Jingcai a été détenu illégalement et, partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.   Quant aux autres articles de la Convention   La Cour déclare la requête irrecevable quant aux   autres griefs.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2206983-2355391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel