CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2207013-2349113
- Date
- 7 décembre 2007
- Publication
- 7 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   884 6.12.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE FILATENKO c. RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué hier par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Filatenko c. Russie (requête n o 73219/01).   A l’unanimité, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant 1   000 euros (EUR) pour dommage matériel et 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alexander Grigorievitch Filatenko, est un ressortissant russe né en 1961 et domicilié à Kyzyl, dans la république de Tyva (Russie). Il travaille comme journaliste pour Tyva, la société de radio et de télévision régionale d’Etat.   L’affaire concerne une procédure en diffamation intentée contre le requérant, à qui l’on reprochait d’avoir présenté d’une manière déformée, lors d’un débat télévisé diffusé en direct, une question posée par un spectateur.   Le 15 décembre 1999, quatre jours avant les élections générales et régionales en Russie, Tyva diffusa en direct une émission politique, «   Elections – 1999   », dont le requérant était le présentateur. Au cours de l’émission, on apportait au requérant des bouts de papier sur lesquels figuraient des questions adressées par des spectateurs à trois candidats invités, qui représentaient différentes factions politiques, dont le parti Otechestvo et le mouvement Edinstvo. Une question se rapportait à un incident au cours duquel le drapeau de la république de Tyva avait été arraché de la voiture qui faisait campagne pour le candidat du parti Otechestvo.   Il y a controverse quant à la manière dont le requérant formula cette question à l’adresse des candidats. Selon les plaignants, le requérant indiqua que le drapeau de Tyva avait été arraché et piétiné par des membres du quartier général de campagne d’Edinstvo. Le requérant conteste de son côté avoir formulé pareille allégation   : il reconnaît seulement avoir précisé que l’incident avait eu lieu non loin du quartier général de campagne d’Edinstvo.   Au cours de la procédure en diffamation intentée contre le requérant et la société de radio et de télévision par le mouvement Edinstvo, dont l’action fut reprise ensuite par cinq personnes travaillant au quartier général de campagne du parti en question, le tribunal de district de Kyzyl retint la première version des faits exposée ci-dessus.   L’enregistrement vidéo de l’émission ayant été égaré, le tribunal de district dut s’en remettre à des témoignages pour établir la manière exacte dont le requérant avait formulé la question litigieuse. Il ajouta foi à des témoignages émanant de quatre personnes liées au mouvement Edinstvo qui confirmaient que le requérant avait formulé sa question de la manière susmentionnée, considérant qu’il n’avait aucun motif de «   douter de leur objectivité   ». Le tribunal rejeta les déclarations en sens contraire faites par les collègues du requérant, estimant que, compte tenu des liens qui unissaient les personnes en question à la société de radio et de télévision, elles n’étaient pas crédibles. Une autre déclaration, faite par un témoin indépendant qui avait pour mission de surveiller les médias durant la campagne électorale de 1999, qui corroborait la version livrée par le requérant fut elle aussi écartée, au motif qu’elle contredisait les déclarations faites par les témoins liés à Edinstvo.   Le tribunal de district conclut que, telle qu’elle avait été posée par le spectateur, la question litigieuse était dépourvue de tout caractère diffamatoire, mais que la présentation que le requérant en avait faite s’analysait en une allégation préjudiciable. En conséquence, il reconnut le requérant coupable de diffamation et lui ordonna de verser au total 12   500 roubles russes (environ 347 EUR) à titre de dommages-intérêts. Tyva fut pour sa part condamnée à diffuser un rectificatif dans le même créneau horaire que l’émission litigieuse. Le jugement fut confirmé en appel.   2.     Procédure et composition de la Cour   Déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 février 2001, la requête a été déclarée partiellement recevable le 3 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Giovanni Bonello (Maltais), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant alléguait que sa condamnation pour diffamation avait violé son droit de communiquer des informations et porté atteinte à la liberté d’expression dont il jouissait en tant que journaliste.   Décision de la Cour   Article 10   Le Gouvernement admet que les décisions rendues par les juridictions russes en l’espèce ont porté atteinte au droit à la liberté d’expression du requérant. Cette atteinte était «   prévue par la loi   », à savoir par l’article 152 du code civil, et elle poursuivait le but légitime de protéger la réputation des personnes qui travaillaient au quartier général de campagne d’Edinstvo.   La Cour rappelle que, d’une manière générale, toutes opinions et informations diffusées au cours d’une campagne électorale doivent être considérées comme faisant partie d’un débat sur des questions présentant un intérêt public, et que l’article 10 de la Convention ne laisse guère de place à des restrictions en la matière. Ainsi, il faut des justification particulièrement solides pour que l’on puisse envisager la possibilité de punir un journaliste pour avoir libellé une question d’une certaine manière, une mesure punitive étant de nature à sérieusement entraver la possibilité pour la presse de contribuer à un débat d’intérêt général. De surcroît, la programmation (juste avant les élections) et le format de l’émission en question (en direct et conçue de manière à favoriser un débat politique vivant) rendaient plus indispensable encore l’établissement de très bonnes raisons pour restreindre la liberté d’expression des participants.   Pour l’essentiel, le requérant fonde son argumentation sur les divergences entre les divers témoignages quant à ce qu’il a réellement dit. La Cour estime que les juridictions russes n’ont pas traité tous les témoignages sur un pied d’égalité. L’accusation selon laquelle le requérant avait formulé des allégations préjudiciables au mouvement Edinstvo ne s’appuyait que sur des témoignages dont les auteurs étaient, d’une manière ou d’une autre, liés audit mouvement. Les juridictions internes ne se livrèrent pas à une évaluation de la fiabilité de ces témoignages, alors que c’est justement en invoquant un manque de fiabilité qu’elles ont écarté les déclarations des collègues du requérant. La seule déclaration faite par un observateur indépendant et professionnel fut rejetée au motif qu’elle ne corroborait pas les déclarations faites par les témoins liés à Edinstvo. Aussi la Cour considère-t-elle que les juridictions russes sont restées en défaut d’établir de manière acceptable les faits pertinents et qu’elles n’ont pas suffisamment motivé leur conclusion aux termes de laquelle la façon dont le requérant avait libellé la question litigieuse avait revêtu un caractère diffamatoire.   De surcroît, pour qu’une atteinte au droit à la liberté d’expression résultant d’une procédure en diffamation puisse être jugée proportionnée au but légitime que constitue la protection de la réputation d’autrui, il doit y avoir un lien entre la déclaration litigieuse et le ou les individus ayant intenté la procédure en question. Or aucun des individus ayant agi en diffamation en l’espèce n’avait été mentionné au cours de l’émission télévisée et aucun témoin entendu au cours de la procédure n’a établi un lien entre l’allégation et l’un quelconque de ces individus. Le sentiment exprimé pendant la procédure est un sentiment d’indignation générale au sujet de l’implication du quartier général de campagne d’Edinstvo dans l’incident du drapeau. Rien n’indiquait que l’allégation litigieuse eût représenté une attaque dirigée contre la réputation d’un ou de plusieurs individus déterminés. Cette interprétation se trouve confirmée par le fait que l’action en diffamation fut à l’origine intentée par le mouvement Edinstvo en sa qualité de personne morale et que ce n’est que plus tard qu’elle fut reprise par certains des membres du mouvement, ce au motif qu’en droit russe seules des personnes physiques pouvaient demander une indemnité pour dommage moral.   Enfin, on ne peut sérieusement douter que le requérant était de bonne foi. Il avait simplement demandé aux participants à l’émission de réagir à un incident qui avait préoccupé l’opinion publique. Il n’avait formulé aucune affirmation. Eu égard aux contraintes évidentes d’une émission de télévision en direct, il ne pouvait être critiqué pour n’avoir pas vérifié la réalité des faits. En tout état de cause, un représentant du mouvement politique Edinstvo était présent sur le plateau et il avait été invité à répondre à la question.   Dans ces conditions, la Cour conclut que l’atteinte portée à la liberté d’expression du requérant n’était pas suffisamment justifiée. Il y a donc eu violation de l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2207013-2349113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel