CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2207034-2354018
- Date
- 6 décembre 2007
- Publication
- 6 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Petropoulou-Tsakiris c. Grèce (requête n o 44803/04).   La Cour conclut   : par six voix contre une, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme relativement à l’allégation de la requérante selon laquelle elle a été victime de brutalités policières   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 3 de la Convention à raison du défaut d’enquête effective sur l’allégation de la requérante   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 3 .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 20   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Fani-Yannula Petropoulou-Tsakiris, est une ressortissante grecque d’origine rom résidant à Nea Zoe, un campement rom à Aspropyrgos (Grèce).   L’intéressée allègue que les brutalités policières dont elle avait fait l’objet lui avaient provoqué une fausse couche et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur l’incident.   Le 28 janvier 2002, une opération de police ayant mobilisé 32 policiers avait été menée à Nea Zoe après que les autorités eurent été informées d’un trafic de drogue.   La requérante, qui était enceinte de deux mois et demi à l’époque des faits, déclare que, pendant cette intervention, alors qu’elle attendait d’être fouillée avec d’autres femmes roms, elle remarqua que l’un des membres de sa famille, qui était handicapé, faisait l’objet de railleries de la part des policiers. Lorsqu’elle tenta d’intervenir, un policier la repoussa avec force et un autre lui donna un coup de pied dans le dos. Elle ressentit une douleur intense dans l’abdomen et commença à avoir des saignements. Elle ne fut pas conduite à l’hôpital par la police et, n’ayant aucune pièce d’identité, elle craignit de s’y rendre de sa propre initiative.   Le Gouvernement conteste la version des faits livrée par la requérante et, d’ailleurs, toute autre allégation selon laquelle des civils auraient fait l’objet d’agressions ou d’injures racistes le 28 janvier 2002.   Le 29 janvier 2002, des membres du Greek Helsinki Monitor emmenèrent la requérante à la maternité Elena Venizelou. Le 1 er février 2002, l’intéressée fit une fausse couche. Le rapport médical rédigé au terme de l’hospitalisation de la requérante précisait que celle-ci, «   enceinte de 10 semaines, avait été admise à l’hôpital le 29 janvier 2002 avec une hémorragie utérine   » et que, «   le 2 février 2002, le fœtus avait été complètement expulsé   ».   Le 1 er février 2002, l’intéressée déposa une plainte pénale et se constitua partie civile. En outre, elle demanda la réalisation d’un examen médical indépendant, nomma trois témoins qui étaient en mesure d’attester qu’elle avait fait une fausse couche et fournit l’adresse et les numéros de téléphone de ses avocats. Par la suite, elle exigea également que les policiers d’Aspropyrgos fussent écartés de l’instruction parce qu’ils avaient participé à l’opération en cause et qu’il était très probable que ce fût l’un deux qui l’avait maltraitée.   Ce fut toutefois la police d’Aspropyrgos qui mena l’enquête et qui, le 28 novembre 2002, transmit le dossier au parquet d’Athènes en indiquant que les deux policiers qui avaient été interrogés n’avaient connaissance d’aucun mauvais traitement. Le 10 septembre 2003, le procureur ordonna que la requérante fût citée à comparaître. Néanmoins, le 16 janvier 2004, l’huissier de justice ne put signifier l’ordonnance de citation à l’intéressée car il ne trouva pas celle-ci à Nea Zoe. Le 3 juillet 2004, le procureur classa le dossier sans suite avec la mention   : «   auteur inconnu   ».   Dans l’intervalle, la publicité qui avait été donnée à l’affaire conduisit le chef de la police grecque à ouvrir, le 5 mars 2002, une enquête informelle sur l’incident. A.V., directeur adjoint de la police grecque, qui avait participé à l’opération, interrogea cinq officiers supérieurs de police qui déclarèrent n’avoir été témoins d’aucun mauvais traitement à l’encontre de Roms le 28 janvier 2002. Dans son rapport du 7 mars 2002, A.V. conclut que «   les griefs [étaient] exagérés (...) Il s’agi[ssait] en fait d’une tactique commune aux athinganoi (terme grec désignant les Roms) consistant à diffamer la police avec l’intention évidente d’affaiblir toute forme de contrôle policier ».   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13, la requérante alléguait avoir été victime de brutalités policières lui ayant provoqué une fausse couche et se plaignait du manquement des autorités grecques à mener une enquête effective sur ses allégations. De plus, sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 3, elle soutenait que son origine rom avait influencé l’attitude de la police et des autorités judiciaires.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux allégations de mauvais traitements   La Cour considère que les circonstances dans lesquelles la requérante avait fait une hémorragie le 28 janvier 2002 ne sont pas entièrement claires. Le rapport médical fait seulement état des saignements et de la fausse couche. Il ne mentionne pas d’hématome, de blessure ou une autre cause de saignement. En outre, la requérante n’a pas produit de preuve à l’appui de ses allégations de mauvais traitements, par exemple des déclarations de témoins oculaires.   Dès lors que les preuves dont elle dispose ne lui permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que la fausse couche que l’intéressée a faite a été provoquée par des mauvais traitements infligés par la police, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3.   Quant à l’enquête   La Cour note que l’enquête pénale a présenté des carences. Dans son ensemble, elle s’est caractérisée par une grande lenteur, s’étant déroulée sur une période de deux ans et cinq mois avec de longues interruptions. Elle a été menée par les policiers qui avaient participé à l’opération du 28 janvier 2002, en dépit de la demande de la requérante qui souhaitait les en voir écartés. Les autorités ont refusé de tenir compte du rapport médical concernant l’intéressée et, malgré la demande de celle-ci, n’ont pas ordonné un examen médical indépendant. La Cour ne souscrit pas à l’argument du Gouvernement selon lequel les déficiences de l’enquête relèveraient de l’entière responsabilité de la requérante puisque celle-ci n’a pas pu être localisée. En effet, les autorités avaient reçu les coordonnées des avocats de l’intéressée mais ont classé l’affaire sans complément d’enquête.   En ce qui concerne le volet administratif de la procédure, la Cour fait observer que les autorités n’ont pas estimé nécessaire de mener une enquête interne à la police (Ενορκη Διοικητική Εξέταση), alors qu’en droit grec c’est en principe une obligation en cas d’allégations sérieuses de brutalités policières. En revanche, une enquête informelle a été menée en moins d’une journée par le directeur adjoint de la police grecque qui avait pris activement part à l’intervention du 28 janvier 2002. Pour établir son rapport, celui-ci ne s’est appuyé que sur les témoignages fournis par cinq policiers qui étaient également présents lors de l’incident   ; ni la requérante ni une autre des personnes qui se disaient victimes de brutalités policières n’ont été entendues.   La Cour conclut que les enquêtes judiciaire et administrative n’ont pas été adéquates et, en conséquence, qu’elles n’ont pas été effectives, au mépris de l’article 3.   Article 13   Etant donné cette conclusion, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 13.   Article 14   La Cour est frappée par les déclarations catégoriques faites par le directeur adjoint de la police grecque au sujet des Roms et conclut que ces propos sont révélateurs d’une attitude discriminatoire générale de la part des autorités, ce qui a renforcé la conviction de la requérante que l’absence d’enquête effective sur l’incident en question était due à son origine rom.   La Cour conclut que le manquement des autorités grecques à rechercher dans le cadre d’une enquête si les mauvais traitements allégués par la requérante étaient motivés par le racisme, ainsi que l’attitude globalement partiale manifestée tout au long de l’enquête s’analysent en une discrimination contraire à l’article 14 combiné avec l’article 3.     Le juge Loucaides a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2207034-2354018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel