CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2207081-2349183
- Date
- 6 décembre 2007
- Publication
- 6 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Lind c. Russie (requête n o 25664/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait des conditions de détention subies par le requérant   ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, à raison de la durée de la détention provisoire du requérant   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15   000   euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Yaapovitch Lind, est un binational russe et néerlandais, né en 1981 et résidant à Saint-Pétersbourg. Il est membre du Parti national bolchevique.   Le 14 décembre 2004, un groupe constitué d’environ 40 membres du Parti national bolchevique occupa le salon d’attente des locaux de l’administration présidentielle, à Moscou, et s’enferma dans un bureau du rez-de-chaussée. Le groupe demanda une entrevue avec le Président, ainsi qu’avec M.   Sourkov, directeur adjoint de l’administration présidentielle, et M. Illarionov, conseiller économique du Président. A travers les fenêtres, ils distribuèrent des tracts contenant le texte imprimée d’une lettre adressée au Président, qui énumérait les dix manquements allégués de celui-ci à respecter la Constitution et demandait sa démission. Les occupants restèrent dans le bureau pendant une heure et demie, jusqu’à ce que la police enfonce la porte. Ils n’opposèrent pas d’autre résistance aux autorités.   Du fait de ces incidents, le requérant fut inculpé le 21 décembre 2004 de tentative de renversement par la violence du pouvoir de l’Etat, ainsi que de destruction et dégradation intentionnelles de biens dans un lieu public.   Le 16 décembre 2004, le tribunal du district de Khamovnitcheski, à Moscou, avait ordonné le placement en détention du requérant aux motifs qu’il était soupçonné d’une infraction pénale particulièrement grave, n’avait pas de lieu de résidence permanent à Moscou et était un ressortissant néerlandais. Le tribunal avait estimé qu’il existait un risque que l’intéressé commît de nouvelles infractions, prît la fuite, entravât l’enquête ou intimidât des témoins. M.   Lind fit appel et se plaignit que le tribunal en question n’avait mentionné aucun fait justifiant la nécessité d’ordonner sa mise en détention. Le 3 février 2005, le tribunal de Moscou confirma l’ordre de mise en détention.   Le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt n o IZ-77/2, à Moscou. Dans deux cellules où il séjourna jusqu’à fin avril 2005, les détenus disposaient de moins de 3   m² d’espace vital. Dans une troisième cellule, où il demeura jusqu’à sa remise en liberté, en décembre 2005, M. Lind avait 2,1 m² d’espace vital. Il y était enfermé jour et nuit, et n’en sortait que pour une heure d’exercice en plein air par jour.   Selon le requérant, les cellules étaient infestées de cafards, grillons et poux, étaient dépourvues de ventilation, et l’atmosphère y était suffocante et enfumée. La séparation entre les toilettes et le reste de la cellule n’offrait pas suffisamment d’intimité, si bien que la personne qui utilisait les toilettes était exposée aux regards des autres détenus. La lumière artificielle restait constamment allumée. La cour extérieure ne mesurait que 15   m². La nourriture était en quantité limitée et les détenus ne pouvaient prendre qu’une douche de dix minutes à raison d’une fois par semaine.   Bien que le requérant souffrît de glomérulonéphrite chronique (pathologie rénale) et nécessitât une surveillance médicale constante, il ne bénéficia d’aucun traitement. Les 18 et 25 juillet 2005, il se plaignit de douleurs au niveau d’un rein et demanda au médecin de la maison d’arrêt de l’examiner et de lui prescrire des médicaments. Sa demande resta sans réponse.   En septembre 2005, le requérant demanda à être libéré pendant quelques jours pour pouvoir rendre visite à son père, M. Jaap Lind, qui était atteint d’un cancer en phase terminale et avait sollicité une euthanasie, programmée au 29 septembre 2005. L’ambassadeur des Pays-Bas appuya la demande de remise en liberté. Le 27 septembre 2005, le tribunal de district de Tverskoï, à Moscou, rejeta la demande au motif que, le requérant étant un ressortissant néerlandais, il risquait de prendre la fuite ou d’entraver la procédure. Le 28 septembre 2005, M. Lind fut autorisé à parler à son père au téléphone, mais en russe uniquement. C’est l’ambassade des Pays-Bas qui paya l’appel. La conversation fut interrompue par l’administration pénitentiaire au bout d’une minute. Le 29 septembre 2005, M. Jaap Lind décéda à la suite d’une euthanasie.   Le 8 décembre 2005, le tribunal de district de Tverskoï condamna le requérant pour participation à des troubles collectifs et lui infligea une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans. M. Lind fut immédiatement remis en liberté.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 juin 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Lind se plaignait des conditions inhumaines de sa détention, de la durée de sa détention provisoire et du fait qu’on lui eût refusé l’autorisation de se rendre au chevet de son père mourant ou de participer à une cérémonie d’adieu. Il invoquait les articles 3, 5 § 3 et 8 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour remarque que le fait que le requérant ait été contraint de vivre, dormir et utiliser les toilettes dans la même cellule et en présence de tant d’autres détenus était en soi suffisant pour le soumettre à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et pour créer en lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir.   Par ailleurs, la Cour observe que le requérant souffrait d’une pathologie rénale chronique   et qu’aucun traitement ne lui a été administré à ce titre.   Elle conclut qu’en maintenant le requérant dans des cellules surpeuplées et en lui refusant les soins médicaux indiqués pour sa pathologie rénale chronique, les autorités nationales l’ont soumis à un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions de détention subies par le requérant.   Article 5 § 3   La Cour considère qu’en omettant de se pencher sur des faits concrets ou d’envisager des «   mesures préventives   » de substitution, et en se fondant essentiellement sur la gravité des accusations, les autorités ont prolongé la détention du requérant pour des motifs qui, bien que «   pertinents   », ne sauraient être jugés «   suffisants   ». Partant, il y a eu violation de l’article 5 §   3 de la Convention. Article 8   La Cour note que le respect de la vie familiale du requérant exigeait que, une fois la demande de remise en liberté rejetée, on offrît à l’intéressé une autre possibilité de dire adieu à son père mourant. En fait, M. Lind a été autorisé à parler à son père au téléphone, en russe uniquement   ; la conversation a duré une minute et a été interrompue par l’administration pénitentiaire. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à cette interruption. La Cour estime qu’une conversation d’une minute, dans une langue que le père du requérant comprenait mal, n’a pas réellement permis à l’intéressé de dire adieu à son père. Aucune autre possibilité de prendre contact avec son père n’a été offerte au requérant. Dès lors, la Cour conclut que les autorités nationales ont manqué à garantir le respect de la vie familiale du requérant au regard de l’article 8 de la Convention, et qu’il y a eu violation de cette disposition.     Le juge Kovler a exprimé une opinion concordante, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2207081-2349183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel