CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2207125-2354108
- Date
- 7 décembre 2007
- Publication
- 7 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Bragadireanu c. Roumanie (requête n o 22088/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne les soins médicaux que le requérant a reçus pendant sa détention ; à l’unanimité, à la violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions d’incarcération de l’intéressé   ; par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) en raison de la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 6   500 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alexandru Bragadireanu, est un ressortissant roumain né en 1954.   En juin 1993, l’intéressé fut placé en détention provisoire sous l’accusation d’avoir tué sa compagne. En mai 1995, il fut reconnu coupable d’assassinat et condamné à une peine de 20   ans d'emprisonnement. Il fit appel devant la Cour suprême, alléguant en particulier que les juges du fond avaient mal interprété les éléments de preuve.   La santé du requérant ne cessa de se détériorer au cours de la procédure. Il fut interné à plusieurs reprises dans un hôpital carcéral, où il subit des interventions chirurgicales. En 1996, on diagnostiqua chez lui une tumeur péri-anale. En raison de la grave pathologie oculaire dont il était atteint, les médecins qui l'avaient examiné recommandèrent son élargissement, ce qui conduisit la Cour suprême à suspendre la procédure du 27   mai 1997 au 2 juin 1999 et à ordonner la libération de l’intéressé. En février 2004, cette juridiction confirma la condamnation prononcée contre le requérant.   La demande présentée par l’intéressé en vue de l’obtention d’un sursis à exécution de la peine à laquelle il avait été condamné fut rejetée au motif que l’institut médicolégal avait jugé, au vu du stade de développement de la maladie du requérant, que celui-ci pouvait être maintenu en détention et poursuivre son traitement dans un hôpital carcéral.   L’intéressé fut réincarcéré en mars 2004. Il alléguait qu’il avait été placé dans une cellule équipée de 30 lits superposés à trois étages – dont les matelas étaient en piètre état –   que devaient se partager un nombre double de détenus et deux W.C. mais où il n’y avait pas de douche ni d'eau chaude. Il soutenait qu’il avait sollicité son transfert dans une cellule individuelle en raison de son état de santé (porteur d’un anus artificiel, il souffrait d’incontinence fécale), ce qui lui avait été refusé au motif que, à l’exception de celles qui étaient utilisées pour l’isolement, la prison ne disposait pas de ce genre de cellule. Il prétendait qu’il avait demandé à plusieurs reprises un examen médical, en vain, et que les autorités pénitentiaires ne lui avaient pas fourni de médicament, raison pour laquelle sa famille avait dû lui en procurer. Il fit plusieurs séjours à l’hôpital entre 2004 et 2006. Il saisit à diverses reprises la justice roumaine pour se plaindre de ses conditions de détention et de l’absence d’assistance médicale.   L’intéressé est toujours incarcéré et il ne semble pas qu’il ait été transféré dans une cellule individuelle.                        2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 6 § 1, le requérant dénonçait notamment ses conditions de détention et se plaignait de ne pas recevoir en prison les soins médicaux que requérait sa maladie. Par ailleurs, il arguait que la durée de la procédure pénale dirigée contre lui avait été excessive.         Décision de la Cour   Article 3   Quant aux soins médicaux en prison   Il ressort des éléments mis à la disposition de la Cour que l'intéressé a été régulièrement examiné par les médecins de la prison et qu’il a été hospitalisé pour subir des examens complémentaires lorsque cela s’est révélé nécessaire. En conséquence, la Cour estime que, dans l’ensemble, les soins fournis au requérant par les autorités pénitentiaires étaient adaptés aux pathologies diagnostiquées. En outre, s’il est vrai que les membres de la famille de l’intéressé lui ont apporté des médicaments, la Cour relève que cela ne serait arrivé qu’une fois et que la détérioration de l’état de santé général du requérant ne semble pas trouver son origine dans le défaut allégué de soins médicaux.   En ce qui concerne la question de savoir s’il convenait ou non de priver de sa liberté une personne gravement malade, la Cour rappelle que les tribunaux internes ont refusé de surseoir à l'exécution de la peine de l'intéressé sur la foi d'un rapport médical attestant que celui-ci pouvait supporter la détention.       Dans ces conditions,   la Cour considère que le requérant n'a pas prouvé «   au-delà de tout doute raisonnable   » que la souffrance subie par lui a atteint le degré minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.   Quant aux conditions de détention   La Cour estime que les conditions de détention de l'intéressé soulèvent une question distincte sur le terrain de l'article 3. Le gouvernement roumain n’a pas contesté les allégations selon lesquelles les autorités pénitentiaires n’avaient pris aucune disposition pour venir en aide au requérant. En outre, il semble que l’intéressé n’ait pas bénéficié de l’assistance personnalisée que sa santé défaillante rendait nécessaire et qu'il ait dû s'en remettre à ses codétenus pour la satisfaction de ses besoins naturels les plus élémentaires.         Si le Gouvernement a communiqué à la Cour des informations très précises sur le suivi médical de l'intéressé, il n’a donné aucun renseignement sur les facilités fournies à celui-ci au cours de la détention. La Cour en conclut que le requérant n’a disposé d'aucune facilité.       La Cour rappelle que la santé du requérant était gravement compromise et que les soins requis pour la satisfaction des besoins naturels de celui-ci représentaient une lourde tâche. Bien que les autorités fussent informées de cette situation, l’intéressé a été maintenu dans une prison ordinaire où il partageait une cellule avec d'autres détenus. En outre, il n’avait pas la possibilité de se doucher, il ne disposait pas d'eau chaude et ne pouvait pas compter sur une aide régulière. Les conditions médiocres dans lesquelles il vivait ont conduit à une ségrégation qui l’a séparé du reste de la population carcérale. Par ailleurs, la description qu'il a donnée de l’établissement pénitentiaire n’a pas été contestée par le gouvernement roumain et a été corroborée par des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) sur la Roumanie.   La Cour conclut que les conditions d’incarcération du requérant – en particulier la surpopulation ainsi que le manque de facilités sanitaires, entre autres – constituaient pour celui-ci une cause de souffrance et qu’elles s’analysent en une violation de l’article 3.             Article 6 § 1 La Cour relève que la procédure dirigée contre le requérant s’est étendue sur huit ans et huit mois. Elle estime que pareille durée est excessive et incompatible avec l’exigence du «   délai raisonnable   ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.         Le juge Myjer a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2207125-2354108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel