CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2207128-2363514
- Date
- 13 décembre 2007
- Publication
- 13 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Foglia c. Suisse (requête n o 35865/04 ).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   014   euros   (EUR) pour dommage matériel et frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Aldo Foglia est un ressortissant suisse né en 1953 et résidant à Lugano (Suisse). Il exerce la profession d’avocat dans le canton du Tessin.   En mars 2002, le corps de HJ fut retrouvé dans le lac de Lugano. Il s’avéra qu’il avait commis des détournements de fonds à hauteur d’environ 60   millions de francs   suisses   (CHF) au détriment de comptes de clients de sa société fiduciaire et au bénéfice du Football Club de Lugano, dont il avait été vice-président et président. L’argent détourné était déposé sur des comptes auprès de la «   Banca del Gottardo   » à Lugano, pour laquelle HJ avait travaillé pendant plus de dix ans.   M. Foglia accepta d’assurer la défense de plusieurs personnes victimes des agissements HJ, lesquelles se constituèrent partie civile dans la procédure engagée. Un non-lieu pour insuffisance de preuves fut finalement rendu.   L’affaire fit l’objet d’une importante couverture médiatique. M. Foglia accorda plusieurs interviews et exprima dans la presse son sentiment selon lequel des employés de la banque concernée ne pouvaient ignorer l’existence des détournements et qualifia l’enquête menée par le ministère public de superficielle et hâtive.   La banque intenta un recours en indemnité contre le requérant, estimant que les propos qu’il avait tenu dans la presse avaient porté atteinte à son image, mais renonça finalement à cette action civile en septembre 2006.   Par ailleurs, la banque dénonça le comportement du requérant à l’ordre des avocats du canton de Tessin, lequel engagea une procédure disciplinaire contre M. Foglia. A l’issue de cette procédure, le requérant fut condamné au paiement d’une amende d’environ 1   024   EUR à l’époque (1   500   CHF) au motif notamment qu’il avait mené une campagne de presse, que ses propos – tant concernant la banque que le ministère public - manquaient de respect et d’objectivité et que cela constituait une transgression à ses devoirs professionnels et déontologiques, et qu’il avait mis à la disposition de la presse des documents du procès.   Le 7 mai 2004, le Tribunal fédéral estima que le rôle joué par le requérant vis-à-vis de la presse avait outrepassé les limites de la défense de ses clients et que dès lors il avait méconnu le devoir de diligence dans l’exercice de sa profession. Il reprocha également au requérant de ne pas avoir œuvré pour que les médias fassent un usage discret et réservé des documents de la procédure.   L’action en responsabilité civile intentée par le requérant au nom de ses clients, à l’encontre de la banque est actuellement pendante devant les instances suisses.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 septembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait notamment d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression, tant en raison de l’amende qui lui avait été infligée que du fait que les instances suisses se seraient fondées sur des faits qui n’avaient pas été prouvés.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, laquelle ingérence était prévue par la loi suisse et avait pour but légitime, en tout état de cause,   la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.   Sur le point de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   »,   la Cour estime que si les avocats ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, leur critique ne saurait franchir certaines limites.   La Cour note en l’espèce, que la conduite du requérant a été interprétée comme étant à l’origine d’une campagne de presse et constituant une procédure médiatique parallèle à la procédure judiciaire. Selon la Cour, le contexte litigieux était indéniablement médiatique, déjà bien avant les interviews accordées par le requérant. Quant aux déclarations du requérant concernant le ministère public, la Cour juge que, même en admettant que ces affirmations puissent être perçues comme dénotant une certaine absence de considération à l’égard des autorités d’investigation, elles ne peuvent être qualifiées ni de graves ni d’injurieuses et elles n’apparaissent pas non plus comme étant susceptibles de saper la confiance du public dans la justice.   Quant à la mise à disposition de la presse de documents du procès, à supposer même que cela soit établi, la Cour note que le droit suisse ne qualifie pas ceci d’illégal. Elle estime qu’il ne se justifie pas d’attribuer à l’intéressé la responsabilité des agissements des organes de presse et relève que cette divulgation d’informations s’inscrivait dans un contexte médiatique, et pouvait répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires.   Enfin, la Cour estime que les propos tenus par le requérant n’étaient ni excessifs ni offensants et qu’ils n’ont pas atteint indûment les intérêts de la banque et de ses cadres. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait qu’aucune plainte en diffamation n’a été introduite contre le requérant et que l’action civile a été retirée. La Cour relève ensuite qu’aucune plainte n’a été déposée par le ministère public ou d’autres personnes impliquées dans l’enquête à l’encontre du requérant. Elle souligne par ailleurs que si l’amende infligée au requérant représente une somme modeste en soi, elle n’en est pas moins une valeur symbolique.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2207128-2363514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel