CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2208590-2350859
- Date
- 10 décembre 2007
- Publication
- 10 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Stoll c. Suisse (requête n o 69698/01 ).   La Cour conclut, par douze voix contre cinq, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait de la condamnation du requérant pour avoir publié des «   débats officiels secrets   » relatifs à l’indemnisation des victimes de l’Holocauste pour les fonds en déshérence. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Martin Stoll, ressortissant suisse résidant à Zurich (Suisse), est journaliste de profession.   L’affaire porte sur la condamnation du requérant au paiement d’une amende pour avoir divulgué dans la presse un rapport confidentiel de l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis concernant la stratégie à adopter par le gouvernement suisse dans les négociations menées notamment entre le Congrès juif mondial et les banques suisses au sujet de l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses.   En décembre 1996, Carlo Jagmetti, alors ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, établit un «   document stratégique   » classé «   confidentiel   », dans le cadre des négociations menées entre notamment le Congrès juif mondial et les banques suisses concernant l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses .   Ce document fut envoyé au responsable de cette question au sein du Département fédéral des affaires étrangères à Berne et des copies furent adressées à 19 autres personnes du gouvernement suisse et de l'administration fédérale ainsi qu'aux représentations diplomatiques suisses à Tel Aviv, New York, Londres, Paris et Bonn. Le requérant en obtint une copie probablement à la suite d’une violation du secret professionnel dont l’auteur reste inconnu.   Le 26 janvier 1997, le journal du dimanche zurichois Sonntags-Zeitung publia notamment deux articles rédigés par le requérant, intitulés «   L’ambassadeur Jagmetti offense les Juifs   » et «   L’ambassadeur en peignoir et aux gros sabots met les pieds dans le plat   ». Le lendemain, le quotidien zurichois Tages-Anzeiger reproduisit de larges extraits du document stratégique et par la suite le journal Nouveau Quotidien publia également des extraits de ce rapport.   Le 22 janvier 1999, le tribunal de district de Zurich condamna le requérant à une amende de 800 francs suisses, soit environ 476 euros, pour avoir publié «   des débats officiels secrets   » au sens de l’article 293 du code pénal. Les recours du requérant furent rejetés par le Tribunal fédéral, en dernière instance, le 5 décembre 2000.   Par ailleurs, le Conseil suisse de la presse, qui avait été saisi par le Conseil fédéral suisse dans l’intervalle, tout en admettant la légitimité de la publication en raison de l’importance du débat public sur les avoirs des victimes de l’Holocauste, estima, dans un avis rendu le 4 mars 1997, qu’en abrégeant ainsi l’analyse et en ne resituant pas assez le rapport dans son contexte, le requérant avait de manière irresponsable rendu les propos de l’ambassadeur dramatiques et scandaleux.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 mai 2001 et déclarée recevable le 3 mai 2005.   Dans son arrêt de Chambre du 25 avril 2006 (communiqué n° 234 de 2006) la Cour européenne des Droits de l’Homme a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 10 de la Convention. A la demande du gouvernement suisse, l’affaire a été renvoyée à la Grande Chambre conformément à l’article 43 [2] (renvoi devant la Grande Chambre).   La Cour a autorisé les gouvernements français et slovaque à intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenants, en application de l’article 36 § 2 (tierce intervention) de la Convention et de l’article 61 § 3 du règlement de la Cour.   Une audience publique s’est déroulée le 7 février 2007.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), Président , Luzius Wildhaber (Suisse), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Riza Türmen (Turc), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), András Baka (Hongrois) Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Renate Jaeger (Allemande), Egbert Myjer (Néerlandais), Dragoljub Popović (Serbe), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte.   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Le requérant soutenait que sa condamnation pour avoir publié des «   débats officiels secrets   » avait porté atteinte à sa liberté d’expression.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice de sa liberté d’expression, laquelle ingérence était prévue par le code pénal suisse et avait pour but légitime la prévention de la «   divulgation d’informations confidentielles   ».     La question principale qui se pose à la Cour est donc de savoir si ladite ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   A cet égard, la Cour rappelle d’emblée que l’article 10 de la Convention s’applique à la diffusion d’informations confidentielles ou secrètes par des journalistes.   La Cour note que la question des fonds en déshérence soulevait non seulement des intérêts financiers importants, mais présentait également un aspect moral considérable et, à ce titre, intéressait même la communauté internationale dans un sens plus large. Par conséquent , dans l’appréciation de la nécessité de la mesure prise par les autorités suisses, la Cour tiendra compte de la mise ne balance des intérêts publics en présence   : celui des lecteurs à recevoir des informations sur un sujet d’actualité et celui des autorités à assurer une issue favorable et satisfaisante à des négociations diplomatiques en cours.   La Cour est d’avis que les articles du requérant étaient susceptibles de contribuer au débat public sur les fonds en déshérence, question qui était à l’époque vivement discutée en Suisse. Le public avait donc un intérêt à la publication des articles.   Quant aux intérêts protégés par les autorités suisses, la Cour estime qu’il est primordial, pour les services diplomatiques et pour le bon fonctionnement des relations internationales, que les diplomates puissent se transmettre des informations confidentielles ou secrètes. Cependant, la confidentialité des rapports diplomatiques ne saurait être protégée à n’importe quel prix, et il convient de tenir compte à cet égard du contenu et du danger potentiel que représente la publication.   En l’espèce, la Cour considère que la divulgation des passages du rapport de l’ambassadeur, à ce moment-là, pouvait avoir des répercussions négatives sur le bon déroulement des négociations entamées par la Suisse du fait non seulement du contenu même des propositions de l’ambassadeur, mais aussi de la manière dont le requérant les a présentées. Ainsi, la divulgation – même partielle – du contenu du rapport de l’ambassadeur a pu porter atteinte au climat de discrétion nécessaire au bon déroulement des relations diplomatiques en général et avoir des répercussions négatives sur les négociations que menait la Suisse en particulier. La Cour conclut donc que, compte tenu du moment particulièrement délicat auquel elles sont intervenues, les publications de M. Stoll étaient de nature à causer un préjudice considérable aux intérêts des autorités suisses.   Quant au comportement du requérant, la Cour estime qu’il ne pouvait, en tant que journaliste, ignorer que la divulgation du rapport était réprimée par le code pénal. Par ailleurs, elle estime que le contenu de ses articles était manifestement réducteur et tronqué et que le vocabulaire employé par M. Stoll tendait à prêter à l’ambassadeur des intentions antisémites. Ainsi, l’intéressé a lancé à la légère une rumeur, ayant sans doute contribué à la démission de l’ambassadeur, qui touche directement à un des phénomènes précisément à l’origine de la question des fonds en déshérence   : les atrocités commises durant la Deuxième Guerre mondiale à l’encontre de la communauté juive. La Cour rappelle qu’il y a lieu de faire preuve de fermeté à l’égard de telles allégations et/ou insinuations.   La Cour note que la mise en page des articles litigieux, avec des titres faisant du sensationnalisme, ne paraissent pas dignes d’un sujet aussi important et sérieux que celui des fonds en déshérence. D’autre part, elle relève l’imprécision des articles concernés, de nature à induire les lecteurs en erreur.   Dans ces conditions, et compte tenu de l’emplacement de l’un des articles en première page d’un hebdomadaire suisse du dimanche à grand tirage, la Cour partage l’opinion du gouvernement suisse et du Conseil de la presse selon laquelle le requérant a eu comme intention première non pas tant d’informer le public sur une question d’intérêt général mais de faire du rapport de l’ambassadeur Jagmetti un sujet de scandale inutile. La Cour estime que la forme tronquée et réductrice des articles en question, laquelle était de nature à induire en erreur les lecteurs au sujet de la personnalité et des aptitudes de l’ambassadeur, a considérablement réduit l’importance de leur contribution au débat public protégé par l’article 10 de la Convention. Enfin, la Cour estime que l’amende infligée au requérant n’était pas disproportionnée au but poursuivi.   En conséquence,   la Cour conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention.     La juge Ziemele a exprimé une opinion concordante et le juge Zagrebelsky une opinion dissidente à laquelle se rallient les juges Lorenzen, Fura Sandström, Jaeger et Popović. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2208590-2350859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel