CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2208655-2363865
- Date
- 14 décembre 2007
- Publication
- 14 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 11364/03) Le requérant, Burghard Theodor Mooren, est un ressortissant allemand né en 1963. Il résidait à Mönchengladbach (Allemagne) à l’époque de l’introduction de sa requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il se plaignait de la durée, à ses yeux excessive, de la détention provisoire dont il avait fait l’objet après avoir été arrêté en 2002 pour fraude fiscale. La Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle conclut, à l’unanimité, que l’article 5 § 4 a été violé à deux reprises, en premier lieu parce que la régularité de la détention de l'intéressé n'a pas été contrôlée à bref délai et, en second lieu, parce qu'il s'est vu refuser l'accès à son dossier au cours de la procédure de contrôle. Elle alloue au requérant 1   500 euros (EUR) au titre du dommage moral et 5   150 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais).   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gashi c. Croatie (n° 32457/05) Le requérant, Shani Gashi, était un ressortissant croate né en 1962 et résidant à Pula (Croatie). Il est décédé en avril 2007. Devant la Cour, il se plaignait de l’annulation par les autorités internes, en février 2001, du contrat par lequel il avait acquis un appartement auprès de la commune de Pula. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété) à la Convention et que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).         Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Valer Pop c. Roumanie (n o 26511/04) Le requérant, Valer Pop, est un ressortissant roumain né en 1944 et résidant à Mangalia (Roumanie). Il fut condamné à rembourser des sommes légalement perçues en vertu d’une décision définitive dans le cadre de sa mise à la retraite anticipée de l’armée. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et alloue au requérant 1   630 EUR environ pour dommage matériel et 1 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Non-violation de l’article 7 Akın Birdal c. Turquie (n° 47520/99) Le requérant, Akın Birdal, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Ankara. Une cour de sûreté de l’Etat, composée notamment d’un magistrat militaire, le condamna à un an d’emprisonnement pour avoir prononcé, en 1996, un discours critiquant la politique menée dans le sud-est de la Turquie.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 1 (droit à un tribunal indépendant et impartial) et à la non-violation de l’article 7 (pas de peine sans loi). Elle alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Dağtekin et autres c. Turquie (n° 70516/01) Les requérants sont cinq ressortissants turcs résidant à Şanhurfa (Turquie). Ils se plaignaient   notamment du caractère inéquitable de la procédure qu’ils avaient engagée pour se plaindre de la révocation du droit de bail à ferme dont ils disposaient sur des terres agricoles situées dans le sud-est de la Turquie,   mesure qui avait été prise en 1997 à l’issue d’une enquête de sécurité. Ils soutenaient en particulier que le ministère turc de l’Agriculture avait refusé de communiquer des pièces aux tribunaux internes pour des motifs de sécurité nationale. La Cour déclare la requête irrecevable à l’égard de M. Dağtekin. En ce qui concerne les quatre autres requérants, elle dit, à l’unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et leur alloue à chacun 6   500 EUR au titre du dommage moral. Elle estime par ailleurs qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l'article 1 du Protocole n° 1. (L'arrêt n'existe qu'en anglais).       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Islamic Republic of Iran Shipping Lines c. Turquie (n° 40998/98) La requérante, la société Islamic Republic of Iran Shipping Lines , est une compagnie de navigation maritime de droit iranien immatriculée à Téhéran. L'affaire concernait la saisie par les autorités turques, en octobre 1991, d’un navire battant pavillon chypriote affrété par l'intéressée, le Cape Maleas . Cette dernière alléguait notamment que la saisie de ce navire et de la cargaison qu'il transportait s'analysait en une mesure injustifiée de réglementation de l’usage des biens. La Cour dit, à l’unanimité, qu'il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et alloue à la société requérante 35   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu'en anglais).       Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bakay c. Turquie (n° 9464/02) Çem c. Turquie (n° 4819/02) Öz et Nas c. Turquie (n os 31941/03 et 31944/03) Uğuz c. Turquie (n° 31932/03) Uysal et Osal c. Turquie (n° 1206/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Özcan c. Turquie (n° 2209/03) Les requérants sont huit ressortissants turcs. Ils se plaignaient devant la Cour de la durée, à leurs yeux excessive, de procédures pénales dirigées contre eux en raison de leur appartenance – réelle ou supposée – à des organisations illégales. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) dans les six affaires. Dans l’affaire Özcan c. Turquie , elle dit également qu’il y a eu violation de l’article 13 . Au titre du dommage moral, elle accorde aux requérants un montant total de 40   000 EUR (à savoir des sommes comprises entre 1   000 et 9   500 EUR), ainsi que 1   700 EUR au total dans trois affaires pour frais et dépens. (Les arrêts Bakay , Çem et Uysal et Osal sont rédigés en anglais. Les arrêts Öz et Nas et Özcan et Uğuz sont rédigés en français.)           Violation de l’article 6 § 1 (équité) Romanova c. Ukraine (n° 33089/02) La requérante, Tatïana Leonidovna Romanova, est une ressortissante ukrainienne née en 1951 et résidant à Mikolaïev (Ukraine). Devant la Cour, elle se plaignait du caractère inéquitable d’une procédure qu’elle avait engagée après avoir été licenciée de l'emploi qu'elle occupait au sein d'une société d'entretien travaillant pour une université ukrainienne. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en raison du fait que la cause de l'intéressée n’a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Elle alloue à la requérante 500 EUR au titre du dommage moral et 65 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais).   Violation de l’article 5 § 3 Tkatchev c. Ukraine (n° 39458/02) Le requérant, Kirill Aleksandrovitch Tkatchev, est un ressortissant ukrainien né en 1977. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie à Zhvyrka (Ukraine). Il alléguait notamment que la durée de la détention provisoire – un peu plus de deux ans – qu’il avait subie sous les inculpations d'homicide, de vol à main armée, d’incendie volontaire et d'appartenance à une organisation criminelle était déraisonnable. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et alloue à l'intéressé 1   000 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).           Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Suciu Werle c. Roumanie (n° 26521/05) Dans cette affaire, la requérante se plaignait de la durée excessive des procédures qu'elle avait engagées en vue de se voir restituer des biens et d’obtenir l’annulation de contrats de vente conclus par l'Etat.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Karakaş et Tandoğan c. Turquie (n os 33452/02 et 33457/02) La requête porte sur des retards de paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Elle estime que le constat de violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et alloue aux requérants un total de 23   700   EUR pour dommage matériel.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kenar c. Turquie (n° 67215/01) Dans cette affaire, le requérant alléguait que sa cause n'avait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial car un juge militaire avait siégé dans la formation de jugement.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Sinitsina c. Russie (n° 2814/04) Kolnootchenko et autres c. Ukraine (n os 12636/03, 14118/03, 33393/03 et 36734/03)   Violation de l’article 6 § 1 Katchanov c. Ukraine (n° 9062/04) Les trois affaires susmentionnées concernaient la non-exécution ou l’exécution tardive de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Anguelova c. Russie (n° 33820/04) Şencan c. Turquie (n° 7436/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Šakanovič c. Slovénie (n° 32989/02) Šramel c. Slovénie (n° 39154/02) Tomažič c. Slovénie (n° 38350/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2208655-2363865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel