CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2210683-2363340
- Date
- 13 décembre 2007
- Publication
- 13 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Eser Ceylan c. Turquie (requête n o 14166/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme quant aux blessures infligées à la requérante lors de son arrestation.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 5   000   euros   (EUR) au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Eser Ceylan, est une ressortissante turque née en 1975 et résidant à Ankara.   L’affaire porte sur des mauvais traitements infligés à l’intéressée par la police.   Le 12 décembre 2000, une manifestation non autorisée à Kızılay (Ankara) contre les prisons de type F déboucha sur de violents affrontements entre certains des participants, un groupe de nationalistes turcs et les forces de l’ordre. Les manifestants causèrent des dommages à des voitures et un magasin, et huit policiers furent blessés.   Selon la requérante, elle se rendait au cabinet d’avocats de sa sœur lorsqu’elle vit des véhicules de police blindés d’où partaient des jets d’eau pressurisés et un groupe de personnes en train de jeter des pierres. Elle entra dans le bâtiment de l’ÖDP (Parti de la liberté et de la solidarité) pour se protéger.   Peu après, des policiers entrèrent dans ce bâtiment et arrêtèrent une cinquantaine de personnes, dont la requérante. Pendant son arrestation, l’intéressée dit avoir été insultée, battue et frappée aux jambes avec des matraques, et avoir fait l’objet d’actes de harcèlement sexuel par un policier qui lui donna également un coup de poing dans l’œil droit.   Le même jour, la requérante fut examinée par un médecin légiste qui releva qu’elle présentait des hématomes à la tête, à l’œil droit et à la joue, une lacération à la lèvre et des abrasions de 3 ou 4   cm sur le corps. Elle fit l’objet d’une incapacité de travail de sept jours.   Le même jour, en même temps que 70 autres personnes, elle comparut devant le tribunal correctionnel d’Ankara, pour le chef de participation à une manifestation non autorisée. Elle répéta avoir été frappée et avoir fait l’objet de harcèlement sexuel pendant son arrestation.   Le parquet d’Ankara ouvrit une enquête sur les événements en question après avoir été informé par le juge que la plupart des défendeurs dans l’affaire s’étaient plaints de mauvais traitements par les forces de l’ordre. Toutefois, le 30 juin 2001, le procureur décida de ne pas poursuivre les officiers qui avaient été de service ce jour-là, au motif que la force utilisée par les policiers n’avait pas été excessive et que les blessures subies par les plaignants résultaient des affrontements entre la police et les manifestants. La requérante fit appel, en vain.   Le ministère de l’Intérieur engagea une procédure d’indemnisation contre la requérante et ses co-accusés, et demanda le remboursement des montants versés à titre d’indemnisation aux policiers blessés. Cette procédure est apparemment toujours pendante.   Le 22 janvier 2004, la requérante fut relaxée pour manque de preuves.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 octobre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Riza Türmen (Turc), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), la requérante alléguait que le traitement auquel elle a été soumise lors de son arrestation devait être qualifié de torture et de traitement inhumain, et soutenait qu’il n’y avait eu aucune enquête adéquate sur les circonstances entourant l’incident.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour estime que les constatations médicales correspondent aux allégations de la requérante, au moins à celles selon lesquelles elle a reçu un coup de poing dans l’œil droit. Elle estime également que les blessures de l’intéressée sont suffisamment graves pour tomber sous l’empire de l’article 3. Le Gouvernement turc n’a pas nié que les blessures de la requérante résultaient du recours à la force par les autorités de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, il a fait valoir les circonstances atténuantes entourant l’incident.   La Cour relève qu’il n’est pas contesté que la requérante a été arrêtée dans le bâtiment de l’ÖDP et non pas durant la manifestation pendant laquelle il y a eu des affrontements violents entre diverses parties. En outre la requérante a été relaxée du chef de participation à une manifestation non autorisée. Elle n’a donc pas été blessée au cours d’une manifestation impromptue et largement suivie qui aurait pu donner lieu à des développements inattendus auxquels les policiers auraient dû réagir à chaud. Il incombait donc au Gouvernement de démontrer par des arguments convaincants que le recours à la force, qui a entraîné les blessures de l’intéressée, n’était pas excessif.   Toutefois, le Gouvernement s’est contenté de déclarer que le recours à la force contre les manifestants, y compris contre la requérante, avait été nécessaire, sans fournir aucune explication ou documentation permettant d’éclairer les circonstances ayant conduit la police à avoir recours à la force contre la requérante et la nature exacte de la force utilisée contre elle. Aucun élément dans le dossier n’indique que l’intéressée aurait pu subir les blessures décrites dans ses dossiers médicaux pendant la manifestation ou que la police avait dû avoir recours à la force pendant son arrestation en raison d’une résistance violente ou active de la part de la requérante. Dès lors, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas présenté d’arguments convaincants ou crédibles qui auraient fourni une base permettant d’expliquer ou de justifier le degré de force utilisé contre la requérante, dont les blessures sont corroborées par les rapports médicaux. Partant, la Cour conclut que la force utilisée contre la requérante pendant son arrestation a été excessive, et que la Turquie est responsable des blessures infligées à l’intéressée, en violation de l’article 3.   La Cour dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’autre grief de la requérante au regard de l’article 3 concernant l’enquête menée sur ses allégations.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2210683-2363340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel