CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2215339-2368735
- Date
- 18 décembre 2007
- Publication
- 18 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Albanie (requête n o 35853/04) Le requérant, Agim Bajrami, était un habitant du Kosovo d’origine albanaise né en 1964 et résidant à Caralevë, dans la commune de Shtime (Kosovo). Le gouvernement albanais avait demandé à la Cour européenne des Droits de l’Homme de réviser l’arrêt rendu dans cette affaire (12 décembre 2006) car le requérant était décédé le 10 novembre 2006. La Cour a décidé à l’unanimité de réviser l’arrêt   en ce qui concerne l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle dit que l’héritier ou les héritiers du requérant doivent se voir allouer les montants initialement   accordés audit requérant, à savoir 15   000   euros   (EUR) pour préjudice moral ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Marini c. Albanie (n° 3738/02) Le requérant, Vlash Marini, est un ressortissant albanais né en 1936 et résidant à Tirana. Son grief portait sur cinq procédures qu’il avait engagées à la suite d’un litige l’opposant au gouvernement albanais à propos d’une coentreprise, spécialisée dans la production de matières plastiques, qu’ils avaient créée en 1991. La Cour conclut à l’unanimité à une triple   violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) s’agissant des points suivants   : droit d'accès à un tribunal du requérant pour ce qui est de son recours constitutionnel   ; non-exécution d’une décision définitive   ; et durée excessive des première et deuxième procédures. La Cour dit également à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) s’agissant du grief du requérant portant sur la durée de la procédure ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Enfin, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 s’agissant du droit d’accès à un tribunal du requérant en ce qui concerne la décision de liquidation judiciaire et la durée excessive des troisième, quatrième et cinquième procédures. Le requérant se voit allouer 330   000 EUR pour dommage matériel et dommage moral ainsi que 5   700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Pejaković et autres c. Bosnie-Herzégovine (n os 337/04, 36022/04 et 45219/04) Les requérants sont trois ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Čedomir Pejaković et Dragomir Kusić résident en Bosnie-Herzégovine et sont nés respectivement en 1932 et 1944. Ružica Pejić vit en Belgique et est née en 1942. Les requérants se plaignaient de la non-exécution de jugements nationaux ordonnant le déblocage des fonds placés sur des comptes d’épargne en devises dans des banques de Sarajevo avant la dissolution de l’ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie. La Cour constate que, malgré la modification récente de l’article 27 de la loi sur les anciens comptes d’épargne en devises de 2006, ces jugements n’ont apparemment toujours pas été exécutés. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation, dans les trois affaires, de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). La Cour alloue 10   379   EUR au premier requérant, 427   088   EUR au second requérant et 259   009   EUR au troisième requérant   au titre du dommage matériel. Chaque requérant reçoit également 4   000   EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Non-violation de l’article 5 § 3 Non-violation de l’article 6 § 1 Rydz c. Pologne (n° 13167/02) Le requérant, Henryk Rydz, est un ressortissant polonais né en 1976 et résidant à Brzeg (Pologne). Il se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de celle de la procédure pénale engagée contre lui à la suite de son arrestation, en mai 1999, pour, notamment, viol en réunion. Il avait finalement été déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans. La Cour conclut   à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) ainsi que de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Abidin Şahin c. Turquie (n° 45559/04) Le requérant, Abidin Şahin, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Gaziantep (Turquie). Le requérant se plaignait de la non-exécution, par les autorités, du jugement leur imposant le paiement des prestations de retraite auxquelles il avait droit. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection   de la propriété) et que la Turquie doit verser au requérant les prestations qui lui sont encore dues aux termes du jugement, augmentées des intérêts. Le requérant se voit allouer 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Erkan Soylu c. Turquie (n° 74657/01) Le requérant, Erkan Soylu, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Bursa (Turquie).   Soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et d’avoir fabriqué des explosifs, le requérant fit l’objet de poursuites pénales en 1996. La procédure dirigée contre lui est, à ce jour, pendante devant les juridictions turques. Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire (à savoir un total de quatre ans et huit mois) et de l’absence de voie de recours pour faire contrôler la légalité de celle-ci. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et alloue au requérant 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Deux violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) Deux violations de l’article 8 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 Violation de l’article 13 Bertolini c. Italie (n° 14448/03) Cette affaire portait sur les incapacités touchant le requérant suite à sa mise en faillite.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Sevgili c. Turquie (n° 27402/03) Dans cette affaire, le requérant se plaignait notamment de retards survenus dans le paiement d’indemnités d’expropriation lui ayant été allouées.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Aragosa c. Italie (n° 20191/03) Buonfardieci c. Italie (n° 39933/03) Biszta c. Pologne (n° 4922/02) Olesiński c. Pologne (n° 12550/02) Olszewska c. Pologne (n° 13024/05) Jakubička et Magyaricsová c. Slovaquie (n° 16126/05) Španír c. Slovaquie (n° 39139/05) Vičanová c. Slovaquie (n° 3305/04) Weiss c. Slovaquie (n° 28652/803)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Swat c. Pologne (n° 13545/03)       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2215339-2368735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel