CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2216090-2372100
- Date
- 20 décembre 2007
- Publication
- 20 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie (requête n o 7888/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison du décès d’Atanas Velitchkov Nikolov   ; à la violation de l’article 2 de la Convention à raison de l’insuffisance de l’enquête pénale dirigée contre les policiers responsables du décès.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue 7   000   euros   (EUR) à M me Nikolova pour dommage matériel, et 10   000   EUR chacune à M mes   Nikolova et Velitchkova pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérantes, Krastinka Nikolova et Violeta Velitchkova, sont des ressortissantes bulgares nées respectivement en 1939 et 1960 et résidant à Sumen (Bulgarie). Elles sont respectivement la veuve et la fille d’Atanas Nikolov.   L’affaire concerne l’allégation des requérantes selon laquelle M. Nikolov est décédé à l’âge de 62 ans des suites de mauvais traitements infligés par deux policiers, d’une part, et l’enquête pénale ouverte sur le décès était insuffisante, d’autre part.   Le 27 septembre 1994, les membres de la force d’intervention rapide du service régional de police de Sumen effectuaient un exercice d’entraînement – sans porter l’uniforme – lorsque leur chef repéra M. Nikolov en train de tester un détecteur de métaux qu’il avait fabriqué lui-même, et envoya des policiers voir ce qui se passait. Les sergents-chefs B.I. et H.T. s’approchèrent de M. Nikolov qui, surpris par leur apparition soudaine, leva la houe qu’il avait à la main pour se défendre. Le sergent-chef B.I. lui arracha la houe des mains et la lança à bonne distance. Les deux policiers frappèrent alors M. Nikolov à la tête, l’immobilisèrent et lui passèrent les menottes. M. Nikolov fut conduit au poste de police de Sumen où il s’évanouit pendant qu’il attendait d’être interrogé. Il fut conduit à l’hôpital et, après l’échec d’une opération destinée à retirer un caillot de sang, il décéda le 1 er octobre 1994. Le rapport médical qui fut établi conclut que la mort avait résulté d’un traumatisme crânien et cérébral grave et d’une hémorragie intracrânienne.   Le 2 octobre 1994, une procédure pénale fut ouverte sur l’incident par le service régional d’enquête de Sumen. Les sergents-chefs B.I. et H.T. furent inculpés, des témoins furent interrogés et plusieurs expertises furent rédigées. L’enquêteur en charge conclut en mai 1995 qu’il y avait lieu de renvoyer les policiers en jugement.   A la suite d’un amendement du code de procédure pénale, intervenu en juin 1995, qui donna aux tribunaux militaires compétence pour juger les policiers, l’affaire fut transmise au parquet militaire régional de Varna. Après des plaintes répétées des requérantes, la procédure fut rouverte en janvier 1998 et, à l’automne 1999, les sergents-chefs passèrent en jugement. Par un arrêt du 3 décembre 1999, le tribunal militaire de Varna déclara les sergents-chefs coupables d’avoir provoqué la mort de M. Nikolov en lui portant des coups et blessures volontaires, au mépris de l’article 124 § 1 du code pénal, et les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis. Il accorda à M mes Nikolov et Velitchkova des dommages et intérêts devant être payés par les sergents-chefs. Dans son arrêt, le tribunal militaire releva que, même si les sergents-chefs n’avaient pas eu l’intention de tuer M.   Nikolov, ils pouvaient prévoir la gravité des conséquences susceptibles de découler des coups qu’ils avaient portés à M.   Nikolov à la tête. De plus, en tant que membres de la force d’intervention rapide, ils étaient spécialement entraînés à maîtriser et arrêter des contrevenants.   Les requérantes interjetèrent appel pour se plaindre que la condamnation infligée aux policiers était trop légère et que la réparation était trop faible. En décembre 2000, la cour d’appel militaire conclut que la «   situation ne justifiait pas le recours à une telle violence physique   » mais confirma la peine prononcée avec sursis. Elle augmenta toutefois la réparation accordée à chaque requérante. Pour finir, la Cour suprême de cassation confirma cet arrêt en janvier 2002.   La procédure d’exécution relative à la réparation due aux requérantes fut suspendue fin 2004 car les sergents-chefs n’avaient pas de biens à saisir.   A la suite de l’action en responsabilité civile engagée par les requérantes, le tribunal de district de Sumen ordonna en juin 2004 au service régional de police de Sumen de payer la réparation, qui fut versée peu après la fin de la procédure, en mars 2005.   Aucune mesure disciplinaire ne fut jamais prise contre les sergents-chefs B.I. et H.T.   Le sergent-chef B.I. fut promu en 1998 au grade de commandant d’unité au sein de la police anti-émeute de Sumen et a depuis démissionné de la police. En 1999, il travaillait apparemment toujours pour la police comme gardien dans une banque commerciale.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 février 2003 et déclarée recevable le 13 mars 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant en particulier l’article 2 (droit à la vie) et l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérantes se plaignaient que M. Nikolov avait été maltraité par des policiers et que l’enquête pénale ultérieure avait été insuffisante.   Décision de la Cour   La Cour conclut que, même si les requérantes ont reçu une somme en réparation du décès de M. Nikolov, les mesures prises par les autorités n’ont pas constitué un redressement adéquat, raison pour laquelle celles-ci peuvent toujours se prétendre victimes aux fins de l’article 34 (droit de recours individuel).   Article 2   Quant au décès de M. Nikolov La Cour relève que les juridictions pénales bulgares, après un examen des éléments de preuve et circonstances relatifs à l’affaire, ont conclu que les sergents-chefs B.I. et H.T. avaient volontairement frappé M. Nikolov dans l’exercice de leurs fonctions officielles et étaient responsables du décès de celui-ci. De plus, ces juridictions ont considéré que l’incident du 27   septembre 1994 «   ne justifiait pas le recours à une telle violence physique   ». La Cour conclut donc que le décès de M. Nikolov est imputable à la Bulgarie et que le recours à la force lors de son arrestation n’avait pas été «   rendu absolument nécessaire   » pour l’un des buts autorisés à l’article 2, en violation de celui-ci.   Quant à la procédure pénale La Cour considère que la promptitude de la procédure pénale est un critère qui permet de juger de la volonté des autorités de poursuivre les responsables du décès de M. Nikolov. L’enquête qui a été immédiatement ouverte sur le décès a tout d’abord progressé à un bon rythme. Toutefois, après juin 1995, date où l’affaire a été transmise au parquet militaire, la procédure a piétiné, et elle n’a repris que deux ans et demi plus tard, seulement après que les requérantes eurent réitéré leur plainte à maintes reprises. Les sergents-chefs ont en fin de compte été condamnés en 2002, soit plus de sept ans après qu’ils eurent tué M. Nikolov. La Cour juge ce délai inacceptable étant donné qu’il s’agissait d’une affaire de violences policières qui exigeait que les autorités réagissent avec rapidité.   La Cour ne saurait passer outre le fait que, bien que le code pénal bulgare de 1968 ait donné aux juridictions internes la possibilité d’infliger aux policiers coupables une peine pouvant aller jusqu’à 12 ans d’emprisonnement, elles ont prononcé la peine minimale et l’ont assortie d’un sursis. De fait, jusqu’en 1999 au moins, soit bien après l’ouverture de la procédure pénale, les deux hommes travaillaient toujours dans la police, et l’un d’eux avait même eu une promotion. Pour la Cour, pareille réaction devant un cas grave de violences policières délibérées ayant provoqué mort d’homme ne saurait passer pour adéquate.   En prononçant contre les sergents-chefs B.I. et H.T. des peines d’emprisonnement avec sursis plus de sept ans après leur forfait sans jamais leur infliger de sanction disciplinaire, l’Etat a en réalité entretenu un sentiment d’impunité chez les policiers. C’est pourquoi la Cour conclut que la procédure pénale dirigée contre les policiers responsables de la mort de M. Nikolov a été insuffisante, et dit qu’il y a aussi eu violation de l’article 2 de ce chef.   Article 3   Eu égard aux motifs pour lesquels elle a déjà conclu à la violation matérielle et procédurale de l’article 2, la Cour juge qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2216090-2372100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel