CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2216344-2368766
- Date
- 18 décembre 2007
- Publication
- 18 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   928 18.12.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DYBEKU c. ALBANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dybeku c. Albanie (requête n o 41153/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ilir Dybeku, est un ressortissant albanais né en 1971. Il est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Peqin (Albanie).   Depuis 1996, l’intéressé souffre de schizophrénie paranoïde chronique. Il fut hospitalisé durant de nombreuses années dans des hôpitaux psychiatriques albanais.   Le 23 août 2002, deux enfants âgés respectivement de 10 et 13 ans et une autre personne furent tués par une explosion survenue dans l’appartement de la famille de la sœur du requérant   ; d’autres furent blessées.   Le 24 août 2002, une enquête pénale fut ouverte contre le requérant, qui fut arrêté et inculpé le même jour de meurtre et de détention illégale d’explosifs. Il fut placé en détention provisoire dans une cellule du commissariat de Durrës où étaient incarcérés un nombre non précisé de prisonniers.   Le 27 mai 2003, le tribunal de district de Durrës jugea que le requérant était capable de comparaître sur la foi d’un rapport médical établissant que l’intéressé se trouvait en phase de rémission au moment de la commission des faits délictueux. Il le reconnut coupable et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité.   Le requérant interjeta appel de sa condamnation à plusieurs reprises, en vain. Les demandes qu’il présenta en vue de subir de nouveaux examens médicaux furent toutes jugées inutiles et rejetées.   Dans les trois établissements pénitentiaires – respectivement situés à Tirana (prison n° 302), à Tepelenë et à Peqin – où il a été détenu depuis décembre 2003, l’intéressé a partagé sa cellule avec des codétenus en bonne santé et a été traité comme un prisonnier ordinaire, malgré son état de santé.   Les autorités albanaises alléguaient avoir fourni à l’intéressé des médicaments analogues à ceux que lui prescrivait son médecin car il était impossible de lui prodiguer les soins médicaux dont il avait besoin. Le requérant n’était admis à l’hôpital carcéral de Tirana qu’en cas d’aggravation de son état de santé du 26 mai au 2 juin 2004 et du 1 er décembre 2004 au 26   janvier 2005.   Le père et l’avocat de l’intéressé dénoncèrent à plusieurs reprises auprès de l’autorité compétente la négligence de l’administration de l’hôpital carcéral et de l’unité médicale, coupables à leurs yeux de ne pas dispenser au requérant des soins appropriés, raison pour laquelle l’état de santé de celui-ci se serait détérioré. Leurs plaintes furent rejetées.   Le 7 janvier 2005, ayant constaté que la psychose du requérant s’aggravait, l’avocat de celui-ci engagea une procédure en vue d’obtenir sa libération ou son transfert dans une unité médicale, arguant que les conditions dans lesquelles il était détenu n’étaient pas appropriées à son état de santé et mettaient sa vie en danger. S’appuyant sur des rapports médicaux récents, il sollicita également la réalisation d’une expertise psychiatrique. Aucune de ses demandes ne fut accueillie.   Les recours exercés par l’intéressé furent rejetés.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25   septembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 (droit à un procès équitable), le requérant alléguait notamment que les conditions dans lesquelles il était détenu et les soins médicaux qu’il recevait en prison n’étaient pas adaptés à son état de santé. Il dénonçait en outre le caractère inéquitable des procédures ayant conduit au rejet de ses plaintes.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner sous l’angle de l’article 3 les allégations du requérant selon lesquelles les conditions de détention et les soins médicaux fournis par les autorités pénitentiaires ne sont pas appropriés à la situation dans laquelle il se trouve.   Elle relève que les parties s’accordent à dire que l’intéressé souffre d’un trouble mental chronique marqué par des épisodes psychotiques et des sentiments paranoïaques. Il n’est pas contesté que la santé du requérant s’est détériorée depuis qu’il a été admis à l’hôpital carcéral de Tirana.   Elle observe aussi que les plaintes formulées par le père et l’avocat de l’intéressé ont été ignorées. A cet égard, elle constate que le denier examen médical subi par le requérant remonte à 2002. Le dossier médical de celui-ci révèle qu’on lui a prescrit à plusieurs reprises un traitement identique et ne contient pas de description détaillée de l’évolution de sa maladie.   Elle considère que les sentiments d’infériorité et d’impuissance qui caractérisent les personnes atteintes de troubles mentaux appellent une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention. S’il appartient aux autorités de décider – sur la base des règles reconnues de la science médicale – des moyens thérapeutiques à employer pour préserver la santé physique et mentale des malades entièrement incapables d’autodétermination et dont elles ont donc la responsabilité, ceux-ci n’en demeurent pas moins protégés par l’article 3.   Elle admet que la nature même de l’état psychologique du requérant rend celui-ci plus vulnérable que le détenu moyen, et que sa détention peut exacerber dans une certaine mesure les sentiments de détresse, d’angoisse et de crainte éprouvés par lui. Relevant que les autorités albanaises reconnaissent que l’intéressé est traité comme les autres prisonniers malgré les problèmes de santé particuliers qu’il éprouve, elle en déduit que celles-ci ne respectent pas les recommandations du Conseil de l’Europe relatives au traitement des détenus souffrant de troubles mentaux.   Par ailleurs, le gouvernement albanais est resté en défaut de fournir à la Cour des informations précises sur les conditions matérielles de la détention du requérant ou d’apporter la preuve de l’adéquation des conditions en question aux antécédents psychiatriques de celui-ci. La Cour estime que les hospitalisations carcérales dont le requérant fait régulièrement l’objet ne constituent pas une solution car il purge une peine de réclusion à perpétuité.   Beaucoup des insuffisances constatées auraient pu être palliées même en l’absence de budget conséquent. En tout état de cause, le manque de ressources ne saurait justifier, en principe, des conditions de détention si mauvaises qu’elles atteignent le seuil de gravité au-delà duquel l’article 3 de la Convention est enfreint.   Eu égard aux effets cumulatifs des conditions totalement inadéquates dans lesquelles le requérant est maintenu en détention, qui ont manifestement des conséquences néfastes sur la santé et le bien-être de celui-ci, aux conclusions figurant dans les derniers rapports du Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe sur la situation des détenus dans les prisons albanaises – notamment celle des prisonniers souffrant de troubles mentaux – et à sa propre jurisprudence, la Cour estime que, par sa nature, sa durée, sa gravité et les effets dommageables qu’il a sur la santé de l’intéressé, le mauvais traitement auquel celui-ci est soumis peut être qualifié d’inhumain et de dégradant. Partant, il   y a eu violation de l’article 3.   Article 6   La Cour déclare irrecevables les griefs que le requérant a formulés sous l’angle de l’article 6.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2216344-2368766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel